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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 1, 12 août 2025, n° 25/00219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2025 /
JUGEMENT DU : 12 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00219 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DMZZ /
NATURE AFFAIRE : 63B/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [X] [G] C/ [B] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 12 Août 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Monsieur UROZ, Vice-Président
GREFFIER : Madame ROUX, Greffière
DESTINATAIRES :
Me Anne-laure CLEYET
délivrées le
DEMANDEUR
M. [X] [G]
né le 22 Juin 1959 à BELLEY, demeurant 10 rue du Lavoir Romagnieu – 01260 VIRIEU LE PETIT
représenté par Me Jean SANNIER, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, Me Anne-laure CLEYET, avocat au barreau de VIENNE, avocat postulant
DEFENDEUR
Maître Pierre PILLOUD, avocat au barreau de LYON,
né le 18 Décembre 1950 à BELLEY, demeurant 4 boulevard de Verdun, 01 BELLEY,
défaillant
Clôture prononcée le 09 avril 2025
Débats tenus à l’audience du 26 Juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 12 Août 2025
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Monsieur UROZ, Vice-Président, et par Madame ROUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [G] a été chargé de travaux sur la toiture de l’immeuble sis 35, rue Lafayette à Bellegarde-sur-valserine (01 200) appartenant à Monsieur [L] [D] et vendu à Madame [W] [N] par acte authentique en date du 26 février 2014.
Monsieur [X] [G] a été assuré auprès de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE au titre de sa responsabilité civile décennale et de sa responsabilité civile d’exploitation et après livraison des travaux.
Par jugement en date du 14 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a :
— déclaré opposable à Monsieur [G] le rapport d’expertise judiciaire,
— condamné in solidum Monsieur [D] et Monsieur [G] à payer à Madame [N] la somme de 3 633,41 euros TTC en réparation de son préjudice matériel lié aux travaux des arêtiers et châssis de toiture,
— condamné in solidum Monsieur [D] et Monsieur [G] à payer à Madame [N] la somme de 2 500 euros TTC en réparation de son préjudice matériel lié aux travaux de remise en état des parois et plafonds de son appartement,
— condamné in solidum Monsieur [D] et Monsieur [G] à payer à Madame [N] la somme de 2 500 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
— condamné Monsieur [D] à payer à Madame [N] la somme de 39.517,61 euros TTC en réparation de son préjudice matériel lié à la reprise de la couverture tuile de la toiture,
— condamné Monsieur [D] à payer à Madame [N] la somme de 3 500 euros TTC en réparation de son préjudice matériel lié aux frais de maîtrise d’oeuvre à venir,
— dit que l’ensemble de ces condamnations portera intérêts au taux légal à compter du jugement,
— débouté Madame [N] du surplus de ses demandes à l’encontre de Monsieur [D] et de Monsieur [G], et de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Maître [R] et de la SCP [R]-BERROD,
— débouté Monsieur [D] de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné in solidum Monsieur [D] et Monsieur [G] à payer à Madame [N] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens comprenant les frais de l’instance en référés et les frais d’expertise judiciaire.
Par arrêt en date du 14 décembre 2022, la Cour d’appel de Lyon a confirmé le jugement précité en ce qu’il a :
— condamné in solidum Monsieur [D] et Monsieur [G] à payer à Madame [N] la somme de 3 633,41 euros TTC en réparation de son préjudice matériel lié aux travaux des arêtiers et châssis de toiture,
— condamné in solidum Monsieur [D] et Monsieur [G] à payer à Madame [N] la somme de 2 500 euros TTC en réparation de son préjudice matériel lié aux travaux de remise en état des parois et plafonds de son appartement,
— condamné in solidum Monsieur [D] et Monsieur [G] à payer à Madame [N] la somme de 39.517,61 euros TTC en réparation de son préjudice matériel lié à la reprise de la couverture tuile de la toiture,
— condamné in solidum Monsieur [D] et Monsieur [G] à payer à Madame [N] la somme de 3 500 euros TTC en réparation de son préjudice matériel lié aux frais de maîtrise d’oeuvre à venir.
