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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 30 avr. 2026, n° 26/00121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance de référé du 30 Avril 2026-N° RG 26/00121 – N° Portalis DB3W-W-B7K-FRND
N° RG 26/00121 – N° Portalis DB3W-W-B7K-FRND
DU 30 Avril 2026
AFFAIRE :
[F] [S]
C/
S.C.I. LE ROND POINT, [W] [S], [Z] [S]
Ordonnance notifiée le :
—
à AVOCATS :
Me Véronique MARTIN-ZENONI
l’AARPI OVEREED
Me Sébastien THORE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU
30 Avril 2026
Nous, Thierry PITOIS-ETIENNE, président, du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assisté de Monsieur Patrice VARIEUX, greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [S], né le 12 Mai 1967 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Léa GREDIGUI -OVEREED AARPI, avocat postulant au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
et Me Sébastien THORE -OVEREED AARPI, avocat plaidant au barreau de Paris,
D’UNE PART
DÉFENDEURS :
1-La SCI LE ROND POINT, société civile immobilière, au capital social de 152,45 euros, dont le siège social est situé [Adresse 2] à Pointe-à-Pitre (97110), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pointe-à-Pitre sous le numéro 439 189 143, prise en la personne de son gérant domicilié audit siège en cette qualité,
2-Madame [W] [S], née le 15 mai 1947 à Pointe-à-Pitre, de nationalité française, gérante de société, demeurant [Adresse 3], en sa qualité de gérante de la société SCI LE ROND POINT, société civile immobilière, au capital social de 152,45 euros, dont le siège social est situé [Adresse 2] à Pointe-à-Pitre (97110), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pointe-à-Pitre sous le numéro 439 189 143,
3-Monsieur [Z] [S], né le 12 mars 1969 à Pointe-à-Pitre, de nationalité française, gérant de société, demeurant [Adresse 4], en sa qualité de gérant de la société SCI LE ROND POINT,
Ordonnance de référé du 30 Avril 2026-N° RG 26/00121 – N° Portalis DB3W-W-B7K-FRND
Représentés par Me Véronique MARTIN-ZENONI, avocat postulant au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy et Me Benjamin MATHIEU, OPLUS avocat au barreau de Paris,
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 24 avril 2026
Date de délibéré indiquée par le président le 30 avril 2026
Ordonnance rendue le 30 avril 2026
***
La société civile immobilière LE ROND POINT, dont le gérant est monsieur [Z] [S], a pour objet l’acquisition, la construction, la vente, l’administration et la gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers ainsi que toutes opérations financières, immobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à cet objet et susceptibles d’en favoriser la réalisation à condition toutefois d’en respecter le caractère civil.
Le capital social est réparti à concurrence de 95 parts sociales par la société 3D, de 3 parts à monsieur [Z] [S] et de 2 parts à monsieur [F] [S].
Reprochant pour l’essentiel à monsieur [Z] [S] et madame [W] [S] leur incapacité à gérer la société LE ROND POINT et l’illégalité de l’assemblée générale ayant désigné monsieur [Z] [S] en qualité de gérant, monsieur [F] [S] a, suivant exploit du 26 février 2026, fait assigner la société civile immobilière LE ROND POINT, monsieur [Z] [S] et madame [W] [S] à l’audience de référé du président du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre aux fins de :
Révoquer monsieur [Z] [S] et madame [W] [S] de leurs fonctions de gérants de la société SCI LE ROND POINT,Nommer tel administrateur provisoire qu’il plaira,Dire que l’administrateur provisoire aura pour mission de :
procéder à la gestion et à l’administration courante de la société SCI LE ROND POINT,se faire remettre tous documents utiles, notamment comptables, afférents à ladite société,s’attacher les services de tout expert aux fins de s’assurer de la comptabilité de ladite société,représenter la société tant en demande qu’en défense dans toute procédure judiciaire,de manière générale, faire tous actes d’administration nécessaires à la poursuite des activités de la société, tenter de trouver un compromis pour solutionner la mésentente familiale.
