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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c25 civil inf 10000, 4 nov. 2025, n° 25/01344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBÉRY
Civil Général
JUGEMENT RENDU LE 04 NOVEMBRE 2025
— --------------
DOSSIER : N° RG 25/01344 – N° Portalis DB2P-W-B7J-E2OH
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. DE L’IMMEUBLE ESPACE LIBERTY,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY, substituée à l’audience par Maître Maxime NOEL, avocat au barreau de CHAMBERY
DÉFENDERESSE
Monsieur [D] [Y],
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Madame [S] [Y],
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Laure TALARICO
Assesseurs : Monsieur François THIERY, juge rapporteur
Madame Anne DURAND
Greffiers :
Madame Chantal FORRAY, lors de l’audience
Madame Margaux PALLOT, lors du délibéré (greffier stagiaire placé en pré-affectation sur poste)
DÉBATS
Audience publique du 09 Septembre 2025
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice, en date du 6 août 2025, le syndicat des copropriétaires de l’IMMEUBLE ESPACE LIBERTE, sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SAS LAMY, a fait assigner madame [S] [Y] et monsieur [D] [Y] à l’audience de ce tribunal du 9 septembre 2025, au visa des dispositions des articles 10, 10-1 et 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, 35, 36 et suivants du décret du 17 mars 1967, 220, 1231-6, 1240 et 1344-1 du code civil, 700, 514 et 696 du code de procédure civile, aux fins de voir :
condamner ceux-ci à lui payer les sommes de :* 550,09 euros représentant les charges impayées à ce jour, outre charges échues au jour de l’audience, et intérêts au taux légal à compter de la sommation à eux adressée, et ce conformément aux dispositions de l’article 1344-1 du code civil,
* 729,17 euros représentant les frais qu’il a exposés pour le recouvrement des sommes dues, indépendamment du simple retard au titre de dommages et intérêts,
* 1 000 euros au titre de dommages et intérêts, compte tenu du préjudice financier, direct et certain causé à la copropriété,
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en remboursement des frais irrépétibles,
condamner madame [S] [Y] et monsieur [D] [Y] aux dépens de l’instance et de ses suites comprenant notamment le coût de la sommation de payer, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution,assortir l’ensemble des condamnations pécuniaires de solidarité en présence de plusieurs débiteurs,rappeler que l’exécution provisoire est de droit au visa de l’article 514 du code de procédure civile,ordonner la capitalisation des intérêts.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 9 septembre 2025 par le demandeur, qui a modifié ses prétentions précisant que les charges de copropriété ayant été acquittées il se désistait de cette demande mais qu’il portait à 623,06 euros la somme réclamée au titre des frais exposés pour le recouvrement des sommes dues, les autres demeurant inchangées.
Madame [S] [Y] et monsieur [D] [Y] n’ont pas formulé d’observations à ces prétentions lors de l’audience, sinon en s’excusant pour ces retards et en sollicitant du tribunal qu’il rejette la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été informées que le jugement sera mis à disposition au greffe le 04 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Il est expressément renvoyé, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux écritures des parties et à la note d’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
1.) Sur la recevabilité
Le syndicat de copropriétaires de l’IMMEUBLE ESPACE LIBERTE, représenté par son syndic en exercice la SAS LAMY justifiant, par les pièces qu’il verse aux débats, de sa qualité et d’un intérêt à agir, au sens de l’article 32 du code de procédure civile, à l’encontre de madame [S] [Y] et de monsieur [D] [Y], ainsi que de l’accomplissement d’une tentative de règlement amiable du litige conformément aux dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, à savoir une invitation adressée par lettre recommandée avec avis de réception de maître [H] [N] en date du 10 mars 2025, à participer à une procédure simplifiée de recouvrement en application des dispositions de l’article L.125-1 et de l’article R.125-2 du code des procédures civiles d’exécution, son action ne peut qu’être déclarée recevable.
2.) Sur les demandes principales
Il résulte de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 que les copropriétaires sont tenus notamment de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs, et de l’article 19-2 de la même loi, que « à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2, ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes, deviennent immédiatement exigibles ».
Par ailleurs, l’article 10-1 de la loi du 6 juillet 1965 énonce que sont imputables au seul copropriétaire concerné « les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ».
