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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 15 sept. 2025, n° 25/00275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N°Minute:25/01905
N° RG 25/00275 – N° Portalis DBYB-W-B7J-POBE
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 6]
JUGEMENT DU 15 Septembre 2025
DEMANDEUR:
S.A. -MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS – (SELARL INTERBARREAUX ESSONNE-LILLE), avocats au barreau d’ESSONNE substitué par Me Jérôme PASCAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [V] [N], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 19 Mai 2025
Affaire mise en deliberé au 21 juillet 2025, prorogé au 15 Septembre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 15 Septembre 2025 par
Franck VERMEULEN, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Maître PASCAL Jérôme
Copie certifiée delivrée à :
Le 15 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
La SA MERCEDEZ-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a consenti à M. [V] [N] un prêt personnel d’un montant de 27990,00 euros destiné à l’acquisition d’un véhicule de marque Mercedes-Benz immatriculé [Immatriculation 5] remboursable au TEG fixé à 5,27% l’an, le tout dans les termes de l’offre d’un pareil prêt en date du 13 octobre 2022.
M. [V] [N] a manqué à ses obligations, les échéances de prêt sont demeurées impayées à compter du 25 janvier 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 5 juillet 2023, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES France a mis en demeure M. [V] [N] de procéder au paiement des mensualités impayées soit 3843,18 euros. Le premier incident de paiement non régularisé se situe à l’échéance du mois de janvier 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 août 2023, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit et a réclamé à M. [V] [N], la somme totale de 30206,57 euros et la restitution immédiate du véhicule objet du contrat.
Ces diverses mises en demeure sont restées sans réponse.
La SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES France dont le siège social est sis [Adresse 4] à MONTIGNY LE BRETONNEUX a fait assigner M. [V] [N], demeurant [Adresse 2] à MONTPELLIER par acte de commissaire de Justice en date du 22 janvier 2025 signifié article 659 du CPC, devant le Juge du contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier le 19 mai 2025 aux fins de :
Vu les articles 1103, 1366, 1367, 1174 et suivants du Code civil,
Vu les articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation,
JUGER que les différentes demandes de la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE sont recevables et bien fondées,
Y faisant droit,
CONDAMNER M. [V] [N] à payer à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE : 30206,57 euros en principal au titre du prêt n°1564764 conclu le 13 octobre 2022 avec intérêts au taux contractuel de 5,15% l’an à compter de la mise en demeure du 28 août 2023 ;
et, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation
ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
A titre infiniment subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE,
CONSTATER les manquements graves et réitérés de M. [V] [N] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt ;
PRONONCER la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du Code civil ;
CONDAMNER alors M. [V] [N] à payer à la SA MERCEDES- BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 30206,57 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir.
En tout état de cause :
CONDAMNER M. [V] [N] à restituer à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE le véhicule financé, de marque Mercedes-Benz immatriculé [Immatriculation 5] sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
RAPPELER que la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE est habile à faire appréhender le véhicule en quelque lieu où il pourrait se trouver et à faire vendre ledit véhicule aux enchères publiques ou de gré à gré, le produit de la revente venant en déduction du montant de la créance ;
CONDAMNER M. [V] [N] à payer à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit par application de l’article 514 du Code de procédure civile.
CONDAMNER M. [V] [N] aux entiers dépens,
L’affaire a été évoquée à l’audience du 19 mai 2025.
Le Juge des contentieux de la protection a relevé d’office notamment le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP lors de la conclusion du contrat de crédit, et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour.
A cette audience, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES, représentée par son conseil, a déposé des conclusions auxquelles elle a déclaré se rapporter et auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Elle n’a pas souhaité de renvoi de l’audience afin de répondre aux moyens soulevés d’office par le tribunal.
A cette audience, M. [V] [N] n’a pas comparu, ni n’a été représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2025 et prorogé au 15 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité de l’action :
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 25 janvier 2023.
L’assignation ayant été signifiée le 22 janvier 2025 soit moins de deux ans à compter de ce premier incident de paiement non régularisé, l’action intentée doit être déclarée recevable.
Sur la résiliation judiciaire du contrat
L’article 1217 du code civil dispose la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1228 du code civil dispose que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce M. [V] [N] a cessé d’honorer ses mensualités à compter du 25 janvier 2023. Malgré les diverses diligences effectuées par SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, M. [V] [N] n’a jamais repris les versements.
