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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, saisies immobilieres, 18 déc. 2025, n° 25/00138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société LA MASSE DES OBLIGATAIRES c/ LA SOCIETE S.A. MY MONEY BANK, S.A.S. FREE INVEST |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2025
N° RG 25/0138 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZJ3Y
AFFAIRE
Société LA MASSE DES OBLIGATAIRES, LA SOCIETE S.A. MY MONEY BANK, venant aux droits, à la suite d’une fusion absorption en date du 31 décembre 2020 et d’un apport de son patrimoine, de la société MY PARTNER BANK
C/
S.A.S. FREE INVEST
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Jean-Baptiste TAVANT, Juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assisté de Jessica ALBERT, Greffier.
DEMANDEUR (adjudicataire):
Monsieur [S] [C] agissant au nom et pour le compte de la S.C.I JADIMO
[Adresse 6]
[Localité 11]
représenté par Me Aubin CAMPILLA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 570
DEFENDERESSE :
Madame [D] [V]
[Adresse 1]
[Localité 13]
non comparante
AUTRE PARTIE(surenchérisseur):
Monsieur [H] [N]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Maître Gilles BRACKA de l’AARPI NORMAN AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE,
vestiaire : PN 426
CREANCIER POURSUIVANT :
LA SOCIETE S.A. MY MONEY BANK, venant aux droits, à la suite d’une fusion absorption en date du 31 décembre 2020 et d’un apport de son patrimoine, de la société MY PARTNER BANK
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentée par Me Cécile TURON, avocat au barreau de
HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 306
CREANCIER INSCRIT:
LA MASSE DES OBLIGATAIRES
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Maître Aurélia CORDANI de la SCP TOULLEC CORDANI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN391
DEBITEUR SAISI :
S.A.S. FREE INVEST
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Me Liliane POH MANZAM, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN19
DÉBATS :
L’affaire a été débattue le 20 novembre 2025 en audience publique.
JUGEMENT
rendu par décision réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement délivré le 7 décembre 2023 et publié le 29 janvier 2024 au Service de la publicité foncière de [Localité 19] 2 Volume 2024 S numéro 4, la société MY MONEY BANK a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à la société FREE INVEST, situés à [Adresse 14], cadastré section G numéro [Cadastre 4], pour une contenance de 3 ares et 42 centiares, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe.
Par acte du 11 mars 2024, la société MY MONEY BANK, créancier poursuivant, a fait assigner la société FREE INVEST à comparaître devant le juge de l’exécution de [Localité 18], à l’audience d’orientation du 16 mai 2024.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au Greffe du Juge de l’Exécution de [Localité 18] 14 mars 2024.
Selon jugement d’orientation en date du 18 juillet 2024, le juge de l’exécution de céans a notamment :
— mentionné que le montant retenu pour la créance de la société MY MONEY BANK s’élève à la somme de 2.749.309, 77 euros en principal, intérêts et accessoires, arrêtée au 11 octobre 2023, outre les intérêts postérieurs jusqu’à complet paiement ;
— taxé les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 3.155,98 euros ;
— autorisé la société FREE INVEST à poursuivre la vente amiable de l’immeuble saisi dans les conditions prévues aux articles R.322-20 à R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution ;
— dit que le prix de vente ne pourrait être inférieur à 2.800.000 euros net vendeur ;
— dit que l’affaire serait rappelée à l’audience du 14 novembre 2024.
Le 30 octobre 2024, la société LA MASSE DES OBLIGATAIRES, créancier inscrit, a déclaré au greffe du juge de l’exécution une créance, pour la somme de 2.223.627 euros, en vertu d’une hypothèque judiciaire provisoire.
Le 12 décembre 2024, la société LA MASSE DES OBLIGATAIRES, créancier inscrit, a déclaré au greffe du juge de l’exécution la même créance, en vertu d’une hypothèque judiciaire définitive.
Selon jugement en date du 9 janvier 2025, le juge de l’exécution a notamment :
— accordé un délai supplémentaire de trois mois à la société FREE INVEST pour procéder à la vente amiable de son bien ;
— dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 3 avril 2025 ;
— ordonné l’emploi des dépens en frais taxés de vente, non privilégiés.
