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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 19 sept. 2024, n° 15/07481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 15/07481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société LES JARDINS D AURORE c/ S.A.R.L. PEDREIRA ENDUITS ET FACADES, Société JCA FRERES, Compagnie d'assurance LES MUTUELLES DE POITIERS, Société BOMAS CONSTRUCTION, S.A.R.L., Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
N° RG : N° RG 15/07481 – N° Portalis DBX6-W-B67-PRBC
5EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
50B
N° RG : N° RG 15/07481 – N° Portalis DBX6-W-B67-PRBC
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
Société LES JARDINS D AURORE
C/
Société BOMAS CONSTRUCTION, [J] [F], [E] [N], [O] [R], [K] [B], [Y] [B], [S] [M] [D], S.A.R.L. PEDREIRA ENDUITS ET FACADES, [Z] [X], Compagnie d’assurance l’AUXILIAIRE, Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES, Société JCA FRERES, Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES, S.A.R.L. MGE, Compagnie d’assurance LES MUTUELLES DE POITIERS, Compagnie d’assurance SMABTP
N° RG : N° RG 15/07481 – N° Portalis DBX6-W-B67-PRBC
Grosses délivrées
le
à
Avocats :
la SELARL BOERNER & ASSOCIES
la SELARL CMC AVOCATS
la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES
Me Jérôme DIROU
la SELARL GALY & ASSOCIÉS
la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
5EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré
Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente
Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président
Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente
Pascale BUSATO Greffier, lors des débats et Isabelle SANCHEZ, Greffier lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Juin 2024,
Délibéré le 19 septembre 2024
Sur rapport conformément aux dispositions de l’article 785 du code de procédure civile
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
Premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE :
Société LES JARDINS D AURORE
140 bis avenue de l’Ecole Normale
33200 B0RDEAUX CAUDERAN
représentée par Me Sophie RONGIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Société BOMAS CONSTRUCTION
7 avenue de la Gardette
33310 LORMONT
représentée par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Monsieur [J] [F]
né le 25 Juillet 1955 à ANGOULEME (16000)
2 rue du Brandier
Lot n°17 – Bât F
33170 GRADIGNAN
représenté par Maître Marie-christine RIBEIRO de la SELARL CMC AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
Madame [E] [N]
née le 11 Septembre 1948 à ORLEANS (45000)
3 route d’Haureuils
33125 DOUENCE SAINT MAGNE
représentée par Maître Marie-christine RIBEIRO de la SELARL CMC AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
Monsieur [O] [R]
né le 19 Septembre 1970 à TOULOUSE (31000)
2 rue du Brandier
33170 GRADIGNAN
représenté par Maître Marie-christine RIBEIRO de la SELARL CMC AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
Monsieur [K] [B]
né le 16 Septembre 1951 à COLLOSA DE SEGURA (ESPAGNE)
15 chemin de l’Arriou
33610 CESTAS
représenté par Maître Marie-christine RIBEIRO de la SELARL CMC AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
Madame [Y] [B]
née le 06 Mai 1968 à KERRATA (ALGERIE)
15 chemin de l’Arriou
33610 CESTAS
représentée par Maître Marie-christine RIBEIRO de la SELARL CMC AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
Monsieur [S] [M] [D]
de nationalité Française
4 RUE DE BEAUFORT
33130 BEGLES
défaillant
S.A.R.L. PEDREIRA ENDUITS ET FACADES
88 RUE LOUIS ROCHEMONT
33130 BEGLES
représentée par Maître Jean-david BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
Monsieur [Z] [X]
de nationalité Française
7 avenue René CASSAGNE
33150 CENON
défaillant
Compagnie d’assurance l’AUXILIAIRE
50 COURS FRANKLIN ROOSEVELT BP 6402
69413 LYON CEDEX
représentée par Maître Jean-david BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de monsieur [S] [M] [D]
CHABAN
79180 CHAURAY
représentée par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE – JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
Société JCA FRERES
3 RUE EDOUARD VAILLANT
33270 FLOIRAC
défaillant
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de monsieur [Z] [X]
PLACE DU 11 NOVEMBRE
33160 SAINT MEDARRD EN JALLES
représentée par Maître Jean MONTAMAT de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES
CHAURAY
78036 NIORT CEDEX 9
représentée par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
S.A.R.L. MGE
16 RUE PREVERT
33530 BASSENS
défaillant
Compagnie d’assurance LES MUTUELLES DE POITIERS
2 AVENUE D’ARES
33700 MERIGNAC
représentée par Maître Charlotte MOUSSEAU de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
Compagnie d’assurance SMABTP
114 AVENUE EMILE ZOLA
75739 PARIS
représentée par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Courant 2013, la SCCV LES JARDINS D’AURORE a entrepris la construction d’un ensemble immobilier sur un terrain situé 2 rue du Brandier à GRADIGNAN, composé de 4 logements réalisés dans un immeuble préexistant et de 11 villas, vendus en état futur d’achèvement et placés sous le régime de la copropriété, notamment :
à monsieur [J] [F] qui a acquis un logement de type T3, outre deux places de stationnement,à monsieur [O] [R] qui a acquis une villa,à madame [E] [N] qui a acquis un logement de type T3, outre deux places de stationnement,à monsieur [K] [B] et madame [Y] [W] épouse [B] qui ont acquis un logement de type T3, outre deux places de stationnement.
A la suite de la livraison de l’immeuble, intervenue en juillet et août 2013, la SCCV LES JARDINS D’AURORE a établi des factures :
à l’intention de monsieur [J] [F], le 05 août 2013, d’un montant de 22.136,70 euros, dont 11.068,35 euros déjà acquittés le 08 juin 2013. Cette facture étant demeurée partiellement impayée, une mise en demeure de payer a été délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception le 21 avril 2015 ;à l’intention de monsieur [O] [R], le 06 août 2013, d’un montant de 25.000 euros, acquittée à hauteur de 12.500 euros le 08 août 2013. Cette facture étant demeurée partiellement impayée, une mise en demeure de payer a été délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception le 21 avril 2015 ;à l’intention de madame [E] [N], le 05 août 2013, d’un montant de 10.100 euro. Cette facture étant demeurée impayée, une mise en demeure de payer a été délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception le 21 avril 2015 ;à l’intention de monsieur [K] [B] et madame [Y] [W] épouse [B] le 05 août 2013 d’un montant de 9.940 euros. Cette facture étant demeurée impayée, une mise en demeure de payer a été délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception le 21 avril 2015.Les sommes étant demeurées impayées, la SCCV LES JARDINS D’AURORE a engagé quatre procédures devant le tribunal de grande instance de Bordeaux par actes délivrés le 28 juillet 2015 :
à l’encontre de monsieur [J] [F] en paiement de la somme de 11.066,35 euros (enregistrée sous le numéro RG15/7481),à l’encontre de [E] [N] en paiement de la somme de 11.100 euros (enregistrée sous le numéro RG 15/7482),à l’encontre de [O] [R] en paiement de la somme de 12.500 euros (enregistrée sous le numéro RG 15/7483),à l’encontre de monsieur [K] [B] et madame [Y] [W] épouse [B] en paiement de la somme de 9.940 euros (enregistrée sous le numéro RG 15/7484).
Par ordonnances du 13 décembre 2016, le juge de la mise en état a ordonné, dans chacun des dossiers, une expertise confiée à monsieur [A] [H] afin d’examiner les parties privatives des lots de copropriété litigieux.
L’expert a déposé son rapport dans les dossiers concernant monsieur [F], madame [N], et monsieur et madame [B] le 09 mai 2018.
Par ordonnances du 25 juin 2018, dans chacun de ces dossiers, le juge en charge du contrôle des expertises a ordonné la réouverture des opérations d’expertise.
L’expert a déposé une note de synthèse le 09 mai 2018 dans le dossier concernant monsieur [R].
Par actes délivrés le 17 août 2018, dans chacun des dossiers, la SCCV LES JARDINS D’AURORE a fait assigner la SARL BOMAS CONSTRUCTION en charge des lots maçonnerie, gros-œuvre, étanchéité, plomberie, menuiseries extérieures, portes de distribution, plâtrerie, isolation, sanitaires, chauffage et carrelage, aux fins de garantie des demandes qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre des instances initiales.
Le juge de la mise en état a prononcé la jonction de chacun des dossiers en intervention forcée avec le dossier principal auquel il se rattachait.
Par ordonnances du 21 octobre 2019, le juge en charge du contrôle des expertises, a commis, dans chacun des dossiers, monsieur [P] [V] en remplacement de monsieur [A] [H].
Par actes délivrés les 14, 15, 16 et 20 octobre 2020, la SARL BOMAS CONSTRUCTION a fait assigner devant la 7ème chambre du tribunal judiciaire de Bordeaux (par ailleurs saisie d’un litige portant sur les parties communes et opposant le syndicat des copropriétaires aux constructeurs) en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre :
la SARL PEDREIRA ENDUITS ET FACADES et son assureur la compagnie ASSURANCE L’AUXILIAIRE, la SOCIETE JCA FRERES , et son assureur la société MAAF ASSURANCES, la SARL MGE, et son assureur l’ASSURANCE MUTUELLES DE POITIERS, son propre assureur, la SMABTP.
Par mention au dossier du 23 novembre 2020, la 7ème chambre du tribunal judiciaire de Bordeaux s’est dessaisie de cette instance au profit de la 5ème chambre en charge du présent litige relatif aux parties privatives de la résidence.
