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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 20 mars 2025, n° 24/01822 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01822 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. DOMOFRANCE c/ Sté |
|---|
Texte intégral
Du 20 mars 2025
5AA
SCI/DL
PPP Référés
N° RG 24/01822 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZTTA
S.A. DOMOFRANCE
C/
[O] [J]
— Expéditions délivrées aux parties
— FE délivrée à Sté DOMOFRANCE
Le 20/03/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 mars 2025
PRÉSIDENT : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Société DOMOFRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Mme [W] (salariée) munie d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE :
Madame [O] [J]
née le 29 Novembre 1966 à [Localité 5]
[Adresse 10] [Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 16 Janvier 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 18 Septembre 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
La défenderesse n’ayant pas comparu, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte du 22 juin 2010, la société anonyme d’HLM DOMOFRANCE (DOMOFRANCE) a donné à bail à Madame [O] [J] un bien à usage d’habitation situé [Adresse 7] à [Localité 9].
Des loyers étant demeurés impayés, DOMOFRANCE a fait signifier le 31 mai 2024 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette.
Le 18 septembre 2024, DOMOFRANCE a fait assigner Madame [O] [J] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] statuant en référé à l’audience du 16 janvier 2025 en lui demandant :
— de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail du 22 juin 2010 à la date du 1er août 2024 et que Madame [O] [J] est occupante sans droit ni titre,
— d’ordonner son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec au besoin, le concours de la force publique et d’un serrurier, de la totalité des lieux visés par le bail du 22 juin 2010,
— en tant que de besoin de fixer que le sort des meubles sera régi par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— de la condamner à payer par provision la somme de 2.181,58 euros (terme de juillet 2024 inclus), outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— de la condamner à une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer qui aurait été dû en cas de non-résiliation du bail, augmenté des charges, de la résiliation du bail jusqu’à la complète restitution des lieux visés par le bail en date du 22 juin 2010, vides de tout occupation et de tout objet mobilier,
— de la condamner à lui payer la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
L’affaire a été débattue à l’audience du 16 janvier 2025.
Lors des débats, DOMOFRANCE, régulièrement représentée, a indiqué que la dette locative est soldée et qu’elle ne maintient que ses demandes au titre des dépens.
Madame [O] [J], bien que régulièrement citée à domicile avec avis de dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, n’a pas comparu.
Le diagnostic social et financier a été porté à l’audience à la connaissance des parties comparantes.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 20 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité de l’action :
DOMOFRANCE justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, par la voie électronique, le 4 juin 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 18 septembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Gironde par la voie électronique le 20 septembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24, III, de cette loi, dans sa rédaction applicable au litige.
L’action est donc recevable au regard de ces dispositions.
— Sur la résiliation du contrat de bail, l’expulsion et l’arriéré locatif :
Il convient de donner acte à DOMOFRANCE qu’elle ne maintient pas ses demandes de ces chefs dès lors que Madame [O] [J] a réglé la dette locative depuis la délivrance de l’assignation.
— Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Au vu des pièces produites, l’instance a été régulièrement introduite et était fondée au jour de la délivrance de l’assignation puisque la créance n’a pas été réglée dans le délai contractuel de deux mois suivant le commandement de payer mettant en œuvre la clause résolutoire et que la dette a été soldée postérieurement à la délivrance de l’assignation.
Dès lors les dépens seront mis à la charge de Madame [O] [J], précision faite qu’il ressort du décompte actualisé en date du 14 janvier 2025 qu’une partie des dépens a déjà été réglée.
Il convient de donner acte à DOMOFRANCE qu’elle ne maintient pas ses demandes relatives à l’article 700 du code procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Nous, E. VIDALIE-TAUZIA, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, publiquement, en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS que la dette locative a été acquittée en cours de procédure par Madame [O] [J] et que la société DOMOFRANCE ne maintient pas ses demandes relatives au constat de la résiliation du bail, à l’expulsion, à l’arriéré locatif et à l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [O] [J] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la CCAPEX, de l’assignation et de la notification de l’assignation au représentant de l’État ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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