Confirmation 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 18 avr. 2026, n° 26/00796 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00796 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 18 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 26/00796 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2WCF – M. LE PREFET DU NORD / M. [J] [Z]
MAGISTRAT : Perrine DEBEIR
GREFFIER : Virginie DECROUILLE
PARTIES :
M. [J] [Z]
Assisté de Maître Hubert COCQUEREZ, avocat commis d’office
En présence de Mme [S] [U], interprète en langue ourdou
serment prêté ce jour à l’audience,
M. [L] [K]
Représenté par Me Joyce JACQUARD, barreau du Val de Marne – Cabinet ACTIS.
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : confirme son identité
Le juge explique l’objet de l’audience dec e jour et reprend la procédure.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte est retiré
je découvre le recours ce jour- mon confrère de la préfecture vient de me le donner
je soutiens le recours de l’association
pour la contestation du pays de retour j’ai précisé à Monsieur que c’est de la compétence du TA.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
monsieur a dit vouloir aller en Italie. On sait qu’il est connu là bas mais il n’est pas légalement admissible en Italie.
Il ne veut pas aller non plus au Pakistan
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
sur le fond, les diligences sont faites.
Demande de vol faite et autorisation de laissez passer au Pakistan
Demande la prolongation
L’avocat soulève les moyens suivants :
contrôle identité borne des 20 km
détenteur de son passeport encours de validité
le remet à la police
je ne suis pas en mesure de demander une assignation car Monsieur ne peut pas justifier d’une adresse.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare :
aujourd’hui j’ai un RENDEZ-VOUS à [Localité 1] pour avoir ma carte de séjour, je ne suis pas arrivé de manière illégal, je suis légal pour l’ITALIE, je vais avoir les documents.
Document expiré en 2024, ils ont gardé la carte pendant 10 mois avec eux et ensuite ils ont validé. Quand je vais aller les voir ils vont prendre mes empreintes et me donner le document.
L’interprète nous précise qu’il y a un nom de document en ITALIEN que Monsieur lui donne mais qu’elle ne sait pas traduire. Elle questionne Monsieur sur ce point. C’est un document remis par les autorités italiennes quand on fait une demande de carte de séjour.
Avant de quitter l’italie, j’ai bien demandé si je pouvais quitter le pays. Ils m’ont dit oui et qu’avec le document je pouvais quitter l’italie, voyager et revenir.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Virginie DECROUILLE Perrine DEBEIR
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 26/00796 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2WCF
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Perrine DEBEIR, Vice-Présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Virginie DECROUILLE, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 15/04/2026 par M. [L] [K];
Vu la requête de M. [J] [Z] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 17/04/2026 réceptionnée par le greffe le 17/04/2026 à 18h00 (cf. Timbre du greffe);
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 17/04/2026 reçue et enregistrée le 17/04/2026 à 08H32 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [J] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. [L] [K]
préalablement avisé, représenté par Maître Joyce JACQUARD, avcoat au barreau du Val de Marne , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [J] [Z]
né le 15 Octobre 1976 à [Localité 3] (PAKISTAN)
de nationalité pakistanaise
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Hubert COCQUEREZ, avocat commis d’office, barreau de Lille,
en présence de Mme [S] [U], interprète en langue ourdou ,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 15 avril 2026 notifiée le même jour à 16h30, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [J] [Z], né le 15 octobre 1976 à [Localité 3] (PAKISTAN) et de nationalité pakistanaise, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I – La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 17 avril 2026, reçue le même jour à 18h00, Monsieur [J] [Z] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
A l’audience le conseil de Monsieur [J] [Z] soutient les moyens suivants :
— le défaut d’examen personnel de la situation de l’intéressé et l’insuffisance de motivation,
— l’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle sur les garanties de représentation.
Le conseil de l’administration sollicite le rejet des moyens.
II – La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 17 avril 2026, reçue le même jour à 8h32 , l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de Monsieur [J] [Z] pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de Monsieur [J] [Z] ne soulève aucun moyen s’agissant de la demande de prolongation de la rétention.
Le conseil de la Préfecture sollicite la prolongation de la rétention.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
Monsieur [J] [Z] indique qu’il a rendez vous à [Localité 1] ce jour pour l’obtention d’une carte de séjour et qu’il n’est pas venu illégalement en France.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la décision de placement en rétention
Sur le moyen tiré du défaut d’examen personnel de la situation de l’intéressé et sur le moyen titré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle
L’erreur manifeste d’appréciation doit s’apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l’autorité préfectorale au moment où l’arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement portés à la connaissance du magistrat.
Lors de son audition administrative, Monsieur [J] [Z] a indiqué qu’il était en France depuis une semaine, qu’il avait un passeport pakistanais et un titre de séjour italien. Il n’avait pas de document permettant d’attester qu’il résidait chez quelqu’un en France ou dans l’espace Schengen.
Vérification faite auprès du CCPD de [Localité 4], Monsieur [J] [Z] était en situation irrégulière en Italie, son titre de séjour étant périmé depuis le 10 novembre 2024.
L’arrêté de placement en rétention mentionne que Monsieur [J] [Z] ne peut justifier qu’il est rentré régulièrement en France, qu’il n’a pas sollicité de titre de séjour et qu’il a présenté un titre de séjour italien périmé.
L’arrêté souligne par ailleurs que l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation suffisantes puisqu’il ne peut pas présenter de justificatif de domicile en ce qu’il est sans domicile fixe en France. Il est également mentionné que Monsieur [J] [Z] est célibataire, sans charge de famille, qu’il ne fait pas état d’une insertion sociale ou professionnelle particulière sur le territoire français et qu’il ne fait état d’aucune attache particulière sur le sol français.
Il convient de souligner que l’ensemble des informations fournies par Monsieur [J] [Z] au cours de son audition administrative ont été repris dans l’arrêté de placement, à savoir sa situation familiale, son absence de garanties de représentation puisqu’il ne dispose manifestement pas de domicile fixe, et son titre de séjour italien périmé.
Ainsi, la situation de l’intéréssé a été examinée avec sérieux et aucune erreur d’appréciation n’a été commise.
Par conséquent, les moyens seront rejetés.
II – Sur la prolongation de la mesure de rétention
Une demande de routing a été effectuée le 16 avril 2026 à 9 h 03 ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire le même jour et une demande d’authentification du passeport pakistanais de Monsieur [J] [Z] a été envoyée au consul général du Pakistan le 15 avril 2026 et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier RG 26/00798 au dossier n° N° RG 26/00796 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2WCF ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [J] [Z] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [J] [Z] pour une durée de vingt-six jours à compter du 19/04/2026 à 16H30 ;
Fait à [Localité 5], le 18 Avril 2026
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 26/00796 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2WCF -
M. [L] [K] / M. [J] [Z]
DATE DE L’ORDONNANCE : 18 Avril 2026
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [J] [Z] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par e mail Par visio conférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par e mail
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [J] [Z]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 6]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 18 Avril 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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