Par ordonnance du 07 septembre 2021, le juge de la mise en état a :
rejeté une exception de nullité soutenue par la MAAF,ordonné la jonction de l’ensemble des procédures qui se poursuivent sous le numéro RG15/7481,rejeté la demande de transfert du dossier vers la 7ème chambre du tribunal judiciaire de Bordeaux,étendu les opérations d’expertise aux nouvelles parties.Par actes délivrés les 17,18, 22 et 23 mai 2022, la SARL BOMAS CONSTRUCTION a fait assigner en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre du lot plâtrerie :
monsieur [S] [M] [D], et son assureur la société MAAF ASSURANCES, monsieur [Z] [X], et son assureur la société AXA.
L’expert judiciaire, monsieur [P] [V], a déposé un rapport unique le 20 juillet 2022.
Par ordonnance du 28 février 2023, le juge de la mise en état a constaté l’irrecevabilité de la demande en paiement formée par la société BOMAS à l’encontre de la SCCV LES JARDINS D’AURORE au titre du solde du marché comme se heurtant à l’autorité de chose jugée au titre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 08 mars 2022 confirmé par la cour d’appel de Bordeaux le 03 novembre 2022.
La société JCA FRERES, régulièrement assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
La société MGE, dont il a été indiqué qu’elle a fait l’objet d’une liquidation judiciaire suite à un jugement du 06 octobre 2016, a été régulièrement assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, et n’a pas comparu.
Monsieur [S] [M] [D], régulièrement assigné par acte délivré à l’étude, n’a pas comparu.
Monsieur [Z] [X], régulièrement assigné par acte délivré à l’étude, n’a pas comparu.
La clôture est intervenue le 16 janvier 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour fixant l’audience de plaidoirie au 06 juin 2024.
La société AXA a constitué avocat le 22 mai 2024. L’ordonnance de clôture a été révoquée et une nouvelle clôture fixée au 06 juin 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 août 2023, la SCCV LES JARDINS D’AURORE sollicite du tribunal :
la condamnation de monsieur [K] [B] et madame [Y] [W] épouse [B] à lui payer les sommes de :9.440 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation, soit le 29 juillet 2015,3.000 euros de dommages et intérêts,3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,la condamnation de monsieur [J] [F] à lui payer les sommes de :11.066,35 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation, soit le 29 juillet 2015,3.000 euros de dommages et intérêts,3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,la condamnation de madame [E] [N] à lui payer les sommes de :10.100 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation, soit le 29 juillet 2015,3.000 euros de dommages et intérêts,3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,la condamnation de monsieur [O] [R] à lui payer les sommes de :12.500 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation, soit le 29 juillet 2015,3.000 euros de dommages et intérêts,3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,le débouté des consorts [B], [F], [N] et [R] et toute autre partie de toutes demandes formées à son encontre,la condamnation de la société BOMAS, et son assureur la SMABTP à la garantir de toute condamnation mise à sa chargela condamnation des consorts [B], [F], [N] et [R] et de la société BOMAS au paiement des dépens en ce compris les frais d’expertise, et de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande en paiement formée à l’encontre des quatre propriétaires, la SCCV LES JARDINS D’AURORE fait valoir une absence de paiement des factures alors que les points évoqués lors de la livraison ont fait l’objet de travaux de reprise et ont été réglés.
Pour s’opposer à la demande indemnitaire formée à son encontre par chacun des propriétaires et au titre de sa demande en garantie dans l’hypothèse où il serait fait droit à cette demande indemnitaire, elle expose qu’elle est constructeur non réalisateur, et que dès lors aucune faute dans l’acte de construction ne peut lui être reprochée.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 06 mai 2024, madame [E] [N], monsieur [J] [F], monsieur [O] [R], monsieur [K] [B] et madame [Y] [W] épouse [B] demandent au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
débouter la SCCV LES JARDINS D’AURORE de l’ensemble des demandes formées à leur encontre,à titre reconventionnel :à titre principal :de condamner la SCCV LES JARDINS D’AURORE à payer des dommages et intérêts fixés à la somme de :21.288,65 euros au profit de madame [N],30.574,34 euros au profit de monsieur [F],36.104,82 euros au profit de monsieur [R],15.855,37 euros au profit de monsieur et madame [B],d’ordonner la compensation des créances réciproques entre les parties,à titre subsidiaire :de déclarer recevable leurs demandes formées à l’encontre de la société BOMAS,de condamner solidairement la société BOMAS et son assureur, la SMABTP, à payer des dommages et intérêts fixés à la somme de :21.288,65 euros au profit de madame [N],30.574,34 euros au profit de monsieur [F],36.104,82 euros au profit de monsieur [R],15.855,37 euros au profit de monsieur et madame [B],en tout état de cause de condamner les parties succombantes au paiement des dépens en ce compris les frais d’expertise s’élevant à 13.861,37 euros, et à leur payer chacun la somme de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.Pour expliquer leur opposition au paiement réclamé en 2015 par la SCCV LES JARDINS D’AURORE, madame [E] [N], monsieur [J] [F], monsieur [O] [R], monsieur [K] [B] et madame [Y] [W] épouse [B] font valoir, sur le fondement des articles 1134 ancien, 1290 ancien, et 1219 du code civil, qu’ils ont refusé de régler les sommes réclamées en raison des désordres et non conformités affectant leurs lots, cette exception d’inexécution étant parfaitement justifiée au regard du quantum de leurs préjudices. Ils exposent que les sommes qu’ils restent à devoir devront venir en compensation des dommages et intérêts qui leur sont dus.
Par ailleurs, pour s’opposer à la demande indemnitaire au titre de la résistance abusive formée par la SCCV LES JARDINS D’AURORE, ils soutiennent que, du fait des désordres affectant tant leur lot privatif que les parties communes, ils étaient fondés à se prévaloir de l’exception d’inexécution.
Au soutien de leur demande reconventionnelle formée à titre principal à l’encontre de la SCCV LES JARDINS D’AURORE, ils prétendent qua sa responsabilité peut être mobilisée sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil, des articles 1615, 1616 et 1646-1 du code civil relatifs aux obligations du vendeur, au titre de la responsabilité de droit commun pour le défaut de délivrance conforme et les désordres intermédiaires, ainsi que la garantie décennale et à la garantie biennale relative aux équipements dissociables de l’ouvrage des articles 1792 et 1792-2 du code civil à laquelle est tenu le vendeur en VEFA.
Ainsi, ils exposent que chacun des lots acquis sont affectés de désordres et de non-conformités.
S’agissant du lot de copropriété n°10 appartenant à madame [N], celle-ci fait valoir qu’il convient de retenir d’une part les éléments exposés par l’expert, en réévaluant les éléments chiffrés compte tenu de l’ancienneté de celle-ci et de la production de nouveaux devis, à savoir l’absence de bac de douche à l’italienne et de détecteur de fumée qui constituent des défauts de délivrance conforme, et les traces jaunes sur les plinthes et fissures sur les doublages qui constituent des désordres intermédiaires non apparents au jour de la livraison, préjudice évalué à la somme de 7.500 euros outre 465,40 euros pour les plinthes. Elle évoque d’autre part des désordres non relevés par l’expert pour lesquels elle sollicite une indemnisation à hauteur de :
314,25 euros au titre d’un désordre affectant l’évacuation des toilettes, lequel constitue un désordre intermédiaire découvert après la réception, 1.009 euros au titre des aménagements paysagers non réalisés, ce qui constitue un défaut de délivrance conforme,3.000 euros au titre de documents non communiqués lors de la livraison : le DIUO, l’attestation BBC et les procès-verbaux de réception,5.000 euros au titre du défaut d’isolation phonique avec la maison mitoyenne, dommage écarté par l’expert alors qu’il a constaté l’existence de bruits pouvant être source de gêne, et qui constitue une non-conformité par rapport à la notice technique préalable à la construction qui prévoyait des murs séparatifs indépendants à chaque maison épaisseur 20 cm et le doublage des murs séparatifs, préconisations dont il n’est pas établi qu’elles ont été respectées,
2.000 euros au titre du défaut de sonnette au niveau du portillon, ce qui constitue un défaut de conformité par rapport à la notice descriptive qui prévoyait la présence d’un carillon avec bouton poussoir, 2.000 euros au titre de son préjudice d’anxiété, madame [N] expliquant avoir subi un stress conséquent, des répercussions sur son état de santé et notamment son diabète de type 2.
S’agissant du lot de copropriété n°9 appartenant à monsieur [F], celui-ci fait valoir qu’il convient de retenir d’une part les éléments exposés par l’expert, en réévaluant les éléments chiffrés compte tenu de l’ancienneté de celle-ci et de la production de nouveaux devis, à savoir l’absence de bac de douche à l’italienne et de détecteur de fumée qui constituent des défauts de délivrance conforme, et la présence de fissures dans le placo de la salle de bain qui constituent des désordres intermédiaires non apparents au jour de la livraison, préjudice évalué à la somme de 12.774 ,34 euros, outre 2.800 euros pour le carrelage nécessaire pour la réfection de la salle de bain. Il évoque d’autre part des désordres non relevés par l’expert pour lesquels il sollicite une indemnisation à hauteur de :
5.000 euros au titre du défaut d’isolation phonique avec la maison mitoyenne, en se référant aux moyens développés par madame [N],8.000 euros au titre de désordres intermédiaires sur lesquels l’expert a omis de statuer, relevés par constat d’huissier du 20 octobre 2023, portant sur vingt postes et notamment le défaut d’inclinaison d’une allée, des fissures, fissuration de l’enduit de façade et du crépi, défauts de peinture, désolidarisation de plaques… 2.000€ au titre du préjudice de jouissance, l’importance des désordres ayant entravé sa jouissance des lieux.