La cour a infirmé partiellement le jugement et statuant à nouveau a notamment :
— condamné in solidum Monsieur [D] et Monsieur [G] à payer à Madame [N] la somme de 5 446,34 euros TTC en réparation du coût des travaux de changement du chéneau et reprise des abergements cheminées et la somme de 4 797,12 euros TTC en réparation de la reprise de l’ensemble des souches de cheminée,
— dit que toutes les sommes au titre de la reprise des travaux seront actualisées en se référant à la valeur de l’indice de construction BT01 de la construction en vigueur au dépôt du rapport d’expertise,
— débouté Madame [N] de sa demande de condamnation à hauteur de 68.261,60 euros au titre de la reprise des ouvrages en toiture et à hauteur de 45.63,90 euros au titre de travaux de reprise de l’intérieur de l’appartement,
— condamné in solidum Monsieur [D] et Monsieur [G] à payer à Madame [N] la somme de 14.450 euros au titre de son préjudice de jouissance,
— condamné in solidum Monsieur [D] et Monsieur [G] à payer à Madame [N] la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral,
— débouté Madame [N] de sa demande de sommation de communiquer à l’encontre de Monsieur [G] au titre de son assurance décennale,
— condamné in solidum Monsieur [D] et Monsieur [G] aux entiers dépens d’appel,
— condamné in solidum Monsieur [D] et Monsieur [G] à payer à Madame [N] la somme supplémentaire de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur d’appel.
Par courrier en date du 04 juin 2024, la banque CIC LYONNAISE DE BANQUE a informé Monsieur [G] s’être vue signifiée une saisie-attribution pour un montant de 51.055,83 euros à la demande de Madame [N] et avoir débité les soldes créditeurs de deux de ses comptes.
Par acte de commissaire de justice délivré le 06 février 2025, Monsieur [X] [G] a assigné devant le tribunal judiciaire de Vienne Maître [B] [I] aux fins, sur le fondement des articles L.322-12 du code des procédures civiles d’exécution, des articles 1217 et 1231-1 du code civil et 412 du code de procédure civile, d’obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 101.265,43 euros en réparation de son préjudice et la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que Maître [P] a manqué à son devoir d’information et de mise en garde et n’a pas donné suite aux sommations qui lui ont été faites visant à obtenir l’attestation d’assurance, qu’il avait informé son conseil de l’existence de la couverture d’assurance professionnelle qui est obligatoire, qu’il subit un préjudice financier puisqu’il a dû verser des sommes qui auraient dues être prises en charge par son assureur.
Maître [B] [I] n’a pas constitué avocat.
Suivant ordonnance en date du 09 avril 2025, le juge de la mise en état a clôturé la procédure.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I/ Sur la responsabilité professionnelle de Maître [P] :
L’article 1217 du code civil énonce que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En application des articles 1231-1 et 1231-2 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
L’article 413 du code de procédure civile précise que le mandat de représentation emporte mission d’assistance et l’article 412 que la mission d’assistance en justice emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l’obliger.
L’avocat engage vis-à-vis de ses clients une responsabilité de nature contractuelle, dès lors que le préjudice subi résulte de l’inexécution d’une obligation née du contrat. Dans le cadre de son activité judiciaire, il est tenu d’un devoir de diligence et d’un devoir de conseil. Au titre du devoir de diligence, l’avocat doit veiller à la défense des intérêts de son client en prenant toutes les initiatives utiles à l’instance qui lui est confiée et en mettant en œuvre les moyens adéquats. L’avocat est tenu dans l’exécution de son mandat, d’une obligation d’information et de conseil et doit justifier qu’il y a satisfait.
Il appartient au client de rapporter la preuve de la mission confiée à son conseil laquelle détermine la responsabilité de ce dernier.
Monsieur [G] expose que son conseil a commis des manquements à ses devoirs d’information et de mise en garde, qu’il a commis une faute en refusant de donner suite aux sommations faites par son adversaire procédural, et qu’il a manqué d’appeler en garantie son assureur.
Monsieur [G] produit au soutien de ses prétentions le jugement du 14 novembre 2019 qui mentionne qu’aux termes de ses dernières conclusions, la demanderesse Madame [N] a sollicité du tribunal de faire sommation à Monsieur [G] d’avoir à communiquer son attestation d’assurance décennale.
Ce jugement l’a condamné in solidum avec le vendeur constructeur à verser à Madame [N] :
— la somme de 3 633,41 euros TTC en réparation de son préjudice matériel lié aux travaux des arêtiers et châssis de toiture,
— la somme de 2 500 euros TTC en réparation de son préjudice matériel lié aux travaux de remise en état des parois et plafonds de son appartement,
— la somme de 2 500 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
— celle de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens avec frais de l’instance en référés et frais d’expertise.
