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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 4 févr. 2026, n° 26/00247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 04 Février 2026
DOSSIER : N° RG 26/00247 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2OB5 – M. LE PREFET DU NORD / M. [K] [G]
MAGISTRAT : Aurore JEAN-BAPTISTE
GREFFIER : Maud BENOIT
PARTIES :
M. [K] [G]
Assisté de Maître LHONI, avocat commis d’office
En présence de M. [B], interprète en langue arabe,
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître TERMEAU
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
— Insuffisance de motivation : Monsieur est père d’un enfant français. Il a une convocation aujourd’hui devant le juge des enfants pour discuter de son droit de visite, ce qui n’apparaît pas dans la motivation. Il bénéficie d’un droit de visite 2x par semaine avec son enfant qui a fait l’objet d’un placement.
— Erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle au regard de l’article 8 de la CESDH et de l’article 3 de la CIDE.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
— Arrêté parfaitement motivé, visant les dispositions applicables du CESEDA et de la CESDH. Risque de soustraction à la mesure d’éloignement et absence de garanties de représentation : Monsieur est dépourvu de documents, est rentré en France sans titre de séjour, s’est déjà soustrait à une précédente mesure d’éloignement en violation de L612-3 5°. Ne justifie pas d’une domiciliation fixe et permanente. Monsieur a manifesté sa volonté de se maintenir en France.
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
— Caractère injustifié de la prolongation au regard de la situation personnelle et familiale de l’intéressé en France. Nous avons des éléments qui justifient de son ancrage familial.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
— Pas d’éléments démontrant que Monsieur contribuerait à l’éducation et à l’entretien de l’enfant.
— Sur le fond : pas de passeport en cours de validité, aucune garantie de rapatriement. Les diligences ont été effectuées auprès des autorités néerlandaises pour une reprise en charge.
L’intéressé entendu en dernier déclare : la préfecture dit que je n’ai pas d’adresse stable alors que j’ai reçu des convocations du tribunal à la maison de ma femme à mon nom. Je n’ai pas de preuve ici comme quoi je m’occupe de ma fille, mais j’ai des preuves dans le téléphone de ma femme : je ramène des courses, des couches du lait, des vêtements… J’ai les vêtements à la maison. J’ai pas envie de prouver à eux que je suis un bon papa. Ma fille est placée à l’ASE. Elle a 6 mois. Elle a été placée à la naissance parce que sa maman fume du cannabis. Ma femme est majeure, a 32 ans, elle est vaccinée, je ne peux pas l’éduquer.
L’avocat : on ne peut pas parler de risque de soustraction puisque si Monsieur est revenu, cela a bien été exécuté ; Monsieur n’a jamais fait l’objet d’une assignation à résidence.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET X ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN x REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Aurore JEAN-BAPTISTE
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 26/00247 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2OB5
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurore JEAN-BAPTISTE, Vice-présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 31 janvier 2026 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [K] [G] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 2 février 2026 réceptionnée par le greffe le 2 février 2026 à 16h07 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 3 février 2026 reçue et enregistrée le 3 février 2026 à 10h11 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [K] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître TERMEAU, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [K] [G]
né le 27 Juillet 1999 à [Localité 2] (ALGERIE) (99352)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître LHONI, avocat commis d’office,
en présence de M. [B], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 31 janvier 2026 notifiée le même jour à 18h10, l’autorité administrative a ordonné le placement de [G] [K] né le 27 juillet 1999 à [Localité 2] (Algérie) de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I – La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 2 février 2026, reçue le même jour à 16h07, [G] [K] a saisi le magistrat du siège aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de [G] [K] soutient les moyens suivants :
— sur l’insuffisance de motivation en ce qui concerne la situation personnelle de [G] [K], qu’il est notamment père d’un enfant placé à l’ASE, qu’il est convoqué devant le juge des enfants
— sur la violation de l’article 8 de la CESDH et l’article 3 CIDE
Le représentant de l’administration demande le rejet du recours.