S’agissant du lot de copropriété n°19 appartenant à monsieur [R], celui-ci fait valoir qu’il convient de retenir d’une part les éléments exposés par l’expert, en réévaluant les éléments chiffrés compte tenu de l’ancienneté de celle-ci et de la production de nouveaux devis, à savoir des fissures et micro fissures du placo, une fuite des WC, des impacts sur les marches et la porte d’entrée, un problème de fixation de la barre de seuil qui constituent des désordres intermédiaires non apparents au jour de la livraison, et le dysfonctionnement de la VMC, non décelable au jour de la réception, qui constitue un défaut de délivrance conforme, pour un préjudice total évalué à la somme de 19.104 ,82 euros. Il évoque d’autre part des désordres non relevés par l’expert pour lesquels il sollicite une indemnisation à hauteur de :
8.000 euros au titre du défaut d’isolation phonique avec la maison mitoyenne, en se référant aux moyens développés par madame [N],4.000 euros au titre de désordres intermédiaires sur lesquels l’expert a omis de statuer, portant sur un dysfonctionnement de la porte d’entrée, l’absence de sonnette, les désordres affectant la baignoire, le décollement barre de seuil, et l’absence d’aménagement des jardins qui constituent un défaut de délivrance conforme,2.000 euros au titre du préjudice de jouissance, l’importance des désordres ayant entravé sa jouissance des lieux.
S’agissant du lot de copropriété n°15 appartenant à monsieur et madame [B], ceux-ci font valoir qu’il convient de retenir d’une part les éléments exposés par l’expert, en réévaluant les éléments chiffrés compte tenu de l’ancienneté de celle-ci et de la production de nouveaux devis, à savoir l’absence de bac de douche, et l’absence de détecteur de fumée qui constituent un défaut de délivrance conforme, et le dysfonctionnement évacuation douche, la fuite au plafond, et les fissures des joints de plaques qui constituent des désordres intermédiaires, préjudice évalué à la somme de 10.155,37euros. Ils évoquent d’autre part des désordres non relevés par l’expert pour lesquels ils sollicitent une indemnisation à hauteur de :
4.000 euros au titre de l’absence de douche à l’italienne qui constitue un défaut de délivrance conforme sur laquelle l’expert a omis de statuer, 500 euros au titre de documents non communiqués lors de la livraison (le DIUO) ce qui constitue un défaut de délivrance conforme,1.200 euros de préjudice financier au titre du retard de livraison de plus d’un mois leur occasionnant une perte d’un mois et demi de loyer.
A titre subsidiaire, si la demande formée à l’encontre de la SCCV LES JARDINS D’AURORE était rejetée, madame [E] [N], monsieur [J] [F], monsieur [O] [R], monsieur [K] [B] et madame [Y] [B] font valoir qu’ils sont recevables à agir à l’encontre de la société BOMAS CONSTRUCTION exposant d’une part au visa des articles 122,789 et 803 du code de procédure civile que seul le juge de la mise en état était compétent pour statuer sur sa prétention d’irrecevabilité de leur demande, et d’autre part que leur demande indemnitaire n’est pas formée sur le fondement de la garantie de parfait achèvement mais est fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun ou la garantie décennale pouvant être engagées après l’expiration du délai d’un an suivant l’achèvement des travaux. Ils en concluent donc à l’absence de prescription de leur demande au regard de la date d’introduction de l’instance, et des décisions relatives aux expertises, qui ont fait courir le délai de leur action à compter du 20 juillet 2022, date de dépôt du rapport.
Au soutien du bienfondé de leur demande, ils exposent agir à titre principal sur fondement de l’article 1147 ancien code civil dans le cadre de la chaine de contrat et font valoir qu’ils disposent d’une possibilité d’action tant sur le fondement de la responsabilité contractuelle et qu’au titre de la garantie décennale. A titre subsidiaire, ils prétendent agir sur le fondement de l’article 1240 du code civil, la société BOMAS ayant manqué à ses obligations dans l’exécution des travaux confiés, ces manquements étant à l’origine de leurs préjudices.
Madame [N], à l’appui de sa demande indemnitaire à hauteur de 21.288,65 euros, expose que la responsabilité de la société BOMAS a été retenue par l’expert, en ce qu’elle avait en charge le lot plomberie et faïence (pour son préjudice lié à l’absence de bac à douche), et pour les autres désordres au motif qu’il ne s’agissait pas de désordres réservés ou apparents.
Monsieur [F] indique également, au soutien de sa demande indemnitaire à hauteur de 30.574,34€, que la société BOMAS est intervenue sur le lot plomberie et sur le lot plâtrerie et que les autres désordres affectent également son lot, sont de nature intermédiaire.
Monsieur [R], au soutien de sa demande indemnitaire à hauteur de 36.104,82 euros, expose que les désordres relatés, qui n’étaient ni réservés ni apparents, relèvent de la responsabilité de la société BOMAS.
Monsieur et madame [B], au soutien de leur demande indemnitaire à hauteur de 15.855,37 euros, exposent que les désordres relèvent de la responsabilité de la société BOMAS.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 mars 2024, et signifiées les 04 et 09 avril 2024 aux défendeurs non comparants, la SARL BOMAS CONSTRUCTION sollicite du tribunal:
de débouter la SCCV LES JARDINS D’AURORE et les consorts [B], [R], [F] et [N] des demandes formées à son encontre,subsidiairement, si des condamnations sont prononcées :de condamner solidairement en garantie des entreprises sous-traitantes SARL PEDREIRA ENDUITS ET FACADES , SDF JCA FRERES et SARL MGE, avec leurs assureurs respectifs MAAF ASSURANCES pour JCA, MUTUELLE DE POITIERS pour MGE et l’AUXILIAIRE pour PEDREIRA, monsieur [I] [M] [D], monsieur [Z] [X], et SARL BOIS 33, GIRONDE PLOMBERIE ET DELSOL (étant souligné que pour ces trois dernières elles n’ont pas été assignées dans le cadre de la présente procédure) de condamner son assureur dommages construction, la SMABTP, à la garantir de toute condamnation,en toute hypothèse, de condamner la SCCV LES JARDINS D’AURORE au paiement des dépens en ce compris les frais d’expertise, et à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer aux prétentions indemnitaires des quatre propriétaires et à la demande en garantie formée par la SCCV LES JARDINS D’AURORE à son encontre, la SARL BOMAS CONSTRUCTION fait tout d’abord valoir que cette demande est prescrite au regard de la nature des désordres. Ainsi elle prétend qu’ils auraient dû engager une action en recherchant la garantie de parfait achèvement, laquelle se prescrit dans le délai d’un an à compter de la réception, soit le 30 septembre 2013, ce qui doit conduire à retenir que la prescription était acquise au 1er octobre 2014. Elle ajoute que sa demande de prescription, au regard de la date d’introduction de l’instance, relève bien de la compétence du tribunal, et non du juge de la mise en état.
Elle expose par ailleurs l’absence de tout lien de droit entre elle et les demandeurs propriétaires des maisons construites par la SCCV LES JARDINS D’AURORE qui est son seul co-contractant.
Elle ajoute que leurs prétentions sont disproportionnées dès lors qu’ils demandent entre 2 fois et 20 fois plus que les propositions formulées par l’expert judiciaire, et qu’elles ne sont pas étayées par des pièces.
La société BOMAS expose que les demandes indemnitaires formées à son encontre doivent être rejetées en raison du caractère apparent de l’ensemble des désordres et non réservé des dommages allégués. Selon elle, les procès-verbaux de réception établis le 24 juin 2013 des 11 lots comportaient tous des réserves, qui ont toutes été levées par procès-verbal du 30 septembre 2013, interdisant désormais tout recours possible pour des désordres de nature non décennale. Elle soutient que les propriétaires ne peuvent désormais agir que contre leur co-contractant, soit la SCCV LES JARDINS D’AURORE.
La société BOMAS ajoute que tous les désordres allégués ne lui sont pas imputables en ce qu’elle n’était pas en charge du lot peinture au titre des désordres allégués par monsieur [R], qu’elle n’est pas intervenue pour la pose des bacs à douche à l’italienne, ni pour les désordres au titre des travaux relevant du lot plâtrerie dont elle n’avait pas la charge, ni pour les détecteurs de fumée lesquels sont à la charge de la SCCV LES JARDINS D’AURORE. Enfin, elle soutient que le désordre relatif aux plinthes jaunies relève du mauvais entretien par le propriétaire et non d’un défaut de construction.
A l’appui de sa demande en garantie, dans l’hypothèse d’une garantie prononcée à son encontre au bénéfice de la SCCV LES JARDINS D’AURORE ou d’une condamnation à des dommages et intérêts au profit des propriétaires, la SARL BOMAS CONSTRUCTION expose qu’elle a sous-traité l’ensemble des lots d’aménagement des maisons individuelles, et que pour sa part elle n’a réalisé que le gros œuvre (fondations/libages/planchers). Ainsi, elle prétend que seules ces entreprises- la SARL PEDREIRA pour les enduits, la SDF JCA pour les murs en briques à coller et certains planchers, la SARL MGE pour les murs en briques à coller, monsieur [M] pour le lot plâtrerie-isolation au titre des maisons 5,6,7,8,9,10 et 11 et monsieur [X] pour le lot plâtrerie-isolation au titre des maisons 1,2,3 , et d’autres intervenues mais qui n’ont pas été assignées, sont responsables des désordres d’aménagements intérieurs, et devront par conséquent la garantir des condamnations prononcées.
