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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 28 mai 2025, n° 25/04419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 25/04419 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NSVZ
Tribunal judiciaire
de [Localité 18]
— -------------
[Adresse 15]
[Adresse 12]
[Localité 9]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
N° RG 25/04419 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NSVZ
Le 28 Mai 2025
Devant Nous, Isabelle RIHM, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Benjamin ELWART, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le jugement rendu le 27 mars 2025 par la chambre des comparutions immédiates du Tribunal Judiciaire de Bordeaux prononçant à l’encontre de Monsieur [D] [C] une interdiction du territoire français pour une durée 10 ans, à titre de peine complémentaire ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 23 mai 2025 par le M. LE PRÉFET DU HAUT-RHIN à l’encontre de M. [D] [C], notifiée à l’intéressé le 23 mai 2025 à 18h30 ;
Vu la requête du M. LE PRÉFET DU HAUT-RHIN datée du 26 mai 2025, reçue le 26 mai 2025 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :
M. [D] [C]
né le 01 Novembre 2002 à [Localité 17], de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 27 mai 2025 ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Boutheina ADIB, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— M. [D] [C] ;
— Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Attendu qu’il résulte de la combinaison des articles L. 741-1, L. 731-1 et L. 731-2 du CESEDA que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire français, lorsque l’étranger ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision ;
Qu’aux termes de l’article L. 741-1 alinéa 2 du CESEDA, le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger présente ;
Qu’en application de l’article L. 612-3 du CESEDA, le risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français, peut être regardé comme établi lorsque l’étranger :
— qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (1°),
— lorsque l’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour (2°),
— lorsque l’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (4°),
— lorsque l’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement (5°),
— lorsque l’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des etats avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prises par l’un des Etats ou s’est maintenu sur le territorie d’un de ces etats sans justifier d’un droit de séjour (6°),
— enfin lorsque l’étranger ne présente pas de garanties suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation ou de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait notamment aux obligations d’une assignation à résidence (8°) ;
Attendu qu’en l’espèce, l’intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français (1°), quand bien même comme il le soutient il n’était qu’en transit sur le territoire, à destination de l’Espagne ; qu’en tout état de cause, ses garanties de représentation sont inexistantes, à défautde pouvoir présenter un document d’identité en cours de validité et de justifier d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (8°) ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que la décision de placement en rétention est justifiée ;
Attendu s’agissant des diligences accomplies par l’administration en vue de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il importe peu que la demande de routing soit antérieure de quelques minutes à la demande de reconnaissance consulaire, dès lors que ces deux formalités ont comme finalité de permettre un éloignement le plus rapide possible, étant précisé dans ce cas d’espèce que les autorités algériennes ont déjà reconnu l’intéressé comme étant un ressortissant algérien par le passé ;
Attendu qu’a regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de faire droit à la demande de première prolongation de la mesure de rétention administrative ;
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête du M. LE PRÉFET DU HAUT-RHIN recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [D] [C] au centre de rétention administrative de [Localité 14], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours à compter du 26 mai 2025 ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 13] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 28 mai 2025 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 13] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 13], par courriel à l’adresse [Courriel 16]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 6] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 28 mai 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 28 mai 2025, à l’avocat du M. LE PRÉFET DU HAUT-RHIN, absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 28 mai 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 28 Mai 2025 courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier,
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