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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 29 juil. 2025, n° 25/00213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | IARD c/ & SANTE, S.A. ABEILLE IARD & SANTE C /, S.A.S. ELYSEO CONSTRUCTIONS, S.A. ABEILLE |
Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Maître [Localité 7] MIDY ([Localité 12])
— Maître Claude REYNAUDI 60
— expertises x2
Grosse délivrée à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 25/00377
ORDONNANCE DU : 29 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00213 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FLQH
AFFAIRE : [E] [X], [T] [V] épouse [X], S.A. ABEILLE IARD & SANTE C/ S.A.S. ELYSEO CONSTRUCTIONS
l’an deux mil vingt cinq et le vingt neuf Juillet,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 17 Juin 2025, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDEURS :
Monsieur [E] [X]
né le 09 Décembre 1947 à [Localité 8] (92), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Claude REYNAUDI de la SELARL REYNAUDI – CHAUVET, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Madame [T] [V] épouse [X]
née le 29 Avril 1947 à [Localité 6] (63), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Claude REYNAUDI de la SELARL REYNAUDI – CHAUVET, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, société immatriculée au RCS de NANTERREsous le N°306 522 665, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Claude REYNAUDI de la SELARL REYNAUDI – CHAUVET, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDERESSE :
S.A.S. ELYSEO CONSTRUCTIONS, exerçant sous l’enseigne “MAISONS ELYSEES OCEAN”, société immatriculée au RCS de [Localité 12] N°813 048 592, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître François MIDY de la SELARL MIDY – DIMIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINTES
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [K] et Madame [N] [K] sont propriétaires d’une parcelle cadastrée [Cadastre 5] sise [Adresse 4] à [Localité 10].
Soutenant qu’en mai 2023 leurs voisins ont fait abattre 10 arbres sur leur parcelle sans leur accord, Monsieur et Madame [K] ont fait citer Monsieur [E] [X], Madame [T] [V] épouse [X], Monsieur [L] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [L] ELAGAGE, la SA PACIFICA en qualité de d’assureur de l’entreprise [L], et la SA ABEILLE IARD & SANTE, leur assureur, devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé aux fins d’ordonner une expertise et réserver les frais irrépétibles et les dépens.
Par ordonnance du 5 novembre 2024 (RG N°24/00410), à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des motifs, le président a ordonné une expertise, commis Monsieur [A] [P] pour y procéder et a réservé les dépens.
Selon ordonnance en rectification d’erreur matérielle du 13 novembre 2024, la date de consignation des frais d’expertise a été modifiée.
Selon ordonnance de remplacement du 16 décembre 2024, Monsieur [B] [Z] a été désigné en lieu et place de Monsieur [A] [P] pour mener les opérations d’expertise.
Une réunion d’expertise s’est tenue le 20 février 2025.
Monsieur et Madame [X] et la SA ABEILLE IARD & SANTE ont fait citer la SAS ELYSEO CONSTRUCTIONS par exploit du 28 mars 2025 devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé aux fins de lui rendre opposables les opérations d’expertises ordonnées le 5 novembre 2024, et réserver les dépens (RG N°25/00213).
En réplique, la SAS ELYSEO CONSTRUCTIONS s’oppose à sa mise en cause, demande le débouté des époux [X] ainsi que leur condamnation à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 17 juin 2025 et la décision mise en délibéré au 29 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.
Par courrier du 21 février 2025, l’expert a indiqué que la réunion d’expertise du 20 février 2020 a permis de constater l’intervention de la SAS ELYSEO CONSTRUCTIONS à plusieurs reprises en qualité d’intermédiaire entre Monsieur [H], ancien propriétaire des parcelles, les époux [X] et l’élagueur.
Les requérants produisent en pièce n°5 une attestation sur l’honneur de Madame [I], se présentant comme collaboratrice de la SAS ELYSEO CONSTRUCTIONS, soutenant avoir recueilli l’accord verbal de Monsieur [K] pour abattre certains arbres si Monsieur et Madame [X] prenait en charge les frais afférents.
Les requérants produisent en pièce n°7 une attestation sur l’honneur de Monsieur [X] en date du 24 mai 2023 qui fait état de cet accord donné à Madame [I].
La SAS ELYSEO CONSTRUCTIONS conteste la véracité de la pièce n°5. Au jour de l’audience, elle fait également valoir qu’elle n’avait pas qualité d’intermédiaire à l’opération d’abatage, étant uniquement liée contractuellement aux époux [X] pour la construction de leur maison individuelle.
Il résulte des pièces produites que le rôle tenu par la SAS ELYSEO CONSTRUCTIONS dans les opérations d’abattage d’arbres n’est pas précisément établi et qu’elle apparait avoir été en lien avec les deux propriétaires en cours d’année 2022.
Si cette dernière prétend que sa participation aux opérations d’expertise ne saurait éclairer l’existence d’un accord donné par les époux [K], sa présence pourrait néanmoins permettre de clarifier le rôle tenu ainsi que les éventuelles responsabilités engagées.
En conséquence, la demande d’extension de la mesure d’expertise à la SAS ELYSEO CONSTRUCTIONS apparaît légitime et doit être accueillie.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […] ;
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. ».
Il appartient au juge des référés de statuer provisoirement sur le sort des dépens de l’instance ouverte devant lui.
Les dépens seront réservés.
En l’état de la procédure rien ne justifie qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de la SAS ELYSEO CONSTRUCTIONS à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à la SAS ELYSEO CONSTRUCTIONS les opérations d’expertise ordonnées selon ordonnance de référé du 5 novembre 2024 (RG N°24/00410) ;
ORDONNONS que les opérations d’expertise ordonnées le 5 novembre 2024 (RG N°24/00410) se poursuivront au contradictoire de la SAS ELYSEO CONSTRUCTIONS ;
DISONS que l’expert devra convoquer la SAS ELYSEO CONSTRUCTIONS à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle celle-ci sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de six mois pour déposer son rapport ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RESERVONS les dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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