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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, réf., 1er avr. 2026, n° 26/00038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHÂTEAUROUX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du : 01 AVRIL 2026
— ---------------
NAC : 82C
N° du dossier : N° RG 26/00038 – N° Portalis DBYE-W-B7K-EDWG
Le 01 AVRIL 2026,
Nous, Agnès BOISSINOT, Présidente du Tribunal judiciaire de CHÂTEAUROUX, assistée de Françoise TIRTAINE, Greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.N.C. LIDL, imatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 343 262 622
1 rue de Hanovre
92290 CHÂTENAY-MALABRY
Représentée par Maître Florent GRAVAT de la SCP GRAVAT-BAYARD, avocat au barreau de CHATEAUROUX, avocat postulant et Maître Florence DU CHATELIER de la SELARL FLORENCE DU CHATELIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEMANDERESSE,
ET :
Mme [O] [Q], née le 19 mars 1955 à BUZANCAIS (36)
22 rue des Ponts
36500 BUZANÇAIS
M. [I] [Q], né le 24 juillet 1957 à BUZANCAIS (36)
13 clos de la Ferme de Châteauneuf
78280 GUYANCOURT
Représentés par la SELARL AVELIA AVOCATS, avocats au barreau de CHATEAUROUX, avocats plaidant
S.A.S. LAK’S DESIGN, immatriculée au RCS d’EVRY sous le n° 803 949 916
1 voie de la Cardon – bâtiment 1
91120 PALAISEAU
Non représentée
Commune de BUZANCAIS
10 avenue de la République
36500 BUZANÇAIS
Rep légal : M. Le Maire
Représentée par l’AARPI AUGEREAU SCHULETZKI AVOCATS, avocats au barreau de CHATEAUROUX, avocat postulant et Maître Frédéric DALIBARD de la SELARL WALTER ET GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
DEFENDEURS
* * *
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs représentants à notre audience publique du 18 Mars 2026, audience à laquelle nous avons mis l’affaire en délibéré pour la décision être prononcée le 01 Avril 2026 par mise à disposition au Greffe des Référés, ainsi qu’il suit :
EXPOSE DU LITIGE :
La SNC LIDL est propriétaire d’un magasin, sis 16 rue des Ponts, BUZANCAIS (36500). Ce magasin n’est plus exploité depuis un incendie survenu le 24 septembre 2021.
Elle a décidé de reconstruire un nouveau magasin, aux lieu et place de l’ancien. Elle a acheté de nouvelles parcelles pour agrandir le terrain. Une promesse de vente a été signée pour des parcelles appartenant à Monsieur [I] [Q] et Madame [O] [Q] (ci-après les consorts [Q]).
La réalisation de ce projet implique notamment la démolition d’un bâtiment attenant à la maison des consorts [Q], ainsi que celle d’une grange, et des travaux sur un de leurs bâtiments. A cet effet, un permis de démolir a été déposé le 19 décembre 2025.
Le démarrage des travaux est prévu en août 2026.
Par actes de commissaire de justice en date du 28 janvier et du 2 – 4 et 6 février 2026, la SNC LIDL a fait assigner Monsieur et Madame [Q], la SAS LAK’S DESIGN et la Ville de BUZANCAIS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Châteauroux afin, à titre principal, de voir ordonner une expertise.