Par arrêt en date du 20 mars 2025, la cour d’appel de [Localité 20] a notamment :
— déclaré l’appel interjeté par la société Free Invest le 10 décembre 2024 à l’encontre du jugement rendu le 18 juillet 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre irrecevable ;
— condamné la société Free Invest à payer à la société My Money Bank la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Free Invest aux dépens de l’appel, qui seront traités en frais privilégiés de vente.
Par jugement en date du 5 juin 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment :
constaté que la vente amiable de l’immeuble n’a pas été réalisée dans les conditions fixées par ledit jugement d’orientation ;ordonné en conséquence la reprise de la procédure ;dit que la vente forcée du bien immobilier saisi aura lieu, dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente, à la barre du tribunal judiciaire de NANTERRE le 25 septembre 2025 ;rappelé que les frais de la procédure déjà engagés ont été taxés à la somme de 3 155, 98 euros ; condamné la S.A.S FREE INVEST à payer à la S.A MY MONEY BANK la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement statuant sur une contestation et d’adjudication en date du 25 septembre 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment :
déclaré irrecevable la demande principale de la société FREE INVEST ;déclaré irrecevable la demande subsidiaire de la société FREE INVEST ;condamné la société FREE INVEST aux dépens de l’incident ;condamné la société FREE INVEST à verser à la société MY MONEY BANK la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;constaté qu’a été adjugé à la S.C.I JADIMO, société en cours de formation, divers biens et droits immobiliers situés à [Adresse 16], cadastré section G numéro [Cadastre 4], pour une contenance de 3 ares et 42 centiares, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente mentionné précédemment, au prix de 1 910 000 euros.
Par acte d’avocat déposé le 6 octobre 2025 au greffe du juge de l’exécution, Monsieur [E] [N] a déclaré surenchérir du dixième du prix principal de la vente.
Par notification en date du 8 octobre 2025, Monsieur [E] [N] a notifié sa déclaration de surenchère à :
Maître Cécile TURON, avocat de la société S.A MY MONEY BANK, créancier poursuivant ;Maître Aubin CAMPILLA, avocat de la société ENVERGURES, adjudicataire ;Maître Liliane POH MANZAM, avocat de la société SAS FREE INVEST, débiteur.
Par conclusions notifiées par RPVA le 16 octobre 2025, Monsieur [S] [C], agissant pour le compte de la société dénommée S.C.I JADIMO, en cours de formation, a contesté la déclaration de surenchère.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 octobre 2025, la SCI JADIMO et Monsieur [C] ont fait assigner Madame [V] [D] en intervention forcée.
L’affaire a été retenue à l’audience du 20 novembre 2025.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par le biais du RPVA le 29 octobre 2025 aux fins d’intervention volontaire et de contestation de la surenchère, la SCI JADIMO et Monsieur [S] [C], représentés par leur conseil, demandent au juge de l’exécution :
Sur la surenchère,
A titre principal,
De déclarer nulle et de nul effet la déclaration de surenchère du 6 octobre 2025 ;De déclarer nulle et de nul effet la dénonciation faite le 8 octobre 2025 de la déclaration de surenchère du 6 octobre 2025 ; A titre subsidiaire,
De déclarer irrecevable la déclaration de surenchère du 6 octobre 2025 ;En conséquence,
De dire qu’en raison de la nullité/irrecevabilité de la surenchère qui sera prononcée, Monsieur [S] [C], agissant pour le compte de la S.C.I. JADIMO en cours de formation, est bien Adjudicataire du bien sis à [Adresse 15] ;
Sur l’occupation du bien saisi,
De constater qu’il n’est pas établi que le bail, portant sur la bien saisi et daté du 1er août 2023, n’est pas simulé et effectivement antérieur à l’acte de saisi daté du 7 septembre 2023; De déclarer en conséquence inopposable à l’Adjudicataire le bail litigieux daté du 1er août 2023 ; De déclarer que toute personne qui prétendrait résider dans le bien saisi est occupant sans droit ni titre ;D’ordonner l’expulsion de la Société FREE INVEST, Débiteur-saisi, et de tous les occupants de son chef, en particulier les membres de la Famille [R], Madame [V] [D] comprise, et tout autre occupant sans droit ni titre ; De fixer à la somme mensuelle de QUATRE MILLE NEUF CENT QUARANTE EUROS ET DIX SEPT CENTIMES (4.940,17 €) HT/HC l’indemnité d’occupation qui sera due à l’Adjudicataire de la date d’adjudication au jour de la parfaite libération des locaux ; De condamner solidairement la Société FREE INVEST et tout occupant de son fait, dont Madame [V] [D], au paiement de ladite indemnité d’occupation ; D’autoriser la séquestration des biens se trouvant éventuellement sur place dans les conditions de l’article L. 433-1 du Code des procédures civiles d’exécution ; D’ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tel garde-meubles qu’il plaira au Tribunal de désigner, ou la licitation sur place, au choix de l’Adjudicataire, et ce, en garantie des indemnités d’occupation et autres sommes qui pourront lui être dues ;