Elle indique également que son assureur, la SMABTP, lui doit sa garantie contractuelle dans le cadre d’un contrat d’assurance de construction pour les désordres de nature décennale, mais également de nature contractuelle ou intermédiaire, et pour la garantie de parfait achèvement, sauf à déformer les termes du contrat.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 07 mai 2024, la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société BOMAS CONSTRUCTION sollicite du tribunal de :
à titre principal :débouter madame [N], monsieur [F], monsieur et madame [B] et monsieur [R] de l’intégralité des demandes formées à son encontre,débouter la SCCV LES JARDINS D’AURORE et la société BOMAS CONSTRUCTION des demandes en garantie formées à son encontre,à titre subsidiaire de condamner in solidum monsieur [I] [M] [D] et son assureur MAAF ASSURANCES, et monsieur [X] [Z] et son assureur AXA en garantie de l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des désordres de plâtrerie,en toute hypothèse :juger qu’elle est fondée à opposer sa franchise qui s’élève à 20% du montant des dommages avec un minimum de 10 franchises statutaires et un maximum de 50 franchises statutaires, condamner toutes parties succombantes au paiement des dépens, et à lui payer une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer à la demande indemnitaire formée à son encontre par les propriétaires et aux demandes en garantie formées à son encontre par la SCCV LES JARDINS D’AURORE et par son assuré la société BOMAS CONSTRUCTION, la SMABTP fait valoir que sa garantie, souscrite pour les dommages matériels à l’ouvrage après réception relevant de la garantie décennale ou de la garantie de bon fonctionnement, n’est pas due dès lors que les demandes sont formées au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun. Elle ajoute que certains désordres allégués portent sur des activités non couvertes par la garantie, notamment l’activité plomberie/sanitaire et l’activité menuiseries intérieures qui n’ont pas été souscrites et ne figurent pas dans la liste des activités de la société BOMAS. Elle expose également que certains défauts (fissures et éclats de carrelage, défauts de plâtrerie, positionnement des plinthes) étaient nécessairement visibles lors de la réception et n’ont pas fait l’objet de réserves. S’agissant des défauts d’isolation allégués, la SMABTP soutient qu’ils n’ont pas été retenus par l’expert et qu’ils ne sont pas couverts par l’assurance, et qu’il en est de même des réserves et non conformités invoqués par monsieur [F] constatés dans un constat d’huissier du 20 octobre 2013, dans l’année de parfait achèvement. Enfin elle prétend que les demandes au titre des préjudices de jouissance et d’anxiété ne sont justifiées ni en leur principe ni en leur quantum, et ne répondent pas à la définition du dommage immatériel garanti n’étant pas un préjudice pécuniaire.
Au soutien de sa demande subsidiaire en garantie, elle indique qu’elle entend mettre en cause les deux sous-traitants du lot plâtrerie qui lui devront garantie pour les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre pour les désordres de plâtrerie.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 07 mai 2024, la SA MAAF ASSURANCE, en sa qualité d’assureur de monsieur [M] [D], sollicite du tribunal de débouter toute partie des demandes formées à son encontre, et de condamner in solidum la société BOMAS et la SMABTP au paiement des dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La MAAF fait valoir en premier lieu qu’il convient de constater qu’aucune demande n’est formée à son encontre, ou seulement à titre subsidiaire par la SMABTP.
Pour conclure au rejet de toute demande, elle indique en deuxième lieu qu’elle n’a été assignée qu’au mois de mai 2022, et que l’expert judiciaire antérieurement désigné a déposé son rapport définitif le 20 juillet 2022 avant même que le juge de la mise en état ne puisse rendre les opérations d’expertise communes aux nouvelles parties. Dès lors, conformément à l’article 16 du code de procédure civile, elle prétend que ce rapport qui n’a pas été réalisé à son contradictoire, ne lui est pas opposable. Elle ajoute que l’expert n’évoque jamais la responsabilité de son assuré.
Pour s’opposer aux demandes, elle prétend enfin que la preuve de l’intervention de monsieur [M] sur le chantier litigieux n’est pas rapportée, le contrat de sous-traitance produit n’étant pas signé.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 24 février 2023, la société PEDREIRA ENDUITS ET FACADES et la société L’AUXILIAIRE, en sa qualité d’assureur de la société PEDREIRA, sollicitent du tribunal de débouter la société BOMAS de toutes les demandes formées à leur encontre et de la condamner au paiement des dépens de référé et de fond avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP BOERNER sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leur demande, ils font valoir que la société PEDREIRA a réalisé les travaux d’enduits qui ont été facturés le 24 mai 2023 pour un montant de 35.283,79€, cette facture ayant été acquittée sans émission de réserve par la société BOMAS. Ils ajoutent que si une réception avec réserve est intervenue le 9 novembre 2013, ces réserves ne portaient que sur les parties communes ayant fait l’objet d’une autre procédure. Ils exposent enfin que, pour les parties privatives objets de la présente instance, l’expertise judiciaire ne retient la responsabilité de la société PEDREIRA pour aucun des désordres, sur aucune des maisons visitées.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2024, la SA MAAF ASSURANCE, en sa qualité d’assureur de la SDF JCA FRERES, sollicite du tribunal de débouter la société BOMAS CONSTRUCTIONS de l’ensemble des demandes formées à son encontre, et de débouter toute partie d’une demande de condamnation ou de garantie qui pourrait être formulée à son encontre. Elle demande également de condamner la société BOMAS CONSTRUCTIONS au paiement des dépens, à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La MAAF pour contester la mobilisation de sa garantie expose que son assuré, la société JCA a réalisé, comme sous-traitant de la société BOMAS, une partie des travaux de gros œuvre sur les maisons 1 à 8, mais que l’expert ne met pas en cause les ouvrages réalisés par celle-ci, les désordres allégués par les quatre propriétaires ne concernant pas les travaux de gros œuvre qu’elle a réalisés. Elle prétend que la société BOMAS ne démontre pas comme elle le soutient avoir sous-traité les travaux d’aménagement intérieur à JCA, en l’absence de précision sur la nature de ouvrages qui auraient ainsi été sous-traités.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 07 septembre 2023, la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société MGE, sollicite du tribunal de débouter la société BOMAS CONSTRUCTIONS et toute autre partie de l’ensemble des demandes formées à son encontre. Elle sollicite la condamnation de la société BOMAS au paiement des dépens et à lui payer la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCE fait valoir que les désordres constatés dans les parties privatives ne concernent pas les travaux réalisés par son assurée, sa responsabilité n’ayant pas été retenue par l’expert pour aucun des désordres. Elle ajoute qu’il n’est pas démontré que les désordres allégués relèveraient, de part leur nature, de la garantie décennale pour permettre de mobiliser sa garantie d’assurance.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 31 mai 2024, SA AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de monsieur [Z] [X], sollicite du tribunal de :
révoquer l’ordonnance de clôture au jour de la plaidoirie,à titre principal, débouter la société BOMAS CONSTRUCTION et son assureur la compagnie SMABTP, et au besoin toutes autres parties, de leurs demandes de condamnation formulées à son encontre,à titre subsidiaire de :condamner in solidum la société BOMAS CONSTRUCTION et son assureur la compagnie SMABTP à la garantir des condamnations prononcées à son encontre à proportion que le tribunal déterminera,limiter sa garantie aux montants suivants :979 euros pour madame [G] euros pour monsieur [F],14.353,28 euros pour monsieur [R],opposer aux demandeurs la franchise contractuelle de 1.500 euros et la déduire des sommes qui viendraient à être mises à sa charge, condamner toute partie succombante au paiement des dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de maître Jean MONTAMAT, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande principale visant au rejet des demandes, la société AXA fait valoir à titre principal que le rôle de monsieur [X] n’a pas été abordé dans les opérations d’expertise, lesquelles ne leur sont pas opposables du fait du manquement au principe du contradictoire
Subsidiairement, rappelant que la garantie est fondée sur la responsabilité contractuelle de l’article 1231-1 du code civil, le sous-traitant étant tenu d’une obligation de résultat à l’égard de son donneur d’ordre, elle prétend à l’inapplicabilité des garanties d’AXA en l’absence de preuve de l’intervention de monsieur [X] sur le chantier, et l’expertise n’ayant pas évoqué de responsabilité des sous-traitants.
Elle ajoute, au visa des articles 1792 et 1792-6 du code civil, que la garantie n’est pas due au motif que les désordres relevés relatifs à la pose défectueuse des bandes et l’impréparation des supports étaient manifestement apparents et n’ont pas fait l’objet de réserves lors de la réception des travaux, laquelle produit un effet de purge.
La société AXA prétend, au visa de l’article L124-5 du code des assurances, à l’absence de mobilisation des garanties facultatives du fait de la résiliation du contrat d’assurance depuis le 1er janvier 2014, la première réclamation étant intervenue le 18 mai 2022. De même, elle soutient qu’aucune garantie n’est possible sur le fondement de la responsabilité civile du chef d’entreprise qui ne s’applique pas aux dommages affectant les travaux réalisés, ni sur le fondement de la responsabilité pour les dommages matériels intermédiaires, les désordres étant apparus avant la réception. Elle prétend enfin à l’absence de garantie sur le fondement de la responsabilité du sous-traitant en cas de dommages de nature décennale, en l’absence de désordres de nature décennale dans le présent litige.
