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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 10 avr. 2026, n° 25/00598 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00598 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00598 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZLOQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 10 AVRIL 2026
N° RG 25/00598 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZLOQ
DEMANDEUR :
M. [Z] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Corentin BOUTIGNON, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
CARSAT HAUTS DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Madame MAZOUZI, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Christelle MANTE, Assesseur du pôle social, collège employeur
Assesseur : Segla GANBAZO, Assesseur du pôle social, collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Février 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 10 Avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 novembre 2023, M. [Z] [U] a effectué une demande de liquidation de sa pension de retraite personnelle à compter du 1er avril 2024.
Le 4 juin 2024, la CARSAT Hauts-de-France a attribué à M. [Z] [U] une pension de retraite personnelle à compter du 1er avril 2024.
Le 30 juillet 2024, après demande de M. [Z] [U], la CARSAT Hauts-de-France a confirmé le refus de la validation de trimestres de majoration de durée d’assurance pour enfants au titre de l’éducation.
Le 25 septembre 2024, M. [Z] [U] a saisi la commission de recours aux fins de contester cette décision.
Réunie en sa séance du 14 janvier 2025, la commission de recours amiable a rejeté le recours de M. [Z] [U].
Par requêtée déposée le 14 mars 2025, M. [Z] [U] a saisi la présente juridiction aux fins de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à une première audience du 8 décembre 2025 et entendue à l’audience de renvoi du 9 février 2026 en présence des parties dûment représentées.
* M. [Z] [U], par l’intermédiaire de son conseil, demande au tribunal de :
— dire qu’il a droit à la majoration d’éducation au titre de deux trimestres,
En toutes hypothèses :
— condamner la CARSAT Hauts-de-France à lui payer la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Au soutien de ses demandes, M. [Z] [U] expose notamment qu’il était dans l’impossibilité de transmettre la déclaration de sa situation familiale à la caisse, dans la mesure où cette information est prévue par une loi publiée le 27 décembre 2009.
Il expose également qu’en tout état de cause, la caisse était informée de sa situation depuis 1996 et qu’il avait également engagé des démarches en ce sens en 2012 et en 2021.
Il se prévaut également des dispositions du décret d’application du 27 mai 2011 qui n’institue pas de délai à l’issue duquel le père doit effectuer la déclaration de sa situation familiale à la caisse.
Il précise que la caisse lui a laissé apparaitre que les deux trimestres étaient validés avant de ne plus faire apparaitre cette validation dans son relevé de carrière.
Enfin, il expose que ce dispositif ne serait pas conventionnel au regard des dispositions du droit de l’Union Européenne, dans la mesure où seuls les pères doivent apporter une preuve spécifique de leur situation familiale dans un délai contraint.
* La CARSAT Hauts-de-France demande au tribunal de :
— rejeter la demande de M. [Z] [U] tendant à la constatation de son droit à la majoration d’éducation au titre de deux trimestres,
— rejeter la demande de condamnation au titre des frais irrépétibles formulée par M. [Z] [U].
Au soutien de ses demandes, la CARSAT Hauts-de-France expose notamment qu’il ressort de la combinaison des dispositions de l’article 65 de la loi n° 2019-1646 du 24 décembre 2009 et de la circulaire CNAV n°2018/21 du 22 août 2018 que M. [Z] [U] devait effectuer la déclaration de sa situation familiale avant le 28 décembre 2010. Dans la mesure où tel n’a pas été le cas, elle considère que M. [Z] [U] ne peut bénéficier de la validation de deux trimestres au titre de la majoration d’éducation.
Elle expose enfin que l’étude de l’attribution a lieu lors de la liquidation de la pension de retraite, en application de la législation en vigueur.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la demande de validation de deux trimestres au titre de la majoration d’éducation
Il ressort des dispositions de l’article L. 351-4 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige qu’il est institué au bénéfice de l’un ou l’autre des deux parents assurés sociaux une majoration de durée d’assurance de quatre trimestres attribuée pour chaque enfant mineur au titre de son éducation pendant les quatre années suivant sa naissance ou son adoption.
Les parents désignent d’un commun accord le bénéficiaire de la majoration ou, le cas échéant, définissent la répartition entre eux de cet avantage. Le bénéfice de cette majoration en faveur de la mère assurée sociale ne peut être inférieur à deux trimestres.
Cette option est exprimée auprès de la caisse d’assurance vieillesse compétente dans le délai de six mois à compter du quatrième anniversaire de la naissance de l’enfant ou de son adoption. Lorsqu’aucun des parents n’a la qualité d’assuré à cette date, ce délai court à compter de la date à laquelle le premier d’entre eux acquiert cette qualité.
En cas de désaccord exprimé par l’un ou l’autre des parents dans le délai mentionné à l’alinéa précédent, la majoration est attribuée par la caisse d’assurance vieillesse compétente à celui des parents qui établit avoir assumé à titre principal l’éducation de l’enfant pendant la période la plus longue. A défaut, la majoration est partagée par moitié entre les deux parents.