En toutes hypothèses,
De recevoir la S.C.I. JADIMO en son intervention volontaire ; De recevoir l’intervention forcée de Madame [V] [D] ; De donner à la S.C.I. JADIMO de sa déclaration expresse tendant à la reprise des engagements pris pour son compte par Monsieur [S] [C] ; De dire que la S.C.I. JADIMO hérite de tous les droits et obligations de Monsieur [S] [C] ayant agi pour son compte avant son immatriculation et rappeler que les actes accomplis par ce dernier sont réputés avoir été accomplis par la S.C.I. JADIMO ; De reconnaître à la S.C.I. JADIMO la qualité d’Adjudicataire ; De mettre hors de cause Monsieur [S] [C] ayant agi pour le compte de la S.C.I. JADIMO en cours de formation ;De condamner solidairement la Société FREE INVEST et Monsieur [E] [N] au paiement d’une somme de CINQ MILLE EUROS (5.000 €) à titre de dommages et intérêts; De condamner solidairement la Société FREE INVEST et Monsieur [E] [N] aux entiers dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 699 du même Code, dont distraction à Maîtres [W] [M] et [L] [I] sur simple justification qu’ils en ont fait l’avance sans avoir reçu provision ; De condamner solidairement la Société FREE INVEST et Monsieur [E] [N] au paiement d’une somme de CINQ MILLE EUROS (5.000 €) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; De rappeler l’exécution provisoire s’il était fait droit aux prétentions ci-dessus, l’écarter le cas échéant.
Aux termes de ses écritures notifiées par le biais du RPVA le 19 novembre 2025, Monsieur [E] [N], représenté par son conseil, demande au juge de l’exécution :
A titre principal, de déclarer irrecevable la contestation de surenchère formée par Monsieur [S] [C] « pour le compte » de la SCI JADIMO en cours d’immatriculation, pour défaut de qualité à agir, faute de personnalité morale du représenté au jour de l’acte, sur le fondement de l’article 122 du code de procédure civile ;A titre subsidiaire, de prononcer la nullité de l’acte de contestation accompli au nom d’une personne dépourvue de la personnalité morale ;De dire n’y avoir lieu à statuer sur le fond de la contestation en cas d’accueil de la fin de non-recevoir, conformément à l’article 122 du code de procédure civile ;A titre infiniment subsidiaire, de débouter Monsieur [C] « pour le compte » de la SCI JADIMO en cours d’immatriculation de l’ensemble de ses demandes et de sa demande en nullité pour interposition de personne ;De déclarer la déclaration de surenchère et la dénonciation de déclaration de surenchères valables ;De condamner Monsieur [C] « pour le compte » de la SCI JADIMO en cours d’immatriculation à payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction d’instance
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, Madame [V] [D] a été assignée en intervention forcée par la SCI JADIMO et Monsieur [C] par acte en date du 31 octobre 2025, laquelle assignation contient les mêmes demandes que les conclusions de contestation d’incident n°2
Par conséquent, le lien existant entre les instances ouvertes justifie que leur jonction soit ordonnée.
Les demandes figurant dans l’assignation en intervention forcée étant entièrement semblables aux demandes figurant dans les conclusions 2 la SCI JADIMO, il sera répondu à ces demandes dans l’instance ouverte sous le N°RG 24/0039.
PARCES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la jonction de la présente instance avec l’instance ouverte sous le numéro de RG 24/0039 ;
En conséquence,
DIT les demandes seront examinées dans l’instance ouverte sous le numéro de RG 24/0039 ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé le 18 Décembre 2025
Et ont signé.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
copie à :
Me Aubin CAMPILLA ccc toque
Maître [Localité 17] BRACKAccc toque
Me Liliane POH MANZAM ccc toque
Maître Aurélia CORDANI ccc toque
Me Cécile TURON ccc toque
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