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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 3 cab 9, 27 avr. 2026, n° 23/02246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
DU : 27 Avril 2026 Minute : 26/0717
Répertoire Général : N° RG 23/02246 – N° Portalis DBZE-W-B7H-IVSS / Ch.3 Cab.9
Codification : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch.3 Cab.9
JUGEMENT RENDU LE
VINGT SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR
Madame [J] [R] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] ( Meurthe-et-Moselle)
De nationalité française
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Hélène LAROCHE, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 24
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C54395-2023-002203 du 11/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [Z] [B] [V]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 3] ( Meurthe-et-Moselle)
De nationalité française
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Caroline FRIOT, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 138
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Mme Nachida CHORFA
Greffier lors des débats Madame Roxanne GERRIET
Greffier lors du prononcé Madame Audrey HECKEL
DÉBATS : A l’audience du 20 Janvier 2026, hors la présence du public
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Madame Nachida CHORFA, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Audrey HECKEL, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Caroline FRIOT
Copie exécutoire délivrée le : aux parties ( LRAR)
N° ARIPA :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties.
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [J] [R]
Née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (Meurthe-et-Moselle)
et de
Monsieur [E] [Z] [B] [V]
Né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 3] (Meurthe-et-Moselle)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2016 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 1] (Meurthe-et-Moselle), sans contrat de mariage préalable ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Madame [J] [R] et Monsieur [E] [Z] [B] [V], détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la séparation effective des époux soit le 18 juillet 2023 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [J] [R] et Monsieur [E] [Z] [B] [V] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal judiciaire compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire;
CONSTATE que les parties ne sollicitent pas de prestation compensatoire ;
CONSTATE que l’enfant [I] [C] [X] [V], née le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 1] (Meurthe-et-Moselle) a été entendue par application des dispositions de l’article 388-1 du code civil ;
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineure ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne des enfants ;
FIXE la résidence de [I] au domicile du père ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Madame [J] [R] épouse [V] accueille [I] et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
durant toute l’année sauf départ de Monsieur [E] [Z] [B] [V] en vacances avec l’enfant: les samedis des semaines paires de 14 heures à 18 heures ;
à charge pour Madame [J] [R] d’aller chercher ou faire chercher l’enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de ramener ou faire ramener l’ enfant par une personne de confiance;
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, le jour de la fête des pères sera passé avec Monsieur [E] [Z] [B] [V] et le jour de la fête des mères sera passé avec Madame [J] [R] ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de ressaisir la juridiction pour voir le cas échéant évoluer le droit d’accueil de la mère ;
FIXE à 150 euros ( cent cinquante euros) par mois la contribution que doit verser Madame [J] [R] épouse [V], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Monsieur [E] [Z] [B] [V] pour participer à l’entretien et l’éducation de l’enfant [I] et au besoin l’y CONDAMNE ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est en recherche active d’un premier emploi ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ;
DISONS que cette contribution varie de plein droit le 1er août de chaque année et pour la première fois le 1er août 2026 en exécution de l’ordonnance de fixation de mesures provisoires du 1er août 2024 et en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'[1] selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant les sites : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE que le créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que le non-paiement de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant est passible de sanctions pénales ;
RAPPELLE également qu’en cas de défaillance le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal :
— à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
— à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que chaque partie supportera la charge de ses dépens ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la décision pour faire appel.
Et le présent jugement a été mis à disposition et signé par Madame Nachida CHORFA, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Audrey HECKEL, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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