A l’appui de sa demande subsidiaire, la société AXA fait valoir, si le tribunal retenait l’existence d’une sous-traitance, l’existence d’un manquement de la part de la société BOMAS à son obligation de surveillance vis-à-vis de son sous-traitant, ce qui justifie l’exercice d’un recours en garantie à son encontre.
Sur le quantum des demandes, elle rappelle que le préjudice doit replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu, sans perte ni profit, ce qui la conduit à demander le rejet des demandes des propriétaires et à ne retenir que les sommes retenues par l’expert au titre des travaux de plâtrerie. Elle ajoute qu’elle est fondée à opposer la franchise contractuelle.
MOTIVATION
1/ Sur la demande en paiement de factures formée par la SCCV LES JARDINS D’AURORE
En vertu de l’article 1601-3 du code civil, la vente en l’état futur d’achèvement est le contrat par lequel le vendeur transfère immédiatement à l’acquéreur ses droits sur le sol ainsi que la propriété des constructions existantes. Les ouvrages à venir deviennent la propriété de l’acquéreur au fur et à mesure de leur exécution ; l’acquéreur est tenu d’en payer le prix à mesure de l’avancement des travaux. Le vendeur conserve les pouvoirs du maître de l’ouvrage jusqu’à la réception des travaux.
En l’espèce, madame [N], monsieur [R], monsieur [F] et monsieur et madame [B], ne contestent pas être redevables du paiement des sommes réclamées par la SCCV LES JARDINS D’AURORE lors de la livraison finale de l’immeuble. Il convient de constater qu’ils se contentent finalement de solliciter la compensation avec les dommages et intérêts dont ils réclament l’indemnisation, question qui sera examinée ultérieurement. Ils ne se prévalent pas de manière définitive d’une exception d’inexécution mais uniquement liée à des désordres qu’ils prétendent subir, et pour lesquels ils formulent des prétentions indemnitaires qui seront examinées ci-après, et pourront s’il est fait droit en tout ou partie à leur demande, faire l’objet d’une compensation.
Par conséquent, au regard de ces éléments, il convient de condamner :
madame [E] [N] à payer à la SCCV LES JARDINS D’AURORE la somme de 10.100 euros au titre de la facture émise le 05 août 2013, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2015 (conformément à la demande, date correspondant au lendemain de la date de délivrance de l’assignation),
monsieur [J] [F] à payer à la SCCV LES JARDINS D’AURORE la somme de 11.066,35 euros au titre de la facture émise le 05 août 2013, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2015 (conformément à la demande, date correspondant au lendemain de la date de délivrance de l’assignation),
monsieur [O] [R] à payer à la SCCV LES JARDINS D’AURORE la somme de 12.500 euros au titre de la facture émise le 06 août 2013, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2015 (conformément à la demande, date correspondant au lendemain de la date de délivrance de l’assignation),
monsieur [K] [B] et madame [Y] [W] épouse [B] à payer à la SCCV LES JARDINS D’AURORE la somme de 9.440 euros au titre de la facture émise le 05 août 2013, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2015 (conformément à la demande, date correspondant au lendemain de la date de délivrance de l’assignation).
2/ Sur la demande indemnitaire à l’encontre de la SCCV LES JARDINS D’AURORE formée par madame [N], monsieur [R], monsieur [F] et monsieur et madame [B]
La responsabilité du vendeur en l’état futur d’achèvement, peut important qu’il ne soit pas réalisateur des travaux, peut être recherchée par ses clients acquéreurs, sur plusieurs fondements, et notamment:
au titre d’un manquement à l’obligation de délivrance conforme au regard des stipulations contractuelles portant sur les vices non apparents à la livraison, en application des articles 1603 et 1604 du code civil lequel prévoit que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur. La réception des travaux prononcée sans réserve par le vendeur en état futur d’achèvement est sans effet sur l’obligation de ce vendeur de livrer un ouvrage conforme aux stipulations contractuelles. L’article 1615 du code civil prévoit que l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.
Le défaut de conformité apparent, c’est-à-dire révélé par un examen superficiel ou susceptible d’être détecté par une personne sans compétence technique particulière procédant à des vérifications élémentaires, à la livraison est soumis à la garantie prévue à l’article 1642-1 du code civil, et la demande doit être exercée dans le délai d’un an qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des défauts apparents conformément à l’article 1648 alinéa 2 du code civil. Cette garantie n’est pas invoquée par les propriétaires dans la présente instance.soit, il est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code. Ce texte met ainsi à sa charge la garantie décennale de plein droit, et de la garantie biennale de bon fonctionnement, si leurs conditions d’applications sont réunies,à défaut de remplir les conditions de ces deux garanties légales, d’une obligation fondée sur le droit commun de la responsabilité de l’article 1147 du code civil qui prévoit le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. Il appartient ainsi à l’acquéreur de rapporter la preuve d’une faute contractuelle du vendeur à l’origine de ces dommages intermédiaires, qui constituent des défauts ou non conformités sans gravité et qui n’étaient pas apparents à la réception.
Il convient donc d’examiner pour chacun des propriétaires demandeurs reconventionnels les désordres invoqués.
Par madame [E] [N] (lot n°10- maison 2)
En l’espèce, l’indemnisation est sollicitée au titre des postes suivants :
Absence de bac de douche à l’italienne, relevée par l’expert judiciaire : il n’est pas contesté par la SCCV LES JARDINS D’AURORE que la mise en œuvre d’un bac receveur en lieu et place d’un bac à douche à l’italienne constitue une non-conformité par rapport à la notice descriptive jointe à l’acte de vente laquelle mentionne dans la partie « plomberie-sanitaire » la présence d’une douche à l’italienne. Toutefois cette non-conformité était nécessairement apparente et aisément décelable par toute personne normalement diligente au jour de la livraison. Les conditions de la garantie au titre du défaut de conformité laquelle ne porte que sur des vices non apparents ne sont donc pas réunies, ce qui doit conduire au rejet de cette demande.Absence de détecteur de fumée, relevée par l’expert judiciaire comme étant un élément d’équipement obligatoire par la loi du 09 mars 2010, caractérisant ainsi un défaut de délivrance conforme. Toutefois, cette absence de détecteur de fumée constitue une non-conformité apparente aisément décelable par toute personne normalement diligente lors de la visite réalisée au moment de la livraison du bien. Dès lors les conditions de la garantie due par le vendeur en l’état futur d’achèvement au titre du défaut de conformité ne sont pas remplies, ce qui doit conduire au rejet de cette demande.Traces jaunes sur les plinthes : l’expertise judiciaire n’a pas permis de relever l’existence d’une faute du constructeur, les deux experts judiciaires intervenus successivement retenant un défaut d’entretien de celles-ci. La responsabilité contractuelle de la SCCV engagée au titre des désordres intermédiaires doit dès lors être écartée pour ce poste de préjudice, en l’absence de démonstration par madame [N] qui supporte la charge de la preuve, d’une faute, aucun élément complémentaire ou contredisant l’expertise n’étant produit. Fissures sur le doublage en placoplâtre: l’expertise judiciaire permet de retenir la présence de fissurations côté escalier suite au déplacement du radiateur et la pose défectueuse des bandes de placoplâtres. Toutefois, l’expert mentionne le caractère apparent de ces fissurations, le premier expert ayant indiqué que la fissure part du radiateur et court vers l’escalier sur environ 3 m juste au-dessus de la plinthe à environ 8 cm avec un écart important. Le caractère nécessairement apparent de cette fissure liée au rebouchage après déplacement d’un radiateur, ne permet pas de qualifier ce défaut de désordres intermédiaires comme sollicité par madame [N], et donc de retenir la responsabilité pour faute du vendeur.
Pipe de WC : le premier expert a indiqué que ce point ne faisait pas partie de sa mission. Madame [N] expose avoir dû changer en raison d’une fuite signalée, mais ne produit aucun élément de preuve permettant de déterminer la nature et l’ampleur du manquement de la SCCV LES JARDINS D’AURORE dans l’exécution de ses obligations contractuelles pour lui permettre de qualifier ce désordre de désordre intermédiaire, ce qui doit conduire au rejet de cette demande.Aménagements paysagers : il résulte du courrier des locataires ayant pris possession du logement de madame [N] du 29 août 2013 que le jardin n’avait pas été aménagé (pas de gazon), ce qui constitue un défaut de conformité par rapport aux engagements contractuels de livre des espaces verts engazonnés. Toutefois, cette absence d’engazonnement était nécessairement apparente et aisément décelable au jour de la livraison du bien à madame [N], et ne peut dès lors permettre d’engager la responsabilité du vendeur sur le fondement du défaut de délivrance conforme. La demande sur ce point sera rejetée.Absence de communication de documents : la SCCV LES JARDINS D’AURORE ne conteste pas ne pas avoir délivré à madame [N] le DIUO, l’attestation BBC et les procès-verbaux de réception des entreprises. Toutefois, madame [N] ne justifie pas du préjudice en résultant pour elle, préjudice dont elle demande l’indemnisation, en lieu et place de la communication forcée desdits documents. Cette demande sera par conséquent rejetée.Absence d’isolation phonique : le sapiteur mandaté par le premier expert judiciaire monsieur [H] a relevé que les valeurs mesurées entre salons des villas mitoyennes, et entre escaliers et salons, sont conformes à la valeur exigée en logement neuf. Si l’expert a pu constater que des bruits de pas étaient perceptibles, il a d’une part été relevé par l’expert le caractère normal de la persistance de bruits, l’isolation acoustique n’ayant pas pour objectif d’empêcher tout bruit d’être transmis mais de l’atténuer selon des seuils définis. D’autre part madame [N], qui supporte la charge de la preuve, ne démontre toutefois pas que les murs séparatifs ne répondraient pas aux exigences techniques mentionnées dans la notice descriptive, l’expert retenant au contraire que les investigations menées par le sapiteur démontrent que la construction a été réalisée selon les prescriptions de celle-ci. Dès lors en l’absence de démonstration d’un défaut de conformité ou d’une faute contractuelle de la part de la SCCV LES JARDINS D’AURORE, madame [N] doit être déboutée de sa demande. Absence de sonnette : si la SCCV ne conteste pas l’absence de cet élément d’équipement, prévu dans la notice descriptive laquelle mentionne un « carillon avec bouton poussoir à l’extérieur », il convient toutefois de constater que cette absence était nécessairement apparente et aisément décelable au jour de la livraison. Madame [N] ne peut donc de ce fait venir rechercher la responsabilité de la SCCV LES JARDINS D’AURORE au titre des défauts de conformité non apparents.