A l’audience du 18 mars 2026 à laquelle l’affaire a été examinée, la SNC LIDL, représentée par son avocat, a réitéré ses demandes tendant à voir :
— Déclarer sa demande recevable et bien fondée,
— Désigner tel Expert qu’il plaira, avec pour mission de :
1° – Se rendre sur les lieux
2° – Y convoquer les parties
3° – Se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment les plans
4° – Avant travaux, visiter les immeubles situés sur les parcelles contigües à l’opération de construction
5° – Décrire l’état actuel des constructions, aussi bien en ce qui concerne l’aspect extérieur qu’intérieur et dresser du tout descriptif desdits immeubles, terrain et infrastructures
6° – Dresser tous états descriptifs et qualitatifs desdits Immeubles afin de déterminer et dire si à son avis ils présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction et l’assiette de leur fondation, l’état du sous-sol, du sol et leur vétusté
7° – Dresser sous la forme d’un pré-rapport un constat précis avant travaux
8° – Prendre connaissance du projet de construction de la demanderesse ainsi que des plans, devis, et marchés établis en vue de cette construction
9° – Dire si l’opération de construction peut occasionner des désordres aux propriétés voisines, dans l’affirmative, donner son avis sur les mesures envisagées par les constructeurs pour éviter ses désordres
10° – Au cas où l’état des immeubles nécessiterait des mesures de sauvegarde ou des travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de leur état, en préciser la consistance
11°- En cours de travaux procéder si nécessaire à la demande des parties à de nouveau> examens, et décrire si besoin les désordres ayant pu survenir
12°- En cas d’urgence, déposer un pré-rapport précisant la nature et l’importance des désordres, la nature et le coût des travaux propres à y remédier ou à éviter toute aggravation et les éléments techniques ou de fait de nature à permettre de définir les responsabilités
13°- D’une façon générale, fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre au Juge du fond éventuellement saisi de déterminer les responsabilités encourues, d’évaluer s’il y a lieu, les préjudices subis
14°- D’une manière générale, faire toutes constatations utiles à l’exécution de sa mission
15°- Du tout dresser rapport
— Statuer ce que de droit sur la consignation d’usage et sur les dépens.
Elle soutient disposer d’un motif légitime à l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire préventive en ce que les travaux auront lieu à proximité immédiate de certains bâtiments appartenant aux consorts [Q] auxquels ils pourraient être préjudiciables. Eu égard à l’implantation d’un bâtiment devant être démoli, elle prétend qu’il est également nécessaire d’attraire à la procédure la commune de Buzançais.
Cette dernière et les consorts [Q] formulent quant à eux toutes protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée. La Commune de Buzançais demande également de laisser les dépens à la charge de la société LIDL et de compléter ainsi la mission de l’expert :
— Avant travaux, visiter les immeubles situés sur les domaines cadastrés et non cadastrés, dont le domaine public, contigus à l’unité foncière constituant l’emprise du programme de construction de la société LIDL
— Décrire l’état actuel des constructions, voiries publiques, réseaux sous-viaires et leurs accessoires en ce qui concerne tant l’aspect extérieur qu’intérieur et dresser du tout descriptif desdits immeubles, terrains, voiries, réseaux, ouvrages, infrastructures et leurs accessoires.
La SAS Lak’s Design ne comparait pas.
L’affaire a ensuite été mise en délibéré au 1er avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
En l’absence de la SAS LAK’S DESIGN, la présente ordonnance sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
S’agissant de la demande d’expertise
En vertu des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, le juge des référés peut ordonner une mesure d’instruction légalement admissible.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur les chances de succès du procès susceptible d’être engagé ; il suffit de constater qu’un tel procès est possible, non manifestement voué à l’échec, qu’il a un objet et un fondement juridique suffisamment déterminables, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, la SNC LIDL a obtenu un permis de démolir le bâtiment situé 22 rue des ponts, 36500 BUZANCAIS, le 19 décembre 2025. Ce bâtiment est attenant à la maison des consorts [Q]. Il s’avère dès lors utile d’examiner les répercussions éventuelles de cette destruction sur l’habitation des consorts [Q].
Par ailleurs, la mise en cause de la Ville de Buzançais est nécessaire afin que le constat contradictoire porte également sur l’état des voiries avant travaux, celle du maître d’œuvre de l’opération, la SAS LAK’S DESIGN, afin que les conclusions du rapport d’expertise lui soient opposables.
La société LIDL dispose par conséquent d’un intérêt légitime à l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire qui sera ordonnée à ses frais avancés et selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Le complément de la mission de l’expert, sollicitée par la commune de Buzançais est par ailleurs conforme à l’intérêt de toutes les parties, de sorte qu’il y sera fait droit.