2.1. Des pièces versées aux débats par le demandeur, il ressort que madame [S] [Y] et monsieur [D] [Y] ont été redevables de charges de copropriété depuis fin 2022 dont le montant impayé cumulé arrêté au 30 juin 2025 s’est élevé à hauteur de 1 377,18 euros, situation qui a donné lieu à l’envoi par le syndicat de copropriétaires de courriers de mise en demeure en date des 22 août 2023, 15 novembre 2023, 16 mai 2024, 12 juin 2024 et 11 juillet 2024, en vain jusqu’au 12 août 2025, date à laquelle ils se sont acquittés en totalité de cette somme.
S’il est établi qu’à ce jour, madame [S] [Y] et monsieur [D] [Y] ne sont plus redevables des charges échues et des derniers appels de fonds visés dans ces différents courriers, reste que divers frais ont été engagés aux fins de tentative de recouvrement, par l’accomplissement de nombreuses démarches.
Est sollicitée à cet égard la somme, réactualisée à l’audience, de 623,06 euros au titre des frais de mise en demeure au nombre de cinq, de transmission pour délivrance d’une sommation de payer à un huissier de justice, ainsi que de transmission d’un dossier aux fins d’assignation, frais non compris dans les dépens et justifiés par les pièces versées aux débats.
Madame [S] [Y] et monsieur [D] [Y] seront en conséquence condamnés au paiement de la somme de 623,06 euros.
2.2. Considérant que leurs manquements répétés dans le règlement de leur quote-part des charges de copropriété lui ont créé un préjudice financier, le demandeur sollicite du tribunal leur condamnation au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, en application des termes de l’article 1240 du code civil.
Il résulte d’une part, de cet article que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer », d’autre part, d’une jurisprudence bien établie, que le défaut de règlement des charges de copropriété dues par un copropriétaire entraîne pour elle un préjudice indemnisable en raison de ce qu’elle se trouve privée d’une somme nécessaire à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, préjudice financier direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires.
Les retards de paiement des charges rappelées ci-dessus justifient qu’il soit fait droit à cette prétention dans la limite de la somme de 300 euros au regard du nombre de copropriétaires de la copropriété – cent cinquante cinq – ainsi que du montant de l’arriéré de charges en question relativement peu élevé et de la durée de l’impayé.
3.) Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par une décision spécialement motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Condamnés au paiement de sommes, madame [S] [Y] et monsieur [D] [Y] supporteront la charge des dépens de l’instance et de ses suites, conformément aux dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tenant compte de l’équité ou de la situation de la partie condamnée, et pouvant, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat de copropriétaires les frais irrépétibles qu’il a engagés, dont le montant est fixé à la somme de 700 euros, somme au paiement de laquelle seront condamnés les défendeurs, conformément aux dispositions sus-visées.
En application de l’article 514 du même code l’exécution provisoire est de plein droit en raison de la nature de l’affaire et aucun motif ne justifie qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire et insusceptible d’appel,
DECLARE recevable et bien fondée l’action du syndicat de copropriétaires de l’IMMEUBLE ESPACE LIBERTE, sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SAS LAMY,
CONDAMNE madame [S] [Y] et monsieur [D] [Y] à payer au syndicat de copropriétaires de l’IMMEUBLE ESPACE LIBERTE, sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SAS LAMY, la somme de 623,06 euros, au titre de frais de recouvrement exposés,
CONDAMNE madame [S] [Y] et monsieur [D] [Y] à payer au syndicat de copropriétaires de l’IMMEUBLE ESPACE LIBERTE, sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SAS LAMY, la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier,
CONDAMNE madame [S] [Y] et monsieur [D] [Y] à payer au syndicat de copropriétaires de l’IMMEUBLE ESPACE LIBERTE, sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SAS LAMY, la somme de 700 euros en application l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE madame [S] [Y] et monsieur [D] [Y] aux entiers dépens de l’instance,
DEBOUTE le syndicat de copropriétaires de l’IMMEUBLE ESPACE LIBERTE, sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SAS LAMY de ses demandes plus amples ou contraires,
DIT que l’exécution provisoire du présent jugement est de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de CHAMBERY le 04 novembre 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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