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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 4 nov. 2025, n° 25/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00001 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2QWS
JUGEMENT
Minute : 25/00666
Du : 04 Novembre 2025
S.A. [Adresse 4] (015248/19)
Représentant : Me Nathalie FEUGNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1971
C/
Madame [L] [W]
CABOT FINANCIAL FRANCE (EX NEMO) (6483989, 14512878, 6373924)
[1] (149403883300318133606)
EDF SERVICE CLIENT (001002855241 V024481098)
S.A. [2] (101732-76)
HOPITAL [L] ([Numéro identifiant 1])
[3] (00903/00790448 X000115675)
SGC [Localité 2] (3510710288)
[Localité 3] ([W] [L])
ORANGE CONTENTIEUX (2303233 V024481064)
TRESORERIE SEINE-[Localité 4] AMENDES (402400250909 JOSE92082AA)
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE 03/12/2025
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 04 Novembre 2025 ;
Par Madame Mathilde ZYLBERBERG, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 04 Septembre 2025, tenue sous la présidence de Madame Mathilde ZYLBERBERG, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. [Adresse 4] (015248/19), demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Nathalie FEUGNET, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame [L] [W], demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
CABOT FINANCIAL FRANCE (EX NEMO) (6483989, 14512878, 6373924), demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
[1] (149403883300318133606), domiciliée : chez [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
EDF SERVICE CLIENT (001002855241 V024481098), domiciliée : chez [Adresse 9], [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
S.A. [2] (101732-76), demeurant [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
HOPITAL [L] ([Numéro identifiant 1]), demeurant [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
[3] (00903/00790448 X000115675), domiciliée : chez [4] Services SERVICE SURRENDETTEMENT, [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
SGC [Localité 5], demeurant [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
[Localité 3] ([W] [L]), demeurant [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
[Localité 6] CONTENTIEUX (2303233 V024481064), domiciliée : chez [Adresse 9], [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE SEINE-[Localité 4] AMENDES (402400250909 JOSE92082AA), demeurant [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITGE
Le 23 septembre 2024, Mme [L] [W] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-[Localité 4] afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Son dossier a été déclaré recevable le 14 octobre 2024.
Le 9 décembre 2024, la commission de surendettement, considérant que la situation de Mme [L] [W] était irrémédiablement compromise, prenant acte de l’absence d’actif réalisable et après avoir constaté qu’elle avait bénéficié de précédentes mesures pendant 24 mois, a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La société interprofessionnelle de la région parisienne (ci-après la société [5]), à qui la décision a été notifiée le 10 décembre 2024, l’a contestée par lettre recommandée adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 19 décembre 2024. Dans son courrier, la société [5] fait valoir qu’en sa qualité de bailleresse de Mme [L] [W], elle forme un recours au motif qu’elle n’a pas eu connaissance des pièces ou éléments fournis par la débitrice à la [6], qu’il s’agit du deuxième dépôt, Mme [L] [W] ayant déjà bénéficié d’un moratoire de 24 mois qui n’a pas été respecté, que Mme [L] [W] paie irrégulièrement son loyer et que la dette ne cesse de croitre, qu’une procédure d’expulsion est en cours, un jugement ayant été rendu par le tribunal de Bobigny le 22 août 2022, que Mme [L] [W], âgée de 34 ans et aide-ménagère, secteur professionnel en plein essor, peut retrouver facilement un emploi alors qu’elle n’a pas rapporté la preuve qu’elle avait activement effectué des recherches d’emplois.
Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction le 6 janvier 2025.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 11 avril 2025. A l’audience du 11 avril 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 4 septembre 2025 afin que Mme [L] [W] apporte la preuve de sa recherche d’emploi, celle-ci ayant indiqué qu’elle avait passé des entretiens qui n’aboutissaient pas.
A l’audience du 4 septembre 2025, la société [5] qui s’est fait représenter, a maintenu les termes de son courrier de contestation. Elle a indiqué que Mme [L] [W] n’avait pas été expulsée. Elle a fait voir que soit Mme [L] [W] avait trouvé un emploi et était revenue à meilleur fortune, soit elle n’avait pas cherché d’emploi et ne s’est pas présenté volontairement à l’audience de ce jour. Elle a actualisé la dette à la somme de 8 157,63 euros et a demandé qu’il soit jugé que la situation de la débitrice n’est pas irrémédiablement compromise et que le dossier soit renvoyé à la commission.
Mme [L] [W] n’a pas comparu non plus que ses autres créanciers.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Il ressort des articles L. 741-4 et R 741-1 du code de la consommation que la contestation à l’encontre d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de 30 jours à compter de leur notification.
En l’espèce, la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été notifiée à la société [5] le 10 décembre 2024. Elle a contesté cette décision par lettre recommandée reçue au secrétariat de la commission de surendettement le 19 décembre 2024. La contestation a ainsi été effectuée dans les formes et les délais prévus par les textes. Elle est donc recevable.
Sur la recommandation de rétablissement personnelle sans liquidation judiciaire
Saisi d’une contestation de recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge, s’il constate que le débiteur est dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du code de la consommation, prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en application de l’article L741-7 du code de la consommation.
Sur la situation irrémédiablement compromise
Aux termes de l’article L 734-1 alinéa 2 du code de procédure civile, la situation irrémédiablement compromise est « caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées » aux articles L.732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la code de la consommation lesquelles doivent permettre un apurement des dettes dans un délai maximum de 7 ans avec un effacement partiel des dettes.
Il en résulte que si la comparaison entre les ressources et les revenus du débiteur ne permet pas de dégager une capacité de remboursement permettant un apurement de ses dettes dans le délai maximum de 7 ans avec un effacement partiel de ses dettes, celui-ci se trouve dans une situation irrémédiablement compromise
Il convient d’apprécier le caractère irrémédiablement compromis de la situation de Mme [L] [W]. Cette appréciation doit se faire au jour de l’audience.
La débitrice, qui n’a pas comparu à l’audience, n’a fourni aucune information sur ses ressources et charges actuelles. Celles relevées par la commission de surendettement le 27 décembre 2024 sont susceptibles d’avoir évolué d’autant qu’à l’audience du 11 avril 2025, Mme [L] [W] avait indiqué qu’elle recherchait activement un emploi. En l’absence d’informations actualisées, il est impossible de déterminer la part que la débitrice peut affecter au paiement de ses dettes et donc de démontrer qu’elle est dans une situation irrémédiablement compromise. Dès lors, le dossier doit être, en application de l’article L. 741-6 du code de la consommation, renvoyé à la commission de surendettement
Sur les dépens
Il convient de laisser les dépens à la charge des parties qui les auraient engagés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de [Localité 7], statuant en matière de surendettement par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, susceptible d’appel,
Déclare recevable le recours formé par la société [5] à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 4] au profit de Mme [L] [W],
Constate qu’il n’est pas démontré que la situation de Mme [L] [W] n’est pas irrémédiablement compromise,
Renvoie le dossier à la commission de surendettement pour qu’elle décide de mesures de traitement de la situation de surendettement de Mme [L] [W]
Rappelle qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
Dit que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement.
Laisse les dépens à la charge des parties qui les auraient engagés,
Ainsi jugé et prononcé le 4 novembre 2025.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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