S’agissant des dépens
Conformément aux dispositions de l’article 491 du Code de procédure civile, le juge statuant en référé doit nécessairement statuer sur les dépens. Dans le cas d’un référé probatoire fondé sur l’article 145 du Code de procédure civile, la mesure d’expertise réclamée avant tout procès n’est ordonnée qu’au seul bénéfice de la partie qui la sollicite en vue d’un éventuel procès au fond. Les dépens de la procédure de référé doivent donc être supportés par les demandeurs. Ainsi, il y a lieu, dans l’immédiat, de laisser les dépens de la présente instance à la charge de la SNC LIDL.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Agnès BOISSINOT, Juge des Référés, assistée de Françoise Tirtaine, Greffière, statuant par mise à disposition au Greffe par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise technique du bâtiment, sis 16 rue des Ponts, BUZANCAIS (36500),
COMMETTONS pour y procéder : Monsieur [S] [H], 12 boulevard Gambetta, 18000 BOURGES, Tel : 06.07.97.05.21, Mèl : pascal.gauthier@expert-de-justice.org
Avec pour mission, après avoir convoqué les parties selon les dispositions de l’article 160 du Code de Procédure Civile, et en s’entourant de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant tous sachants utiles et en demandant, s’il y a lieu, l’avis de tout spécialiste de son choix, de :
1° – Se rendre sur les lieux
2° – Y convoquer les parties
3° – Se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment les plans
4° – Avant travaux, visiter les immeubles situés sur les domaines cadastrés et non cadastrés, dont le domaine public, contigus à l’unité foncière constituant l’emprise du programme de construction de la société LIDL
5° – Décrire l’état actuel des constructions, voiries publiques, réseaux sous-viaires et leurs accessoires en ce qui concerne tant l’aspect extérieur qu’intérieur et dresser du tout descriptif desdits immeubles, terrains, voiries, réseaux, ouvrages, infrastructures et leurs accessoires
6° – Déterminer et dire si à son avis ils présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction et l’assiette de leur fondation, l’état du sous-sol, du sol et leur vétusté
7° – Dresser sous la forme d’un pré-rapport un constat précis avant travaux
8° – Prendre connaissance du projet de construction de la demanderesse ainsi que des plans, devis, et marchés établis en vue de cette construction
9° – Dire si l’opération de construction peut occasionner des désordres aux propriétés voisines, dans l’affirmative, donner son avis sur les mesures envisagées par les constructeurs pour éviter ses désordres
10° – Au cas où l’état des immeubles nécessiterait des mesures de sauvegarde ou des travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de leur état, en préciser la consistance
11°- En cours de travaux procéder si nécessaire à la demande des parties à de nouveau> examens, et décrire si besoin les désordres ayant pu survenir
12°- En cas d’urgence, déposer un pré-rapport précisant la nature et l’importance des désordres, la nature et le coût des travaux propres à y remédier ou à éviter toute aggravation et les éléments techniques ou de fait de nature à permettre de définir les responsabilités
13°- D’une façon générale, fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre au Juge du fond éventuellement saisi de déterminer les responsabilités encourues, d’évaluer s’il y a lieu, les préjudices subis
14°- D’une manière générale, faire toutes constatations utiles à l’exécution de sa mission
15°- Du tout dresser rapport
Disons que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
Disons que l’expertise sera organisée aux frais avancés de la SNC LIDL, qui devra consigner entre les mains du régisseur du Tribunal Judiciaire de CHATEAUROUX, avant le 07 mai 2026, une provision de 2.500,00 euros à valoir sur la rémunération de l’expert,
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque,
Disons que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal avant le 07 octobre 2026.
Rappelons que l’article 173 du Code de Procédure Civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d’expertise,
CONDAMNONS la SNC LIDL aux dépens.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le Juge des Référés et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
F. TIRTAINE A. BOISSINOT
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