En conséquence il y a lieu d’ordonner la résiliation judiciaire du contrat pour inexécution des obligations du titulaire.
Sur le montant de la créance :
En vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 13 octobre 2022 et le décompte de la créance produit aux débats, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE sollicite la somme de 30206,57 euros.
Les articles L.311-24 et D.311-6 devenus les articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation disposent qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut lui demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
En application de ces dispositions, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE demande à M. [V] [N] de lui verser cette indemnité dont le montant a été calculé en l’espèce à la somme de 1904,29 euros.
L’article L.311-24 devenu l’article L.312-39 du code de la consommation dispose expressément qu’il s’agit d’une clause pénale susceptible d’être modérée par le juge en application de l’article 1152, devenu 1231-5, du code civil si elle est manifestement excessive.
L’indemnité légale de 8% réclamée à titre de pénalité apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi par la société demanderesse compte tenu du taux d’intérêt appliqué dans le contrat. Dès lors, il convient d’en réduire le montant à la somme de 15,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
L’article L.311-24 devenu l’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En conséquence, la créance ne peut comprendre les intérêts de retard auxquels le tribunal va condamner le débiteur, sauf à les faire courir deux fois.
Au regard des pièces produites aux débats, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE à hauteur de la somme de 28301,78 euros, outre intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 28 août 2023.
Il convient, par ailleurs, de débouter la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES France de sa demande formée sur le fondement de l’article 1343-1 du Code civil.
Sur la capitalisation annuelle des intérêts
S’agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, elle sera rejetée dans la mesure où l’article L. 312-38 du code de la consommation dispose « qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-39 à L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ».
Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n’est pas mentionnée aux articles susvisés.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE tendant à la capitalisation des intérêts.
Sur la demande de restitution du véhicule :
En vertu de l’article 2367 du code civil, la propriété d’un bien peut être retenue en garantie par l’effet d’une clause de réserve de propriété qui suspend l’effet translatif d’un contrat jusqu’au complet paiement de l’obligation qui en constitue la contrepartie. La propriété ainsi réservée est l’accessoire de la créance dont elle garantit le paiement.
L’article 2368 du même code dispose que la réserve de propriété est convenue par écrit.
Aux termes de l’article 2371 du code civil, à défaut de complet paiement à l’échéance, le créancier peut demander la restitution du bien afin de recouvrer le droit d’en disposer. La valeur du bien repris est imputée, à titre de paiement, sur le solde de la créance garantie. Lorsque la valeur du bien repris excède le montant de la dette garantie encore exigible, le créancier doit au débiteur une somme égale à la différence.
En l’espèce, le contrat comporte une clause de réserve de propriété de sorte qu’il y a lieu d’ordonner la restitution du véhicule Mercedes-Benz immatriculé [Immatriculation 5].
Il convient de débouter la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE de ses demandes tendant au prononcé d’une astreinte à défaut de restitution volontaire.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [V] [N], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Condamné aux dépens, M. [V] [N] devra verser une somme qu’il est équitable de fixer à 300,00 euros à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Hors le cas spécifique prévu par l’article R 631-4 du Code de la consommation au profit du consommateur titulaire d’une créance à l’encontre d’un professionnel, aucune disposition légale ou réglementaire n’autorise le juge à faire supporter au débiteur les droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement de l’huissier de justice mis à la charge du créancier. Il convient, en conséquence, de débouter la SA DIAC de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat pour inexécution des obligations du titulaire M. [V] [N] ;
CONDAMNE M. [V] [N] à payer la somme de 28301,78 euros, à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE au titre du capital restant dû outre intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 28 août 2023 et jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE M. [V] [N] à payer à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 15,00 euros d’indemnité de clause pénale au titre du contrat de crédit avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
ORDONNE à M. [V] [N] de restituer à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE le véhicule de marque Mercedes-Benz immatriculé [Immatriculation 5] ;
DEBOUTE la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE de ses demandes tendant au prononcé d’une astreinte à défaut de restitution volontaire ;
DIT que la valeur du bien repris s’imputera, à titre de paiement, sur le solde de la créance ;
DEBOUTE la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE de sa demande de capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [V] [N] à payer la somme de 300,00 euros à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES France sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [V] [N] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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