Le défaut d’option dans le délai mentionné ci-dessus est réputé, en l’absence de désaccord exprimé, valoir décision conjointe implicite de désignation de la mère. Lorsque les deux parents sont de même sexe, la majoration est partagée par moitié entre eux.
Il ressort de l’article 65 de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 que pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er janvier 2010, les majorations prévues aux II et III de l’article L. 351-4 du code de la sécurité sociale sont attribuées à la mère sauf si, dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, le père de l’enfant apporte la preuve auprès de la caisse d’assurance vieillesse qu’il a élevé seul l’enfant pendant une ou plusieurs années au cours de ses quatre premières années ou des quatre années suivant son adoption. Dans ce cas, les majorations sont attribuées au père à raison d’un trimestre par année.
Toutefois, pour les enfants nés ou adoptés après le 1er juillet 2006, le délai mentionné au précédent alinéa est porté à quatre ans et six mois à compter de la naissance ou de l’adoption de l’enfant.
Il ressort des dispositions de l’article R. 173-15-1 du code de la sécurité sociale que : L’option ou le désaccord mentionnés aux II et III de l’article L. 351-4 sont exprimés par une déclaration conforme à un modèle défini par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale (…) La demande du père d’un enfant né ou adopté avant le 1er janvier 2010 de bénéficier de tout ou partie des majorations prévues aux II et III de l’article L. 351-4 est adressée à la caisse d’assurance vieillesse du régime dont il relève à la date de sa manifestation ou du dernier régime dont il a relevé et, en cas d’affiliations simultanées, de l’un ou l’autre des régimes au choix de l’intéressé.
Dans le délai de quatre mois suivant le dépôt de cette demande et des pièces justificatives nécessaires à son instruction, la caisse informe de sa décision les parents et, le cas échéant, les autres régimes mentionnés au premier alinéa de l’article R. 173-15 dont ceux-ci relèvent.
***
A titre liminaire, il n’est pas contesté par les parties que M. [Z] [U] remplit les conditions d’attribution au titre de la majoration d’éducation au titre des deux trimestres qu’il sollicite. Néanmoins, le refus d’attribution de la majoration d’éducation est fondé sur des motifs administratifs.
Dès lors, il ne sera discuté que des conditions administratives dans le cadre du présent litige.
En l’espèce, aux fins de refuser l’attribution de la majoration d’éducation au titre de deux trimestres, la CARSAT Hauts-de-France oppose à M. [Z] [U] qu’il n’aurait pas effectué la demande d’attribution de la majoration d’éducation dans le délai prévu par l’article 65 de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2019 et par la circulaire CNAV n° 2018/21 du 22 août 2018.
Premièrement, il convient de souligner que la circulaire expressément visée par la CARSAT Hauts-de-France est opposable uniquement à cette dernière. Dès lors, cette circulaire ne saurait être opposable à M. [Z] [U] et à la juridiction.
Par ailleurs, la circulaire CNAV n° 2018/21 du 22 août 2018 visée par la CARSAT Hauts-de-France (pièce n°6 – CARSAT) énonce que « pour les enfants nés avant le 1er janvier 2010, le père devait apporter cette preuve avant le 28 décembre 2010 pour un enfant né avant le 2 juillet 2006 ».
En faisant mention de deux dates de naissance, sans ce que cela ne ressorte des dispositions législatives susvisées, cette circulaire est manifestement inapplicable.
Deuxièmement, l’article 65 de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 mentionne expressément que pour bénéficier de la majoration d’éducation, le père de l’enfant doit apporter la preuve à la caisse dans un délai d’un an à compter de la publication de cette loi d’avoir élevé seul son enfant pendant une ou plusieurs années au cours de ses quatre premières années.
La loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 a été publiée au journal officiel de la république française le 27 décembre 2009.
Dès lors, en application de ces dispositions, M. [Z] [U] avait jusqu’au 28 décembre 2010 pour apporter la preuve d’avoir élevé seul sa fille pendant une ou plusieurs années au cours de ses quatre premières années.
M. [Z] [U] se prévaut également des dispositions du décret n° 2011-601 relatif aux majorations de durée d’assurance pour enfants des assurés sociaux du régime général, du régime agricole et des régimes de retraite des artisans, commerçants, professions libérales, avocats et ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses en date du 27 mai 2011 et applicable à compter du 30 mai 2011.
Il s’en suit que le décret n° 2011-601 du 27 mai 2011 a introduit l’article R. 173-15-1 du code de la sécurité sociale.
Il ressort de ces dispositions que le père qui se prévaut du bénéfice de la majoration d’éducation visé par l’article L. 351-4 du code de la sécurité sociale doit en informer la caisse de retraite auprès de laquelle il est affilié, cette dernière disposant d’un délai de quatre mois aux fins de rendre une décision.
