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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 14 nov. 2025, n° 25/02642 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02642 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE MAINLEVEE D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/02642 -
N° Portalis DB22-W-B7J-TQT3
N° de Minute : 25/2530
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9]
c/
[W] [C],
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 14 Novembre 2025
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 14 Novembre 2025
— NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 14 Novembre 2025
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 14 Novembre 2025
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt cinq et le quatorze novembre
Devant Nous, M. Alexandre STOBINSKY, vice-président au Tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté de Madame Marie FAUVEL, greffier, à l’audience du 14 novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Madame [W] [C],
[Adresse 5]
[Localité 8]
actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9]
régulièrement convoquée, présente et assistée de Me Julie BARRERE, avocat au barreau de VERSAILLES
tiers
Monsieur [F] [C] [N]
[Adresse 4]
[Localité 8]
régulièrement avisé, absent
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
Monsieur le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisé, absent non représenté
Madame [W] [C], née le 19 Janvier 1971, demeurant [Adresse 6], fait l’objet, depuis le 6 novembre 2025 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, à la demande d’un tiers, Monsieur [F] [C] [N], son époux.
Le 12 novembre 2025, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Monsieur le Procureur de la République, avisé, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Madame [W] [C], était présente, assistée de Me Julie BARRERE, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur le moyen tiré de la tardiveté de la notification de la décision d’admission
Le conseil de Madame [C] soutient que la décision d’admission du 7 novembre 2025 n’a été portée à la connaissance de Madame [C] que le 9 novembre 2025.
En l’espèce, il est établi que Madame [C] a bien pris connaissance le 9 novembre 2025 – signature de sa part – de l’arrêté d’admission du 7 novembre 2025. L’arrêté et la notification ne sont pas horodatés. Or, il est prescrit que cette notification doit intervenir « le plus rapidement possible ». Ce délai de deux jours n’est en rien motivé. Madame [C], particulièrement opposée à la mesure de contrainte, n’a ainsi pas pu faire prévaloir les droits que lui ouvraient la décision d’admission.
Ainsi, il en résulte que ce délai a porté atteinte aux droits de la patiente et la procédure sera jugée irrégulière.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclarons irrégulière la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Madame [W] [C];
Ordonnons la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Madame [W] [C] ;
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 7] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03]) ; Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025 par M. Alexandre STOBINSKY, vice-président, assisté de Madame Marie FAUVEL, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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