Préjudice d’anxiété : en l’absence de tout manquement retenu à l’encontre de la SCCV LES JARDINS D’AURORE au titre des fondements allégués par madame [N], et en l’absence de démonstration de l’existence d’un préjudice, lequel ne peut résulter du résultat d’une simple prise de sang, la demande indemnitaire à ce titre sera rejetée.
Par monsieur [J] [F] (lot n°9- maison 9)
En l’espèce, l’indemnisation est sollicitée au titre des postes suivants :
Absence de bac à douche à l’italienne, relevée par l’expert : il n’est pas contesté par la SCCV LES JARDINS D’AURORE que la mise en œuvre d’un bac receveur en lieu et place d’un bac à douche à l’italienne constitue une non-conformité par rapport à la notice descriptive jointe à l’acte de vente laquelle mentionne dans la partie « plomberie-sanitaire » la présence d’une douche à l’italienne. Toutefois cette non-conformité était nécessairement apparente et aisément décelable par toute personne normalement diligente au jour de la livraison. Les conditions de la garantie au titre du défaut de conformité laquelle ne porte que sur des vices non apparents ne sont donc pas réunies, ce qui doit conduire au rejet de cette demande.Absence de détecteur de fumée relevée par l’expert judiciaire comme étant un élément d’équipement obligatoire par la loi du 09 mars 2010, caractérisant ainsi un défaut de délivrance conforme. Toutefois, cette absence de détecteur de fumée constitue une non-conformité apparente aisément décelable par toute personne normalement diligente lors de la visite réalisée au moment de la livraison du bien. Dès lors les conditions de la garantie due par le vendeur en l’état futur d’achèvement au titre du défaut de conformité ne sont pas remplies, ce qui doit conduire au rejet de cette demande.Présence de fissures dans le placo de la salle de bain et traces d’humidité au pied de la colonne d’aération (+ frais pour la réalisation du carrelage dans le cadre des travaux de reprise) : l’expert relève que ces fissures sont apparentes, et que les traces d’humidité au pied de la colonne d’aération sont visibles. Monsieur [H] indiquait que les traces de moisissures sont apparues du fait d’un problème d’étanchéité à l’air, laquelle a été reprise, mais non ses conséquences. Toutefois, les conditions de la responsabilité contractuelle au titre des désordres intermédiaires ne sont pas remplies dès lors qu’aucun élément ne permet de démontrer la date d’apparition de ces défauts et leur caractère apparent ou non au jour de la livraison. Défaut d’isolation phonique : le sapiteur mandaté par le premier expert judiciaire monsieur [H] a relevé que les valeurs mesurées entre salons des villas mitoyennes, et entre escaliers et salons, sont conformes à la valeur exigée en logement neuf. Si l’expert a pu constater que des bruits de pas étaient perceptibles, il a d’une part été relevé par l’expert le caractère normal de la persistance de bruits, l’isolation acoustique n’ayant pas pour objectif d’empêcher tout bruit d’être transmis mais de l’atténuer selon des seuils définis. D’autre part monsieur [F], qui supporte la charge de la preuve, ne démontre pas que les murs séparatifs ne répondraient pas aux exigences techniques mentionnées dans la notice descriptive, l’expert retenant au contraire que les investigations menées par le sapiteur démontrent que la construction a été réalisée selon les prescriptions de celle-ci. Dès lors en l’absence de démonstration d’un défaut de conformité ou d’une faute contractuelle de la part de la SCCV LES JARDINS D’AURORE, monsieur [F] doit être débouté de sa demande. Désordres intermédiaires divers : monsieur [F] ne produit au soutien de sa demande indemnitaire aucun élément justificatif du montant de sa demande à hauteur de 8.000 euros laquelle ne repose sur aucune pièce démontrant le calcul forfaitaire réalisé par ses soins, et non détaillé au regard des multiples postes de préjudice allégués, résultant d’une liste dressée par un huissier de justice le 21 octobre 2013, sans aucune analyse de l’origine des désordres allégués, de leur caractérisation et de leur gravité, et sans qu’il ne puisse être déterminé si ces désordres n’étaient pas apparents au jour de la livraison du bien (pas de vérification de l’allégation relative à la mauvaise évacuation des eaux pluviales du fait de l’inclinaison de l’allée, fissure sur enduit et peinture granuleuse ou irrégulière, jonction visible entre des plaques, défaut d’aplomb du lave-main, défaut de planéité des murs, points nécessairement visible au jour de la livraison, étant par ailleurs relevé que certains points relevés par l’huissier l’avaient été dans le procès-verbal de livraison comme par exemple le caractère non droit de certaines cloisons.Préjudice de jouissance : en l’absence de tout manquement retenu à l’encontre de la SCCV LES JARDINS D’AURORE au titre des fondements allégués par monsieur [F], et en l’absence de démonstration de l’existence d’un préjudice, qui ne repose sur aucune pièce justificative, la demande indemnitaire à ce titre sera rejetée.
Par monsieur [R] (lot n°19- maison 11)
En l’espèce, l’indemnisation est sollicitée au titre des postes suivants :
Fissures et microfissures du placo : l’expertise judiciaire permet de relever la présence de fissures et microfissures et de défauts de peinture des murs consécutifs. Aucun élément ne permet de considérer que ces défauts n’étaient pas apparents et donc décelables par monsieur [R] au jour de la livraison du bien dès lors qu’il est relevé dans le procès-verbal de livraison du 09 août 2013 que plusieurs murs de plusieurs pièces sont à reprendre en peinture après ponçageFuite des WC : l’expert a relevé la présence d’une fuite à la liaison réservoir/cuvette de la chasse d’eau des WC du haut. Ce défaut pouvait ne pas être décelable au jour de la livraison dès lors qu’il implique une utilisation des lieux pour être repéré. La SCCV LES JARDINS D’AURORE a commis une faute pour ne pas avoir vérifié lors de la réception des travaux avec l’entrepreneur au mois de juin 2013 le fonctionnement de l’ensemble des équipements. L’expert a chiffré le coût des travaux de reprise à la somme de 284,70 euros hors taxe, soit 341,64 euros TTC, indexée sur la base de l’indice du coût de la construction au jour du dépôt du rapport le 20 juillet 2012 et jusqu’à la date du présent jugement. Impact sur les marches, la porte d’entrée : si l’expertise a permis de relever la présence de traces, elle a également permis de relever le fait que celles-ci étaient visibles, et donc non cachées au jour de la livraison. Dans ces conditions, la responsabilité de la société SCCV LES JARDINS D’AURORE ne peut être retenue de ce chef.Problème de fixation de la barre de seuil : si l’expertise a permis de relever la présence d’un décollement de la barre de seuil entre les deux chambres, aucun élément du dossier ne permet de démontrer que ce décollement n’était pas présent au jour de la livraison et ne présente donc pas le caractère caché nécessaire à l’engagement de la responsabilité de la SCCV LES JARDINS D’AURORE. Dans ces conditions, la responsabilité de la société SCCV LES JARDINS D’AURORE ne peut être retenue de ce chef.Dysfonctionnement de la VMC : l’expertise a permis de démontrer l’existence d’un dysfonctionnement caractérisé par un débit d’extraction insuffisant, le caisson d’extraction étant sous-dimensionné. Ce défaut constitue un défaut de délivrance conforme du fait du dysfonctionnement du système par rapport au système mentionné dans la notice technique, justifiant l’indemnisation du préjudice en résultant pour les travaux de reprise évalués à la somme de 2.400 euros hors taxe, soit 2.880 euros TTC, indexée sur la base de l’indice du coût de la construction au jour du dépôt du rapport le 20 juillet 2012 et jusqu’à la date du présent jugement. Désordres divers : si l’absence de sonnette, l’absence d’aménagement des jardins constituent des défauts de conformité au regard de la notice descriptive, ils étaient toutefois visibles au moment de la livraison du logement par un acheteur normalement diligent. Ces défauts ne sauraient dès lors permettre de caractériser un défaut de conformité qui ne porte que sur les défauts non apparents. S’agissant des défauts allégués concernant la baignoire, ils ne sont nullement explicités afin de déterminer leur nature et leur gravité au regard des régimes juridiques dont il est sollicité la mise en œuvre. Enfin et en tout état de cause, la demande indemnitaire formée à titre forfaitaire n’est fondée sur aucune pièce justificative. La demande de ce chef sera par conséquent rejetée. Défaut d’isolation phonique : le sapiteur mandaté par le premier expert judiciaire monsieur [H] a relevé que les valeurs mesurées entre salons des villas mitoyennes, et entre escaliers et salons, sont conformes à la valeur exigée en logement neuf. Or monsieur [R], qui supporte la charge de la preuve, ne démontre toutefois pas que les murs séparatifs ne répondraient pas aux exigences techniques mentionnées dans la notice descriptive. Dès lors en l’absence de démonstration d’un défaut de conformité ou d’une faute contractuelle de la part de la SCCV LES JARDINS D’AURORE, monsieur [F] doit être débouté de sa demande. Préjudice de jouissance : en l’absence de démonstration de l’existence d’un préjudice, la demande formée par monsieur [R] ne reposant sur aucune pièce justificative, la prétention indemnitaire formée à ce titre sera rejetée.
