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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 28 nov. 2025, n° 24/14721 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/14721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 24/14721 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6NES
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
29 novembre 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 28 novembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. GALLOP
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Martin RADZIKOWSKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1266
DEFENDEURS
Monsieur [X] [M]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Lauriane CHISS de la SELEURL LYSIS AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0041
S.A.R.L. FAGART & FONTANA
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Pierre-louis PAOLI de la SELARL FRASSON – GORRET AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D2009
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistée de Madame Lénaig BLANCHO, Greffière lors des débats et de Madame Sophie PILATI, Greffière lors de la mise à disposition,
DEBATS
A l’audience du 24 octobre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 28 novembre 2025.
ORDONNANCE
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [M] , en qualité de maître d’ouvrage, a fait procéder à la rénovation de son appartement situé [Adresse 4] à [Localité 9].
M. [M] a confié à la société Fagart & Fontana la maîtrise d’œuvre de ces travaux.
Suivant devis du 13 février 2020, M. [M] a confié à la société Gallop la réalisation des travaux pour un montant de 174.015,22 € TTC.
Par courrier LRAR, la société Gallop a mis en demeure M. [M] de lui régler le solde du marché, soit la somme de 53.218 € TTC et de prononcer la réception des travaux.
Par acte de commissaire de justice délivré le 9 novembre 2024, la société Gallop a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris M. [X] [M] aux fins de paiement de ses factures.
Par ordonnance du 6 février 2025, le juge de la mise en état a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur.
Par acte de commissaire de justice délivré le 8 avril 2025, M. [X] [M] a fait assigner en intervention forcée la société Fagart & Fontana aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Par mention au dossier du 12 septembre 2025, le juge de la mise en état a joint les dossiers.
*
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 septembre 2025, M. [X] [M] demande au juge de la mise en état de :
« - Déclarer Monsieur [X] [M] recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et en conséquence ;
— Ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la médiation conventionnelle confiée à Monsieur [W] [N], médiateur désigné par le Tribunal ;
— Réserver les frais irrépétibles de procédure et les dépens. "
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 3 octobre 2025, la société Fagart & Fontana sollicite :
« DIRE ET JUGER la SARL FAGART & FONTANA recevable et bien fondée en ses conclusions ;
ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la médiation de Monsieur [W] [N] ;
DIRE ET JUGER que la SARL FAGART & FONTANA se réserve le droit de développer ultérieurement tous moyens tendant à la défense de ses intérêts et au rejet des prétentions formées à leur encontre ; "
*
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été fixé à plaider à l’audience du 24 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif.
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l’appréciation de l’opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice (Civ 2ème 24 novembre 1993 N°92-16.588).
En l’espèce, M. [X] [M] produit la convention d’entrée en médiation conventionnelle signée par toutes les parties et organisée par le médiateur M. [W] [N].
L’issue de la médiation conventionnelle étant de nature à avoir une incidence sur la suite de l’instance en cours, il convient de prononcer le sursis à statuer.
Sur les autres demandes
M. [X] [M] demande au juge de la mise en état d’être déclaré « recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et en conséquence ».
Conformément aux pouvoirs du juge de la mise en état visées à l’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l’instance, cette demande s’analyse comme une demande au fond ne relevant de sa compétence.
Dès lors, il convient de déclarer le juge de la mise en état incompétent pour connaître des demandes au fond présentées par M. [X] [M].
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie .
En l’espèce, à ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
PRONONCE un sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente de l’issue de la médiation conventionnelle entre les parties organisée par M. [W] [N], et au plus tard le 15 mai 2026 ;
DÉCLARE incompétent le juge de la mise en état pour examiner les demandes au fond présentées par M. [X] [M] ;
RÉSERVE les dépens;
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du vendredi 27 mars 2026 à 9h30 afin de faire le point avec les parties sur l’état d’avancement de la médiation conventionnelle; à défaut d’information le dossier sera radié.
Faite et rendue à [Localité 8] le 28 novembre 2025
La greffière Le juge de la mise en état
Sophie PILATI Stéphanie VIAUD
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