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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 31 mars 2026, n° 25/00798 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00798 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | FRANCE, S.A.S., Société EURASIAPATCHWORK C / c/ S.A.S. SGS FRANCE, SGS, Société SGS SOCIETE GENERALE DE SURVEILLANCE SA, et |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 31 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00798 – N° Portalis DB3T-W-B7J-V6EH
CODE NAC : 50D – 0A
AFFAIRE : Société EURASIAPATCHWORK C/ S.A.S. SGS FRANCE, Société SGS SOCIETE GENERALE DE SURVEILLANCE SA, ASSISTANCE PUBLIQUE – HOPITAUX DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société EURASIAPATCHWORK SPRL, société de droit belge sise 2 rue Louis Chevalier – 7521 CHERCQ (BELGIQUE) et enregistrée sous le n° 894 895 168,
représentée par Me Xavier AUTAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0077
DEFENDERESSES
S.A.S. SGS FRANCE, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 552 031 650, dont le siège social est sis 29 avenue Aristide Briand – 94111 ARCUEIL
et Société SGS SOCIETE GENERALE DE SURVEILLANCE SA, société de droit suisse, enregistrée sous le n° che-105.923.438, sise 1 Place des Alpes – 1211 GENEVE (SUISSE)
représentées par Me Olivier GUINARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 207
ASSISTANCE PUBLIQUE – HOPITAUX DE PARIS, Etablissement public de santé dont le siège social est sis 55 boulevard Diderot – 75012 Paris
représentée par M. Olivier LAURENT, chef du département du droit des affaires
*******
Débats tenus à l’audience du : 17 Février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 31 Mars 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé devant le président du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’expertise judiciaire délivrées les 9, 12 et 13 mai 2025 par la société EURASIAPATCHWORK SPRL à la société SGS FRANCE, la société SGS SOCIETE GENERALE DE SURVEILLANCE, société de droit suisse, et à l’APHP, ainsi que les conclusions soutenues par les parties à l’audience du 17 février 2026, au cours de laquelle celles-ci ont pu présenter leurs observations complémentaires ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Au cas présent, la société EURASIAPATCHWORK SPRL expose avoir commandé, par l’intermédiaire de sa filiale chinoise, des masques de fabrication chinoise pour un montant de 1,74 millions de dollars et avoir confié le contrôle de leur conformaité à la société SGS ; que, d’abord déclarés conformes selon rapport d’inspection dressé par l’agent de la société SGS le 20 avril 2020, les produits ont été déclarés non conformes par la société SGS FRANCE et leur réception refusée par l’APHP.
La société SGS FRANCE et la société SGS SOCIETE GENERALE DE SURVEILLANCE, société de droit suisse, soulèvent in limine litis la fin de non recevoir tirée de leur défaut de qualité à défendre à une telle procédure.
Force est de constater que la société EURASIAPATCHWORK SPRL, demanderesse à l’expertise, ne démontre pas l’existence d’un lien permettant d’engager une quelconque action contre les sociétés défenderesses, à défaut de mise en cause de la holding de la société SGS et/ou de sa filiale chinoise contractante.
L’APHP sera mise hors de cause, aucun élément complémentaire probatoire ne pouvant être apporté par celle-ci et sa responsabilité n’étant pas susceptible d’être mise en cause.
La société EURASIAPATCHWORK SPRL, qui succombe à l’instance au sens de l’article 696 du code de procédure civile, aura la charge des dépens de la présente instance.
Des considérations d’équité conduisent à rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARONS la demande d’expertise irrecevable à l’égard de la société SGS FRANCE et de la société SGS SOCIETE GENERALE DE SURVEILLANCE ;
METTONS l’APHP hors de cause ;
REJETONS les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS la société EURASIAPATCHWORK SPRL aux dépens de l’instance en référé.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 31 mars 2026.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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