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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, jcp, 22 oct. 2025, n° 25/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la SA [ Adresse 4 ], S.A.S. EOS FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBÉLIARD
[Adresse 6]
03.81.90.70.00
N° RG 25/00017 – N° Portalis DBXR-W-B7J-D3BI
N° de minute :
Nature affaire : 53B
Expéditions délivrées
le
à : Me BOUVERESSE
Exécutoire délivrée
le
à : Me BOUVERESSE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 22 OCTOBRE 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. EOS FRANCE venant aux droits de la SA [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Hubert MAQUET de la SCP CABINET THEMES, avocats au barreau de LILLE, substitué par Maître Julia BOUVERESSE, avocat au barreau de MONTBELIARD
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [L] [N]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
non comparant non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Antoine GALLETTI : Président
Hugues CHIPOT : Greffier
DEBATS :
à l’audience du 04 juin 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du Juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire le 22 Octobre 2025 et signé par Antoine GALLETTI, Juge des contentieux de la protection et Martine FAUCHON, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée et signée électroniquement le 13 décembre 2022, la S.A. CARREFOUR BANQUE a accordé à monsieur [L] [N] un crédit renouvelable n°51277843521100 d’un montant maximum autorisé de 3 000 euros.
La société [Adresse 4] a adressé à monsieur [L] [N] un courrier de mise en demeure par lettre recommandée présentée le 6 mars 2023 par lequel elle lui réclame la somme de 256,10 euros au titre des échéances impayées.
La société EOS FRANCE, venant aux droits de la S.A. [Adresse 4], a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée adressé le 13 juillet 2023.
Selon acte de commissaire de justice du 26 novembre 2024, la société EOS FRANCE, société par Actions Simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 488 825 217, venant aux droits de la S.A. [Adresse 4], a fait assigner monsieur [L] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montbéliard aux fins de voir, au visa des articles 1103, 1104, 1217, 1224 et suivants, 1352 et suivants du code civil, L312-1 et suivants et L312-39 du code de la consommation :
Constater la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable n°51277843521100 souscrit le 13 décembre 2022 par monsieur [L] [N] auprès de la S.A. CARREFOUR BANQUE, aux droits de laquelle vient désormais la société EOS FRANCE, faute de régularisation des impayés ;
Condamner monsieur [L] [N] à payer à la société EOS FRANCE venant aux droits de la S.A. [Adresse 4] la somme de 11 204,02 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,61% l’an courus et à courir à compter de la mise en demeure du 12 juillet 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
Subsidiairement,
Prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit renouvelable n°51277843521100 souscrit le 13 décembre 2022 par monsieur [L] [N] auprès de la S.A. CARREFOUR BANQUE, aux droits de laquelle vient désormais la société EOS FRANCE, en raison du manquement grave de monsieur [L] [N] à ses obligations contractuelles ;
Condamner monsieur [L] [N] à payer à la société EOS FRANCE venant aux droits de la S.A. [Adresse 4] l’intégralité des sommes prêtées au titre des différentes utilisations, et ce au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faites des règlements éventuellement intervenus ;
En tout état de cause,
Condamner monsieur [L] [N] à payer à la société EOS FRANCE venant aux droits de la S.A. [Adresse 4] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens ;
Rappeler au besoin, l’exécution provisoire de droit attaché à la présente décision.
Par jugement avant dire droit du 5 février 2025, les parties ont été invitées à produire les pièces et à présenter leurs observations sur le respect des dispositions d’ordre public du code de la consommation dans ses articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Par jugement avant dire droit du 8 avril 2025 la réouverture des débats à l’audience du mercredi 4 juin 2025 a été ordonné afin d’inviter la société EOS FRANCE à produire l’ensemble de ses pièces à cette audience.
A cette audience, la société EOS FRANCE représentée par son conseil, maintient ses demandes et s’en rapporte à son acte introductif d’instance auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [L] [N] a été assigné selon procès-verbal de recherches infructueuses. Il n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2025 prorogé au 22 octobre 2025.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’office du juge
En application de l’article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables ; en vertu de l’article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu’il a relevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; en application de l’article R632-1 du Code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
En l’espèce, la société EOS FRANCE a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du Code de la consommation.
I/ Sur la demande principale
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du Code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 13 décembre 2022, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte de ce texte que le délai de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d’imputation des paiements énoncées aux articles 1253 et suivants du Code civil.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 1er janvier 2023 et que l’assignation a été signifiée le 26 novembre 2024. Dès lors, l’action est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance :
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Aux termes de l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, le contrat de prêt contient en son article 8. « Exigibilité anticipée » une clause de déchéance du terme.