Les motifs de cette décision sont les suivants :
«Monsieur [G], entrepreneur de charpente, couverture, zinguerie, ossature bois, a réalisé des travaux de pose de quatre velux, de reprise de gouttière avec maçonnerie sur l’arêtier selon facture en date du 5 décembre 2012, ainsi que des travaux de pose d’une tôle sur un mur et de scellement de tuiles faîtières, de remplacement et de déplacement de tuiles cassées, selon facture en date du 25 mars 215. Sa qualité de constructeur, au sens de l’article 1792-1 du code civil, est donc indéniable. ».
«Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que l’intérieur du logement de Madame [N] connaît des fuites au droit des deux arêtiers et au droit du châssis ainsi qu’une fuite sous le châssis de toiture, et que leur origine provient de la toiture, et particulièrement des deux arêtiers orientés Nord et de la pose d’un châssis de toiture posé sur l’un des arêtiers orienté Ouest. Des fuites sur le châssis au droit du faîtage ont aussi été constatées par l’expert judiciaire».
Il a été retenu que les désordres étaient imputables à la mauvaise exécution des travaux par Monsieur [G].
Quant à l’arrêt du 14 décembre 2022 il a confirmé par des motifs propres autant qu’adoptés le jugement déféré en ce qu’il a condamné in solidum Monsieur [G] et Monsieur [D] à :
— la somme de 3 633,41 euros TTC en réparation de son préjudice matériel lié aux travaux des arêtiers et châssis de toiture,
— la somme de 2 500 euros TTC en réparation de son préjudice matériel lié aux travaux de remise en état des parois et plafonds de son appartement.
De manière surprenante, la Cour a confirmé en outre deux condamnations in solidum qui n’existaient pas dans le jugement déféré, et alors que n’est produit aucun jugement rectificatif, à savoir la condamnation in solidum de Monsieur [G] et de Monsieur [D] à verser à Madame [N] :
— la somme de 39.517,61 euros TTC en réparation de son préjudice matériel lié à la reprise de la couverture tuile de la toiture,
— la somme de 3 500 euros TTC en réparation de son préjudice matériel lié aux frais de maîtrise d’œuvre à venir.
La Cour a également infirmé le jugement sur certaines condamnations et, statuant à nouveau, a condamné in solidum Monsieur [D] et Monsieur [G] à verser à Madame [N] :
— la somme de 5 446,34 euros TTC en réparation du coût des travaux de changement du cheneau et reprise des abergements cheminées et la somme de 4 797,12 euros TTC en réparation de la reprise de l’ensemble des souches de cheminée,
— dit que toutes les sommes au titre de la reprise des travaux seront actualisées en se référant à la valeur de l’indice de construction BT01 de la construction en vigueur au dépôt du rapport d’expertise,
— condamné in solidum Monsieur [D] et Monsieur [G] à payer à Madame [N] la somme de 14.450 euros au titre de son préjudice de jouissance,
— condamné in solidum Monsieur [D] et Monsieur [G] à payer à Madame [N] la somme de 5000 euros au titre de son préjudice moral,
— débouté Madame [N] de sa demande de sommation de communiquer à l’encontre de Monsieur [G] au titre de son assurance décennale,
— condamné in solidum Monsieur [D] et Monsieur [G] aux entiers dépens d’appel,
— condamné in solidum Monsieur [D] et Monsieur [G] à payer à Madame [N] la somme supplémentaire de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
Néanmoins, Monsieur [G] ne fait pas mention des incohérences de l’arrêt et ne forme aucun grief contre son conseil à cet égard.
La Cour a motivé son arrêt comme suit :
«Ces divers travaux se sont avérés d’importance, puisqu’il s’agit notamment de la pose de huit velux sur le toit, ainsi qu’il est déclaré dans l’acte de vente en page 24, la reprise de la gouttière avec maçonnerie de l’arêtier en 2012, puis le scellement de tuiles faîtières, remplacement de tuiles cassées, pose de tôles sur le mur en mars 2015, et la pose de tuyaux de descente en 2007 ». « Enfin, les désordres proviennent, selon l’expert judiciaire corroboré par le constat d’huissier du 26 novembre 214 et les photographies des velux versées par Madame [N], des travaux exécutés par Monsieur [G]. […] Monsieur [G], mandaté par Monsieur [D], a mal posé les châssis sur l’un des arêtiers orienté Ouest et également celui situé vers le faîtage. Le maçonnage de l’arêtier avec un mortier sur les tuiles est très mal fait car la densité des deux matériaux (tuile, mortier) est différente créant de facto une fissure entre la tuile et le mortier permettant à l’eau de pluie de passer».
