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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 19 sept. 2024, n° 24/00723 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00723 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00723 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GUUE Minute N°
Dossier SPI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 19 Septembre 2024 pour notification à [H] [X] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 19 Septembre 2024
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par mail le 19 Septembre 2024 à :
— [6] – M. [F]
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 19 Septembre 2024
à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 4]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 19 Septembre 2024
Le greffier
Débats à l’audience du 19 Septembre 2024
Décision du 19 Septembre 2024
Nous, Julie REBERGUE, vice-présidente spécialement désignée en qualité de juge des libertés et de la détention en remplacement de Valérie ETILE vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention régulièrement empêchée, statuant en matière de soins psychiatriques sans consentement, assistée de Lucille BRICAUD greffier,
Siégeant en audience publique au Centre [9], en vertu de l’article 433 du code de procédure civile dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du CSP
Vu l’admission en soins psychiatrique de : [H] [X]
né le 12 Janvier 1981 à [Localité 7]
Date de l’admission : 9 septembre 2024
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier du [Localité 4], pôle de psychiatrie
Hôpital [9]
[Adresse 3]
[Localité 4].
Résidence habituelle : [Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant pour curateur/tuteur : [6] – M. [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du groupe hospitalier du [Localité 4] prise au motif de l’existence d’un péril imminent ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier du [Localité 4], reçu et enregistré au greffe du juge des libertés et de la détention le 16 Septembre 2024,
Vu les avis donnés par Notre greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Marie CHANSON
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 4]
— au procureur de la République ;
Vu le courrier de [Z] [G] reçu le 18 septembre 2024 attestant que [H] [X] refuse de se présenter à l’audience de ce jour,
Après avoir entendu en ses observations Me Marie CHANSON, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins et du ministère public,
En l’absence de [H] [X], qui n’a pas comparu,
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Marie CHANSON, avocat d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
Me Marie CHANSON s’en rapporte à l’appréciation des médecins et du juge.
Le tuteur/curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne sus-visée a été admise et maintenue en soins psychiatriques au centre hospitalier [9], [Adresse 3], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/Un certificat médical d’admission circonstancié établi par le Docteur [Y] [P] le 9 septembre 2024 constatant l’état mental du patient, indiquant les caractéristiques de sa maladie, la nécessité de recevoir des soins et l’existence d’un péril imminent pour sa santé, et portant en substance attestation que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état de santé imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier et qu’aucun tiers n’était en mesure de prendre une décision.
2/ La décision du directeur du groupe hospitalier portant admission en soins psychiatriques du 9 septembre 2024.
3/ Le certificat des 24 heures établi par le Docteur [R] le 10 septembre 2024.
4/ Le certificat des 72 heures établi par le Docteur [O] le 12 septembre 2024.
5/ La décision du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète du 12 septembre 2024.
6/ L’avis médical pour la saisine du juge des libertés et de la détention établi par le Docteur [R] le 16 septembre 2024 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
SUR CE,
Sur la forme
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond
Selon l’article L 3212-1 du code de la santé publique « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
Et en cas de péril imminent, 2° du II du même article “Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.”
En l’espèce il ressort suffisamment des certificats médicaux produits et des débats que la personne sus-visée a bien été admise en soins psychiatriques en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d’un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier, en raison d’un péril imminent a la date de l’admission.
En effet il est attesté au dossier l’impossibilité de joindre tant la mère que le frère du patient afin de formaliser une demande d’hospitalisation, alors qu’au terme de la consultation réalisée par le Docteur [Y] le 9 septembre 2024, Monsieur [H] [X] présente une schizophrénie, avec un traitement thérapeutique lourd qui devient mal supporté par le patient devenant résistant. Ce médecin indique la nécessité d’une fenêtre thérapeutique en unité protégée. Ces éléments permettent donc de retenir que le patient n’était pas en état de consentir aux soins, compte tenu de sa pathologie, et que l’hospitalisation était nécessaire afin d’adapter le traitement, dont l’efficacité devenait aléatoire. La décision d’admission été formalisée le même jour par le directeur du groupe hospitalier du [Localité 4].
Le certificat médical établi dans les 24 heures de 1'admission été rédigée par le Docteur [R] le 10 septembre 2024 à 16 heures, elle constate un patient souffrant d’un trouble chronique, hospitalisé depuis de nombreuses années dans un contexte d’absence d’alternative d’hébergement adapté à ses difficultés, en dehors de l’hôpital. Il est ainsi attesté de la nécessité d’une réadaptation des soins, avec réalisation d’une fenêtre thérapeutique, devant la dégradation psychique manifeste ces derniers temps. Si le patient se montre compliant aux soins, il peut par moment être ambivalent, ce qui nécessite de maintenir l’hospitalisation complète sans consentement.
L’examen médical a été réalisé dans les 72 heures de l’admission par le Docteur [O] le 12 septembre 2024 à 16h30. Ce médecin décrit un patient plutôt calme le jour de l’examen, pas d’angoisse, pas d’hétéro-agressivité, pas d’irritabilité. Il est mentionné des temps d’ouverture de l’unité protégée au moment des repas. Il est expliqué ce passage en unité protégée dans un contexte de fenêtre thérapeutique en lien avec une dégradation psychique et une mauvaise tolérance au traitement.
Ces éléments expliquent donc la nécessité de réadapter un traitement devenu moins efficace, dans le cadre d’une hospitalisation afin de surveiller le patient, et de s’assurer de son intégrité physique.
Il est par ailleurs signale plusieurs permissions de sortie.
Aussi l’avis médical pour notre saisine préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins. En effet, le Docteur [R] indique le 16 septembre 2024 la nécessité de maintenir cette hospitalisation complète le temps d’adapter le traitement dans le cadre d’une fenêtre thérapeutique, avec un patient pouvant se montrer ambivalent aux soins.
En conséquence, les conditions de ces soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Disons que les soins psychiatriques dont [H] [X] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
— s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l’adresse [Courriel 5] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
— s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 8] au greffe de la cour d’appel de Rouen sis [Adresse 2].
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
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