Il ressort des pièces communiquées que monsieur [L] [N] a cessé de régler les échéances du prêt ; que la banque, qui lui a fait parvenir une demande de règlement des échéances impayées, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur la demande en paiement et les sommes dues :
Aux termes de l’article L312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt et le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, égale à 8 % selon l’article D312-16.
Selon l’article L312-38 du même Code, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, la société EOS FRANCE sollicite le paiement de la somme de 11 204,02 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,61% l’an courus et à courir à compter de la mise en demeure du 12 juillet 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement, et produit notamment aux débats les pièces suivantes :
l’offre de prêt signée électroniquement le 13 décembre 2022, la FIPEN, la fiche de dialogue, la fiche conseil d’assurance,
le tableau d’amortissement du prêt,
les courriers de mise en demeure et de déchéance du terme,
l’historique du prêt,
le décompte de la créance au 28 novembre 2023.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Les articles L312-1 et suivants du Code de la consommation fixent les règles applicables à la conclusion et l’exécution des opérations de crédit à la consommation entrant dans le champ d’application défini par ces textes.
— Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur
Selon l’article L312-16 du Code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations.
Il résulte de l’article L341-2 du même Code, que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations des articles L312-14 et L312-16 dudit code est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la société EOS FRANCE qui ne démontre pas la communication d’éléments de nature à apprécier la solvabilité de l’emprunteur, ne justifie dès lors pas avoir respecté son obligation de vérification préalable.
— Sur la vérification du FICP
Selon l’article L312-16 du Code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Le prêteur consulte le fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP), dans les conditions prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010 et l’article 2 de ce texte prévoit une consultation obligatoire par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation. Le prêteur doit pouvoir justifier de la consultation du fichier, selon les modalités de l’article 13 du même arrêté.
Il résulte de l’article L341-2 du même Code, que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations des articles L312-14 et L312-16 dudit code est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la société EOS FRANCE, ne justifie pas de la consultation du FICP préalablement à l’octroi du crédit.
Ainsi, le prêteur ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable.
Dès lors, pour l’ensemble de ces motifs il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts en totalité.
Destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation en faveur de l’ensemble des consommateurs, cette sanction n’est pas subordonnée à l’existence d’un préjudice quelconque ou d’un grief pour l’emprunteur.
Sur les sommes dues :
Il s’ensuit que le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
Par ailleurs, les termes de l’article L. 312-38 du code de la consommation excluent la récupération des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées qui ne sont pas des “frais taxables”.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse que la créance de la société EOS FRANCE est établie et qu’elle est dès lors égale :
au montant du capital emprunté depuis l’origine, soit 9 961,55 euros,
diminuée des versements intervenus depuis l’origine, s’élevant à 0 euro,
soit un total restant dû de 9 961,55 euros.
En conséquence, monsieur [L] [N] sera condamné à payer à la société EOS FRANCE la somme de 9 961,55 euros au titre du crédit renouvelable n°51277843521100 conclu le 13 décembre 2022.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal, à compter du présent jugement.
II/ Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, monsieur [L] [N], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, monsieur [L] [N], partie tenue aux dépens, sera condamné à payer la somme de 500 euros à la société EOS FRANCE.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ce dont il n’y a pas lieu en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
DÉCLARE recevables les demandes de la société EOS FRANCE, société par Actions Simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 488 825 217 ;
CONSTATE la résolution de plein droit du crédit renouvelable n°51277843521100 consenti par la société EOS FRANCE à monsieur [L] [N] le 13 décembre 2022;
PRONONCE la déchéance de la société EOS FRANCE, de son droit aux intérêts conventionnels afférents au contrat de crédit renouvelable n°51277843521100 conclu avec monsieur [L] [N] le 13 décembre 2022 ;
CONDAMNE monsieur [L] [N] à payer à la société EOS FRANCE la somme de 9 961,55 euros, au titre du contrat de crédit renouvelable n°51277843521100 conclu le 13 décembre 2022 ;
DIT que cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal, à compter du présent jugement ;
DEBOUTE la société EOS FRANCE de sa demande au titre de l’indemnité de 8% ;
CONDAMNE monsieur [L] [N] aux entiers dépens ;
CONDAMNE monsieur [L] [N] à payer à la société EOS FRANCE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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