II – La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 3 février 2026, reçue au greffe le même jour à 10h11, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [G] [K] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— sur le caractère injustifié de la prolongation de la rétention en ce que [G] [K] a une situation familiale et personnelle et France
Le représentant de l’administration demande la prolongation de la mesure.
[G] [K] dit qu’il réside chez sa compagne, adresse qu’il a communiquée au juge des enfants. Il affirme qu’il s’occupe de sa fille. Elle a été confiée à l’ASE dès sa naissance à cause des problèmes d’addiction aux stupéfiants de sa mère. Elle est âgée aujourd’hui de 6 mois et demi.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la décision de placement en rétention
Sur l’insuffisante motivation :
Aux termes de l’article L741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention. pour une durée de quatre jours. L’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 73 I-l lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparait suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Aux termes de l’article L731-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’ éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas prévus par le présent article.
L’obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l’acte, doit être existante, factuelle, en rapport avec la situation de l’étranger et non stéréotypée. Cependant cette motivation n’est pas tenue de reprendre l’ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l’intéressé dès lors qu’elle contient des motifs spécifiques à l’étranger sur lesquels l’autorité préfectorale a appuyé sa décision (Civ 1ère, 15 décembre 2021, 20-17.231).
Pour justifier du placement en rétention de [G] [K], le préfet du Nord justifie sa décision du 31 janvier 2026 de la manière suivante notamment : celui-ci ne bénéficie pas des conditions matérielles d’accueil et ne peut justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente. Il déclare une adresse à [Localité 3] mais ne peut en justifier.
En l’espèce, [G] [K] a fait l’objet d’un contrôle d’identité et d’un placement en retenue le 31 janvier 2026. Il donnait alors une identité verbale, étant dépourvu de tout document. Dans le cadre de son audition administrative, il déclarait être domicilié précisément au [Adresse 1] à [Localité 3] chez sa compagne, [A] [F]. Ils étaient parents d’une enfant née le 22 juillet 2025.
Durant le temps de le retenue, il était communiqué notamment des convocations devant le juge des enfants de [Localité 7] délivrées à [G] [K] et à [F] [A], sur lesquelles était mentionnée la même adresse : [Adresse 1] à [Localité 3]. Il était toutefois à relever que le nom de famille du père, tout comme sur la reconnaissance parentale de l’enfant, n’était pas [G] mais [C].
Aussi, il convient de considérer que l’autorité préfectorale a insuffisamment motivé sa décision de placement en rétention de [G] [K], en retenant que celui-ci déclarait être domicilié sur la commune de [Localité 3], sans en justifier. En effet, il ressort des éléments exposés ci-dessus que lors de sa mesure de retenue et notamment son audition, [G] [K] a donné avec précision son adresse et que durant le temps de la mesure, des pièces justificatives ont été communiquées à l’autorité administrative, notamment les convocations devant le juge des enfants démontrant l’existence de la domiciliation déclarée par [G] [K] et qui permettaient ainsi de considérer que le risque de fuite pouvait être écarté et que [G] [K] bénéficiait de garantie de représentation au regard de sa domiciliation et de sa situation familiale sur le territoire, lui permettant de se voir assigner à résidence.
Il sera donc fait droit au recours sur ce moyen, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés.
II – Sur la prolongation de la mesure de rétention
Le requête sollicitant la prolongation de la rétention de [G] [K] sera rejetée, le recours formé tendant à la contestation de la décision de placement ayant été accueilli favorablement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 26/248 au dossier n° N° RG 26/00247 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2OB5 ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [K] [G] ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [K] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à [Localité 7], le 04 Février 2026
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 26/00247 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2OB5 -
M. LE PREFET DU NORD / M. [K] [G]
DATE DE L’ORDONNANCE : 04 Février 2026
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 6]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [K] [G] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 04.02.26 Par visio le 04.02.26
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 04.02.26
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [K] [G]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 5]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 04 Février 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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