Ordonnance de référé du 30 Avril 2026-N° RG 26/00121 – N° Portalis DB3W-W-B7K-FRND
Dire qu’en cas d’empêchement, il pourra être procédé au remplacement de l’administrateur provisoire par ordonnance sur requête,Dire que la mission est donnée pour une durée de douze mois à compter du jugement à intervenir et qu’elle pourra être prorogée sur requête ou en référé,Dire que l’administrateur provisoire pourra, sur simple présentation de la décision, se faire communiquer par tout tiers les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission,Fixer la rémunération de l’administrateur ainsi nommé et dire que cette rémunération sera supportée par la société et, en cas de carence de cette dernière, par monsieur [Z] [S],Condamner la société SCI LE ROND POINT à verser à monsieur [F] [S] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la société LE ROND POINT aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 avril 2026. A cette date, monsieur [F] [S] représenté par son conseil a soutenu les termes de son assignation et a déposé son dossier de plaidoirie.
En défense, la société LE ROND POINT, monsieur [Z] [S] et madame [W] [S], représentés par leur conseil, ont soutenu les termes de leurs conclusions n°1 notifiées par RPVA le 23 avril 2026, savoir :
A titre principal :
Déclarer irrecevables les demandes de monsieur [F] [S] tendant à la révocation de monsieur [Z] [S] et de madame [W] [S] de leurs fonctions de gérants de la SCI LE ROND POINT et à la désignation d’un administrateur provisoire,A titre subsidiaire, si la recevabilité était retenue :
Débouter monsieur [F] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,En tout cas :
Condamner monsieur [F] [S] aux entiers dépens,Condamner monsieur [F] [S] à payer à la SCI LE ROND POINT, à monsieur [Z] [S] et à madame [W] [S] la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Pour l’essentiel, sur l’irrecevabilité, ils font savoir que le requérant a engagé une instance au fond à jour fixe ayant pour objet, à titre principal, l’annulation de l’assemblée générale du 8 novembre 2024 et à titre subsidiaire, la révocation de monsieur [Z] [S] et madame [W] [S] de leurs fonctions de gérants de la société LE ROND POINT et la désignation d’un administrateur provisoire. Subsidiairement, ils considèrent que la preuve d’un trouble manifestement illicite n’est pas rapportée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré, le prononcé de la décision étant fixé au 30 avril 2026 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’irrecevabilitéLes défendeurs soutiennent que le juge du fond est d’ores et déjà saisi, à totre principal, d’une demande aux fins d’annulation de l’assemblée générale du 8 novembre 2024, à titre subsidiaire, de révocation de monsieur [Z] [S] et madame [W] [S] de leurs fonctions de gérants de la société LE ROND POINT et de désignation d’un administrateur provisoire en sorte que par application de l’article 789 du code de procédure civile, la demande du requérant relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état saisi de l’instance au fond et se heurte à ce titre à une fin de non-recevoir.
Il est constant qu’aux termes de l’article 1851 alinéa 2 du code civil, un gérant peut être révoqué à la demande de tout associé par une décision du tribunal pour cause légitime. Il incombe alors à l’associé qui sollicite la révocation de démontrer l’existence d’une cause légitime.
Par ailleurs, il est constant qu’aux termes de l’article 484 du code de procédure civile, les mesures ordonnées en référé sont, par essence, des mesure provisoires rendues à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires. Le 1er alinéa de l’article 488 précise que l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée.
La révocation d’un gérant de société civile immobilière, en ce qu’elle présente un caractère définitif, ne constitue ni une mesure conservatoire, ni une mesure de remise en état, au sens de l’article 835 du code de procédure civile, mais relève de la seule compétence du juge du fond au demeurant saisi d’une demande identique de révocation, comme soutenu par les défendeurs, dans le cadre de la procédure engagée par monsieur [F] [S] devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre et enrôlée sous le numéro de RG 25/01068.
En conséquence, le juge du fond étant actuellement saisi du litige, ce que ne conteste pas le requérant, la demande de révocation des gérants sera déclarée irrecevable tout comme la demande de désignation d’un administrateur provisoire dont est saisi également le juge du fond dans le cadre de la procédure enrôlée sur le numéro RG 25/01068.
Sur la charge des dépens et des frais irrépétiblesPartie perdante, monsieur [F] [S] sera condamné à supporter les dépens de la présente instance en application de l’article 696 du code de procédure civile ainsi qu’à payer aux défendeurs, qui ont dû engager des frais pour se défendre en justice, la somme de 1500 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en premier ressort, par ordonnance contradictoire et rendue publiquement par sa mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision,
DÉCLARONS monsieur [F] [S] irrecevable en ses demandes ;
Le CONDAMNONS aux dépens de l’instance ainsi qu’à payer à la société civile immobilière LE ROND POINT, monsieur [Z] [S] et madame [W] [S] la somme de 1500 euros chacun, soit au total 4500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits et avons signé avec le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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