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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 29 avr. 2025, n° 20/01709 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01709 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
29 Avril 2025
N° RG 20/01709 – N° Portalis DB3R-W-B7E-WEME
N° Minute : 25/00556
AFFAIRE
S.A.S. [5]
C/
[7]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Leïla SADOUN-MEDJABRA substituant Maître Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0304
DEFENDERESSE
[7]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Madame [S] [T], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 25 Mars 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente,
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés,
Statuant à juge unique en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, avec l’accord des parties et après avoir recueilli l’avis de Sabine MAZOYER,
Greffier lors des débats et du prononcé: Rose ADELAÏDE.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 décembre 2019, Mme [J] [K], salariée au sein de la SAS [5] depuis 1986 en qualité de preneuse d’ordre téléphonique, a déclaré une maladie professionnelle et a produit un certificat médical initial du 7 octobre 2019.
Par courrier du 30 avril 2020, la [6] a notifié à la SAS [5] la prise en charge de la maladie professionnelle tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit inscrite dans le tableau n°57.
Par lettre recommandée du 23 juin 2020, la SAS [5] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette prise en charge.
La commission n’ayant pas répondu dans les délais impartis, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 22 octobre 2020.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 mars 2025, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, à laquelle les parties ont donné leur accord pour que le président statue seul après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent.
Aux termes de ses conclusions, la SAS [5] demande au tribunal de déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle et d’ordonner une expertise afin de déterminer l’imputabilité des soins et arrêts à la maladie professionnelle.
Au soutien de sa demande d’inopposabilité, elle fait valoir que Mme [K] ne remplit pas les conditions d’exposition aux risques. Elle indique en outre que la caisse n’a pas respecté les délais dérogatoires octroyés lors de la crise sanitaire. S’agissant de la demande d’expertise, elle expose que l’existence de pathologies intercurrentes la rend légitime.
En réplique, la [6] demande au tribunal de confirmer la décision entreprise, de débouter la requérante de son action, de rejeter la demande d’expertise.
Elle affirme que l’exposition aux risques a été confirmée par les questionnaires remplis de part et d’autre. Elle rappelle que son médecin conseil a rendu un avis favorable et ajoute que la société n’apporte aucun commencement de preuve qui permettrait d’ordonner une expertise.
Il est fait référence aux écritures de part et d’autre à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exposition aux risques visés au tableau 57 des maladies professionnelles
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Pour qu’une maladie bénéficie de la présomption de caractère professionnel, la pathologie doit donc être désignée comme telle dans le tableau, et les conditions administratives que sont le délai de prise en charge et la liste limitative des travaux pouvant la déclencher doivent être réunies.
La charge de la preuve de la réunion des conditions exigées par l’article L. 461-1 pèse sur l’organisme social lorsqu’il a rendu une décision de prise en charge, dès lors qu’il se trouve subrogé dans les droits du salarié victime à l’égard de l’employeur. Si l’une de ces conditions fait défaut, la décision de prise en charge doit être déclarée inopposable à l’employeur.
En l’espèce, le tableau 57 B des maladies professionnelles vise notamment s’agissant du coude une « tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial ». La liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie est renseignée comme suit : « travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination ».
Il ressort du questionnaire employeur que Mme [C] passe plus de trois heures à répéter des mouvements de flexion / extension du poignet et ce plus de trois jours par semaine. Mme [C] indique pour sa part qu’elle passe moins d’heures à répéter des mouvements de flexion / extension du poignet et ce moins d’un jour par semaine. Au titre des travaux comportant de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulations d’objet, l’employeur indique moins d’une heure et moins d’un jour par semaine, tandis que l’assurée indique plus de trois heures et plus de trois jours par semaine.
Si l’analyse portée par la salariée et par l’employeur ne sont pas identiques, les éléments résultants des questionnaires établissant que les travaux réalisés par la salariée comportent habituellement des mouvements répétés tels que prévus par le tableau 57 B.
En outre, il résulte du colloque médico-administratif que le médecin-conseil a donné son accord pour une prise en charge au titre des maladies professionnelles s’agissant d’une tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel.
Il en résulte que l’exposition au risque prévue par le tableau 57 B est bien remplie de sorte que ce moyen sera rejeté.
Sur la demande d’inopposabilité fondée sur la violation du contradictoire
L’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale dispose que I. La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionnée à l’article L. 461-1.
(…)
II. La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. (…)
III. A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
L’article 11 de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19 précise ce qui suit :
I. – Les dispositions du II du présent article sont relatives aux délais applicables à la procédure de reconnaissance des accidents du travail mentionnés aux articles L411-1 et L411-2 du code de la sécurité sociale et des maladies professionnelles mentionnées à l’article L461-1 du même code qui expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut être postérieure au 10 octobre 2020 inclus […]
II. – Les délais impartis aux salariés et employeurs sont prorogés dans les conditions suivantes: […]
5° Le délai global de mise à disposition du dossier dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles mentionnées à l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale est prorogé de vingt jours.
L’article 641 du code de procédure civile dispose que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
L’article 642 du même code prévoit que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, par courrier du 16 janvier 2020, la caisse a informé la société que des investigations étaient nécessaires afin de déterminer le caractère professionnel de cette maladie. Elle a précisé les différents délais prévus, à savoir la possibilité de consulter les pièces et de formuler ses observations du 17 avril au 28 avril 2020, et le fait que sa décision interviendra au plus tard le 7 mai 2020.
La société reproche à la caisse de ne pas lui avoir fait bénéficier de la prorogation des délais de procédure telle que prévue par l’ordonnance précitée.
En vertu des textes dérogatoires concernant les délais de procédure de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020, le délai de mise à disposition du dossier pour consultation et observations aurait dû être prorogé de 20 jours pour atteindre 30 jours.
Ainsi, le délai de consultation et d’observations, allongé à 30 jours, courait du 17 avril au 18 mai 2020.
La caisse a pris en charge la pathologie par décision du 30 avril 2020, soit antérieurement à l’expiration du délai dérogatoire.
Ces dispositions présentent un caractère impératif, dès lors qu’elles sont d’ordre public, et les manquements de la caisse caractérisent une violation du principe du contradictoire.
En conséquence, la décision de prise en charge de la [6] du 30 avril 2020 concernant la maladie déclarée par Mme [J] [K] le 28 décembre 2019 sera déclarée inopposable à la SAS [5].
Il n’y a pas lieu d’étudier les demandes subsidiaires.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la [7] aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
PAR CES MOTIFS
La présidente, statuant seule, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent selon les modalités de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire;
DÉCLARE inopposable à la SAS [5] la décision de prise en charge par la [6] du 30 avril 2020 de la maladie déclarée le 28 décembre 2019 par Mme [J] [K] ;
CONDAMNE la [7] aux dépens.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Rose ADELAÏDE, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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