La Cour a également retenu : «la Cour déboute Madame [N] de sa demande de sommation à Monsieur [G] d’avoir à communiquer son attestation d’assurance décennale ce qui lui appartenait de faire en début de procédure via un huissier de justice, la Cour n’ayant pas vocation à suppléer la carence des parties».
En l’espèce, il est démontré que Madame [N] en première instance comme en appel a sollicité la production de l’attestation d’assurance de Monsieur [G] et que cette attestation n’a pas été produite par Maître [I].
Monsieur [G] produit son attestation d’assurance souscrite auprès de la compagnie ABEILLE IARD &SANTE couvrant la période du 03 septembre 2001 au 01 janvier 2013.
Dès lors, il est établi que Monsieur [G] aurait été en mesure de produire la pièce demandée par la demanderesse si son conseil Maître [I] lui avait fait part de la sommation de communiquer.
Monsieur [G] produit également trois courriers qu’il a envoyés à son assureur les 26 mars 2016, 10 septembre 2020 et 20 février 2023 pour lesquels il indique ne pas avoir eu de réponse.
Maître [I] qui était tenu d’un devoir de diligence à l’égard de Monsieur [G] s’est abstenu de produire la pièce demandée qui aurait pu permettre la mise dans la cause de l’assureur de son client et éventuellement la prise en charge des condamnations par l’assureur, il n’a de ce fait pas pris toutes les initiatives utiles à l’instance qui lui était confiée ce qui constitue un manquement fautif engageant sa responsabilité contractuelle.
Partant, Maître [I] a commis un manquement fautif de nature à engager sa responsabilité contractuelle.
Il appartient à Monsieur [G] de démontrer l’existence d’un préjudice.
Monsieur [G] sollicite l’octroi de la somme de 101.265,43 euros en réparation de son préjudice, préjudice dont il ne précise pas la nature du dommage réparable.
Il indique que cette somme correspond au règlement de la somme de 50.209,605 euros au commissaire de justice et à la saisie-attribution de 51.055,83 euros, et il précise que ces sommes auraient dû être prises en charge par son assurance.
Il convient d’ores et déjà de préciser que suite à la saisie-attribution, la déclaration du tiers-saisi mentionne que l’assiette de la saisie a été ramenée à la somme de 14.068,90 euros (pièce 12). Dès lors, la somme réellement saisie est de 14.068,90 euros.
Monsieur [G] ne saurait prétendre que le manque de diligence de son conseil l’a empêché d’obtenir la prise en charge par son assureur de l’intégralité des sommes résultant des condamnations. Il subit tout au plus un préjudice de perte de chance d’être indemnisé par son assureur dans le cadre de l’instance l’opposant à Madame [N].
Monsieur [G] ne produit pas la police d’assurance correspondant à son attestation pour le contrat n°73191408. Il est établi qu’il a été assuré au titre de sa «responsabilité civile décennale» et au titre de sa «responsabilité civile d’exploitation et après livraison des travaux» mais sans précision des activités pour lesquelles il était assuré.
Dès lors, le tribunal n’est pas en mesure de vérifier que Monsieur [G] était assuré pour les prestations qu’il a imparfaitement exécutées ainsi que l’a jugé le tribunal et la Cour d’appel dans l’affaire l’opposant à Madame [N]. Le tribunal et la cour d’appel ont retenu que Monsieur [G] avait pour activité : charpente, couverture, zinguerie, ossature bois, mais rien ne démontre qu’il était assuré pour l’ensemble de ces activités. De plus, il a été assuré pour la période du 03 septembre au 01 janvier 2013 selon l’attestation produite, or il a effectué des travaux en mars 2015 soit au cours d’une période où il n’était plus couvert pour le risque allégué.
Monsieur [G] ne rapporte pas la preuve que son assureur l’aurait pris en charge s’agissant des condamnations entreprises ; partant, il ne démontre pas subir un préjudice financier.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [G] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de Maître [I].
II/ Sur les demandes accessoires :
Monsieur [G], partie qui succombe, sera tenu aux entiers dépens de la présente instance.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et susceptible de recours devant la Cour d’appel de GRENOBLE,
DEBOUTE Monsieur [X] [G] de sa demande d’indemnisation de la somme de 101.265,43 euros formée à l’encontre de Maître [I] ;
DEBOUTE Monsieur [X] [G] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [G] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Monsieur Frédéric UROZ, Président, qui l’a signé avec Madame Dominique ROUX, greffier ;
Le greffier Le Président
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