Contrairement à ce que relève M. [Z] [U], il ne résulte pas des dispositions susvisées que le père devait informer la caisse avoir élevé seul son enfant durant les quatre premières années de sa vie lorsque l’enfant atteignait l’âge de quatre ans.
Néanmoins, comme le relève M. [Z] [U], le décret du n° 2011-601 du 27 mai 2011 organise les règles de compétence des caisses susceptibles d’examiner ces demandes sans pour autant mentionner l’existence d’un délai au terme duquel l’assuré doit produire cette demande.
Ce décret est apparu postérieurement à la date du 28 décembre 2010 à l’issue de laquelle l’assuré aurait dû formuler sa demande. Dès lors, il convient de considérer que le délai mentionné à l’article 65 de la loi n°2009-1646 du 24 décembre 2009 ne trouve plus lieu à s’appliquer.
Troisièmement, M. [Z] [U] se prévaut du fait que la caisse a été au préalable informée du fait qu’il a élevé seul sa fille durant au moins un an jusqu’à ses quatre ans.
Pour ce faire, il verse aux débats en pièce n°13 un état de sa situation pour l’année 1996 édité le 22 janvier 1996 par la caisse d’allocations familiales d'[Localité 3] attestant que les éléments relatifs à sa situation familiale ont été transmis à la caisse régionale d’assurance retraite.
M. [Z] [U] se prévaut du bénéfice de deux trimestres au titre de la majoration d’éducation arguant qu’il a élevé seul à compter de l’année 1993 sa fille née en 1991.
Dès lors, aux quatre ans de sa fille, la CARSAT Hauts-de-France était manifestement informée du fait que M. [Z] [U] l’avait élevée seul au moins un an jusqu’à son quatrième anniversaire.
Il convient de préciser que de fait, cette information est parvenue à la caisse avant le 28 décembre 2010.
M. [Z] [U] se prévaut également d’une précédente étude de ses droits par la CARSAT au titre de la majoration d’éducation au mois de décembre 2012.
Pour ce faire, il verse un formulaire en date du 11 décembre 2012 lui étant adressé par la caisse (pièce n°11 – assuré) et énonçant en substance qu’il a « déclaré avoir élevé seul (c’est-à-dire sans l’autre parent) un ou plusieurs enfants » et demande la production une copie de l’extrait de naissance établissant la filiation et « une décision de justice lui accordant la garde exclusive de l’enfant avant son 4ème anniversaire de naissance ou d’adoption ».
M. [Z] [U] produit également un formulaire complété par ses soins le 5 juillet 2021 en réponse à un courrier lui étant adressé par la caisse (pièce n°15 – assuré) et lui demandant la production une copie de l’extrait de naissance établissant la filiation et « une décision de justice lui accordant la garde exclusive de l’enfant avant son 4ème anniversaire de naissance ou d’adoption ».
Il résulte de l’intégralité de ces éléments que la CARSAT Hauts-de-France était informée dès le 22 janvier 1996 que M. [Z] [U] avait élevé seul sa fille durant au moins une année jusqu’à son quatrième anniversaire.
En outre, M. [Z] [U] apporte la preuve qu’il a également effectué ces démarches auprès de la caisse en 2012 et en 2021.
Dès lors, il résulte de ces éléments que M. [Z] [U] a informé la caisse de sa situation familiale dans le cadre des modalités prévues par les dispositions susvisées.
La situation de M. [Z] [U] ouvre donc droit au bénéfice de la majoration d’éducation au titre de deux trimestres.
Dans la mesure où M. [Z] [U] a informé la caisse de sa situation et que celle-ci est expressément reconnue par la CARSAT Hauts-de-France, il convient d’accorder à M. [Z] [U] la validation de deux trimestres au titre de la majoration d’éducation.
En conséquence, deux trimestres au titre de la majoration d’éducation sont accordés à M. [Z] [U].
— Sur les demandes accessoires
La CARSAT Hauts-de-France, qui succombe, est condamnée aux dépens de l’instance.
La CARSAT Hauts-de-France, qui succombe, est condamnée à payer à M. [Z] [U] la somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles.
Compte-tenu de la nature du litige, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DIT que M. [Z] [U] bénéficie de la validation de deux trimestres au titre de la majoration de d’éducation dans le cadre de la liquidation de sa pension de retraite ;
RENVOIE à la CARSAT Hauts-de-France pour la liquidation des droits de M. [Z] [U] ;
DEBOUTE la CARSAT Hauts-de-France de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la CARSAT Hauts-de-France à payer à M. [Z] [U] la somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la CARSAT Hauts-de-France aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 avril 2026 et signé par le président et le greffier.
LA GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Benjamin PIERRE
Pôle social
N° RG 25/00598 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZLOQ
[Z] [U] C/ CARSAT HAUTS DE FRANCE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
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