Par monsieur et madame [B] (lot n°15- maison 7)
En l’espèce, l’indemnisation est sollicitée au titre des postes suivants :
Absence de bac à douche à l’italienne relevée par l’expert : il n’est pas contesté par la SCCV LES JARDINS D’AURORE que la mise en œuvre d’un bac receveur en lieu et place d’un bac à douche à l’italienne constitue une non-conformité par rapport à la notice descriptive jointe à l’acte de vente laquelle mentionne dans la partie « plomberie-sanitaire » la présence d’une douche à l’italienne. Toutefois cette non-conformité était nécessairement apparente et aisément décelable par toute personne normalement diligente au jour de la livraison. Les conditions de la garantie au titre du défaut de conformité laquelle ne porte que sur des vices non apparents ne sont donc pas réunies, ce qui doit conduire au rejet de cette demande.Dysfonctionnement de l’évacuation du lavabo et de la douche au niveau R+1 relevée par l’expert qui indique qu’il semblerait qu’il soit dû à un problème de réalisation d’une ventilation haute des eaux usées. Ce défaut pouvait ne pas être décelable au jour de la livraison dès lors qu’il implique une utilisation des lieux pour être repéré. La SCCV LES JARDINS D’AURORE a commis une faute contractuelle à l’égard de l’acquéreur pour ne pas avoir vérifié lors de la réception des travaux avec l’entrepreneur au mois de juin 2013 le fonctionnement de l’ensemble des équipements. L’expert a chiffré le coût des travaux de reprise à la somme de 800 euros hors taxes, soit 960 euros TTC, indexée sur la base de l’indice du coût de la construction au jour du dépôt du rapport le 20 juillet 2012 et jusqu’à la date du présent jugement. Fuite en plafond de l’entrée au niveau de la douche : l’expert [H] a relevé l’apparition d’une trace d’humidité dans un angle du plafond, au droit du bac à douche de l’étage, l’imputant de manière vraisemblable à une fuite sous le bac à douche au niveau de l’évacuation. Ce défaut qui constitue un désordre intermédiaire imputable à la SCCV LES JARDINS D’AURORE à l’égard de l’acquéreur pour ne pas avoir vérifié lors de la réception des travaux avec l’entrepreneur au mois de juin 2013 le fonctionnement de l’ensemble des équipements, justifie des travaux de reprise évaluée à la somme de 3.500 euros hors taxe, soit 4.200 euros TTC, indexée sur la base de l’indice du coût de la construction au jour du dépôt du rapport le 20 juillet 2012 et jusqu’à la date du présent jugement.Fissurations apparentes des joints de plaques en doublage côté cuisine et cage d’escalier : ces fissurations sont mentionnées comme étant apparentes par l’expert et relèvent d’un défaut de réalisation. Leur caractère apparent interdit de mettre en œuvre la responsabilité contractuelle du vendeur au titre des désordres intermédiaires. Absence de détecteur de fumée relevée par l’expert judiciaire comme étant un élément d’équipement obligatoire par la loi du 09 mars 2010, caractérisant ainsi un défaut de délivrance conforme. Toutefois, cette absence de détecteur de fumée constitue une non-conformité apparente aisément décelable par toute personne normalement diligente lors de la visite réalisée au moment de la livraison du bien. Dès lors les conditions de la garantie due par le vendeur en l’état futur d’achèvement au titre du défaut de conformité ne sont pas remplies, ce qui doit conduire au rejet de cette demande.Absence de délivrance du DIUO : la SCCV LES JARDINS D’AURORE ne conteste pas ne pas avoir délivré à monsieur et madame [N] le DIUO. Toutefois, ceux-ci ne justifient pas du préjudice en résultant pour eux, préjudice dont ils demandent l’indemnisation, en lieu et place de la communication forcée desdits documents. Cette demande sera par conséquent rejetée.Préjudice financier consécutif au retard : l’acte de vente du 26 mars 2013 mentionne précise une livraison prévue pour le deuxième trimestre 2013 sauf survenance d’un cas de force majeure ou autre cause légitime de suspension de délai, le vendeur s’engageant par ailleurs à une livraison au plus tard le 30 juin 2013. Or, monsieur et madame [B] ont signé le procès-verbal de livraison du bien le 07 août 2013. Si monsieur et madame [B] justifient d’un contrat de location conclu le 12 septembre 2013 avec une prise d’effet à compter du 23 septembre 2013, ils ne justifient nullement avoir dû renoncer à un projet de location à compter de la date prévisible d’achèvement des travaux. Ils ne démontrent donc pas l’existence du préjudice financier allégué, ce qui doit conduire au rejet de leur demande.
Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de condamner la SCCV LES JARDINS D’AURORE à payer à :
Monsieur [R] la somme de 3.221,64 euros, indexée sur la base de l’indice du coût de la construction au jour du dépôt du rapport le 20 juillet 2012 et jusqu’à la date du présent jugement,Monsieur et madame [B] la somme de 5.160 euros, indexée sur la base de l’indice du coût de la construction au jour du dépôt du rapport le 20 juillet 2012 et jusqu’à la date du présent jugement,Et d’ordonner la compensation de ces sommes avec celles fixées précédemment au titre du solde de facturesEt de débouter madame [N] et de monsieur [F] de l’intégralité de leurs demandes, monsieur [R] et monsieur et madame [B] du surplus de leurs demandes
2. Sur la demande indemnitaire subsidiaire formée à l’encontre de la SARL BOMAS CONSTRUCTION
2.1 Sur la recevabilité de la demande
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Les fins de non-recevoir formées dans les dossiers dans lesquelles l’instance a été introduite avant le 1er janvier 2020 relèvent non de la compétence du juge de la mise en état mais de celle de la juridiction statuant au fond.
En l’espèce, les prétentions indemnitaires formées à titre subsidiaire, en cas de rejet de leurs demandes à l’encontre du vendeur, par madame [F], monsieur [F], monsieur [R], monsieur et madame [B] ne sont pas fondées sur la garantie de parfait achèvement, rendant dès lors sans objet cette prétention d’irrecevabilité fondée sur la prescription d’une demande sur un moyen de droit non soutenu par les demandeurs.
2.2 sur le bienfondé de la demande
Sur le fondement principal de la responsabilité contractuelle
L’acquéreur d’un immeuble en l’état futur d’achèvement dispose, du fait du transfert de propriété en sa faveur, de la faculté d’agir à l’encontre de l’entrepreneur au titre des désordres intermédiaires sur le fondement de l’article 1147 du code civil, et sur le fondement de la garantie décennale s’il démontre que les conditions de ces garanties sont réunies.
En l’espèce, madame [N], monsieur [F], monsieur [R], monsieur et madame [B] disposent de la faculté d’agir contre l’entrepreneur au titre des manquements dans le contrat conclu avec le maître de l’ouvrage, suite au transfert de propriété du bien immobilier à leur profit.
Toutefois, sur le fond, s’agissant des désordres pour lesquels les prétentions ont été rejetées à l’encontre de la SCCV LES JARDINS D’AURORE, il convient de constater qu’elles l’ont été soit au motif de leur caractère apparent au jour de la livraison de l’immeuble (bac à douche, fissures, absence de certains dispositifs), soit de l’absence de preuve d’un défaut de conformité (isolation phonique), et de l’absence de garantie due par le vendeur à ce titre dans le cadre des fondements juridiques invoqués par les acquéreursr.
Aucun des désordres invoqués ne relève par ailleurs de la gravité nécessaire pour justifier la mise en œuvre de la garantie décennale.
Ainsi, étant relevé que s’agissant de la relation entre le maitre de l’ouvrage et l’entrepreneur, la réception des travaux a été prononcée le 24 juin 2013 et que les désordres relevés lors de cette réception ont été levés par un nouveau procès-verbal établi le 30 septembre 2013, pour les mêmes motifs que ceux précédemment jugés, les conditions de la responsabilité contractuelle au titre des désordres intermédiaire à l’encontre de l’entrepreneur ne sont pas non plus réunies.
Sur le fondement subsidiaire de la responsabilité délictuelle
Compte tenu du principe de non cumul de la responsabilité contractuelle et de la responsabilité délictuelle, la demande subsidiaire fondée sur les dispositions de l’article 1382 devenu 1240 du code civil ne sauraient prospérer, dès lors que les acquéreurs disposaient d’un droit d’action sur le fondement de la responsabilité contractuelle à l’encontre de leur vendeur et à l’encontre de l’entrepreneur, tel que précédemment examiné.
Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de débouter madame [E] [N], monsieur [J] [F], monsieur [O] [R], monsieur [K] [B] et madame [Y] [W] épouse [B] de l’intégralité de leurs demandes formées à l’encontre de la société BOMAS.
3. Sur la demande indemnitaire formée par la SCCV LES JARDINS D’AURORE à l’encontre de madame [N], monsieur [R], monsieur [F] et monsieur et madame [B]
En vertu de l’article 1153 alinéa 3 du code civil, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, applicable à la relation contractuelle des parties, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, la SCCV LES JARDINS D’AURORE n’explicite nullement, et ne justifie par aucune pièce, le préjudice dont elle entend obtenir l’indemnisation du fait du retard de paiement, qui ne serait pas déjà réparé par les intérêts moratoires auxquels les débiteurs sont condamnés.
Elle ne démontre pas non plus l’existence d’une faute commise par ses cocontractants, lesquels ont opposé un refus de paiement suite à l’existence de désordres, qui s’ils ne remplissaient pas les conditions des garanties légales, ont au moins pour partie été constatés par un expert judiciaire.
Par conséquent, il convient de débouter la SCCV LES JARDINS D’AURORE de sa demande indemnitaire formée à l’encontre de madame [E] [N], monsieur [J] [F], monsieur [O] [R], monsieur [K] [B] et madame [Y] [B].
4. Sur les demandes en garantie
4.1. Sur la demande en garantie formée par la SCCV LES JARDINS D’AURORE à l’encontre de la SARL BOMAS CONSTRUCTION et de la SMABTP
L’entrepreneur engage sa responsabilité à l’égard du maître de l’ouvrage, qui peut ainsi se retourner contre lui s’il a vu sa propre responsabilité engagée, au titre :
de la responsabilité contractuelle de droit commun concernant les désordres intermédiaires survenus postérieurement à la réception des travaux sur le fondement de l’article 1147 du code civil ;de la garantie de parfait achèvement pour les désordres objets de réserves ou apparus dans l’année de la réception des travaux sur le fondement de l’article 1792-6 du code civil, action qui doit être engagée dans le délai d’un an suivant la réception des travaux ;de la garantie biennale portant sur les éléments d’équipement dissociables de l’ouvrage sur le fondement de l’article 1792-3 du code civil, action qui doit être engagée dans le délai de deux ans suivant la réception des travaux ;de la garantie décennale, pour les désordres présentant un degré de gravité compromettant la solidité de l’ouvrage sur le fondement de l’article 1792-1 du code civil.
En l’espèce, la responsabilité de la SCCV LES JARDINS D’AURORE à l’égard de deux des acquéreurs a été retenue au titre des désordres suivants :
S’agissant du lot n°19-maison 11 (monsieur [R]) : fuite des WC au titre d’un désordre intermédiaire et dysfonctionnement de la VMC au titre du manquement à son obligation de délivrance conforme,S’agissant du lot n°15- maison 7 (monsieur et madame [B]) : dysfonctionnement de l’évacuation du lavabo et de la douche du R+1 et fuite au niveau de la douche.
Il résulte du procès-verbal de réception de la maison 11 établi le 24 juin 2013 que les désordres retenus dans le cadre de la présente instance n’étaient pas mentionnés.
Ces désordres ne relèvent donc pas de la garantie de parfait achèvement, rendant ainsi recevable la demande.
Il résulte du procès-verbal de réception de la maison 7 établi le 24 juin 2013 que les désordres retenus dans le cadre de la présente instance n’étaient pas mentionnés.
Ces désordres ne relèvent donc pas de la garantie de parfait achèvement, rendant ainsi recevable la demande.
Les contrats de construction conclus en 2012 permettent de démontrer que la société BOMAS était notamment en charge des lots maçonnerie-gros œuvre/plomberie-chauffage/ carrelage-faïence/ maçonnerie-plâtrerie-isolation.
Dans ces conditions, elle était en charge de la réalisation des différents postes objets du présent litige et dont il résulte de l’expertise judiciaire qu’ils n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art puisque des fuites et dysfonctionnements de la VMC sont apparus, et doit donc sa garantie à la SCCV LES JARDINS D’AURORE.
S’agissant de la SMABTP, le contrat d’assurance qu’elle produit démontre que la SARL BOMAS CONSTRUCTION était assurée pour les activités de structure et travaux courants de maçonnerie, plâtrerie et carrelage mosaïque, ainsi que celle de menuiseries extérieures. La société BOMAS ne démontre pas que son activité de plomberie et de pose de VMC concernée par les désordres pour lesquels sa responsabilité contractuelle est retenue, était assurée auprès de la SMABTP, laquelle est bienfondée à opposer son absence de garantie.
Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de condamner la SARL BOMAS CONSTRUCTION à garantir la SCCV LES JARDINS D’AURORE des condamnations indemnitaires prononcées à son encontre, de rejeter la demande en garantie formée par la SCCV LES JARDINS D’AURORE à l’encontre de la SMABTP.
4.2 Sur la demande en garantie formée par la SARL BOMAS CONSTRUCTION à l’encontre des sous-traitants et de leurs assureurs.
La demande en garantie formée à l’encontre de la société PEDREIRA ENDUITS FACADES, de la SDF JCA FRERES, de la SARL MGE, de monsieur [M] [D] et de monsieur [X], et leurs assureurs, doit être rejetée dès lors qu’il n’est ni allégué ni justifié pour aucun de ces sous-traitants qu’ils soient intervenus sur le lot plomberie, seul poste pour lequel des désordres sont finalement retenus, ni pour la pose de la VMC défectueuse, leurs interventions ayant porté sur les postes maçonnerie, menuiserie et plâtrerie isolation.
Le tribunal ne peut que constater que la société prétendument titulaire du contrat de sous-traitance relatif au lot « plomberie-sanitaire-chauffage », n’a pas été assignée dans le cadre de la présente instance.
4.3 Sur la demande en garantie formée par la SARL BOMAS CONSTRUCTION à l’encontre de son assureur, la SMABTP
Comme retenu précédemment, le contrat d’assurance produit au débat ne permet pas de démontrer que la SARL BOMAS CONSTRUCTION avait souscrit une assurance au titre de son activité plomberie-sanitaire.
5. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, compte tenu de la solution apportée au litige, la demanderesse, les quatre défendeurs acquéreurs des biens immobiliers, et la société BOMAS, perdant tous en tout ou partie la présente instance, il convient de faire masse des dépens et de dire que les parties les supporteront selon les modalités suivantes:
40% par la SARL BOMAS CONSTRUCTION,
15% par madame [E] [N],15% par monsieur [J] [F],10% par monsieur [O] [R],10% par monsieur [K] [B] et madame [Y] [W] épouse [B],10% par la SCCV LES JARDINS D’AURORE,
Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, les demandes formées par la SCCV LES JARDINS D’AURORE, monsieur [J] [F], madame [E] [N], monsieur [O] [R], monsieur [K] et madame [Y] [B], et la SARL BOMAS CONSTRUCTION, tenus aux dépens seront rejetées.
La SARL BOMAS CONSTRUCTION, tenue aux dépens, et qui a engagé l’action en garantie à leur encontre qui n’a pas prospéré, est condamnée à verser à la SMABTP la somme de 1.000 euros, à la SA MAAF en qualité d’assureur de monsieur [M] [D] la somme de 1.000 euros, à la société PEDREIRA ENDUITS ET FACADE et la société L’AUXILIAIRE la somme globale de 1.000 euros, à la SA MAAF en qualité d’assureur de la SDF JCA FRERES la somme de 1.000 euros, à la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la société MGE la somme de 1.000 euros, et à la société AXA France IARD en sa qualité d’assureur de monsieur [X], intervenue très tardivement à l’instance, la somme de 500 euros, au titre des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.
Exécution provisoire
En vertu de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au 1er janvier 2020 applicable au présent litige, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. /Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation.
En l’espèce, l’ancienneté du litige et des créances restées impayées commande d’assortir le présent de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne madame [E] [N] à payer à la SCCV LES JARDINS D’AURORE la somme de 10.100 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2015 ;
Condamne monsieur [J] [F] à payer à la SCCV LES JARDINS D’AURORE la somme de 11.066,35 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2015 ;
Condamne monsieur [O] [R] à payer à la SCCV LES JARDINS D’AURORE la somme de 12.500 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2015 ;
Condamne monsieur [K] [B] et madame [Y] [W] épouse [B] à payer à la SCCV LES JARDINS D’AURORE la somme de 9.440 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2015 ;
Déboute madame [E] [N] de sa demande indemnitaire formée à l’encontre de la SCCV LES JARDINS D’AURORE ;
Déboute monsieur [J] [F] de sa demande indemnitaire formée à l’encontre de la SCCV LES JARDINS D’AURORE ;
Condamne la SCCV LES JARDINS D’AURORE à payer à monsieur [O] [R] la somme de 3.221,64 euros, indexée sur la base de l’indice du coût de la construction au jour du dépôt du rapport le 20 juillet 2012 et jusqu’à la date du présent jugement, à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la SCCV LES JARDINS D’AURORE à payer à monsieur [K] [B] et madame [Y] [W] épouse [B] la somme de de 5.160 euros, indexée sur la base de l’indice du coût de la construction au jour du dépôt du rapport le 20 juillet 2012 et jusqu’à la date du présent jugement, à titre de dommages et intérêts ;
Ordonne la compensation des créances réciproques entre la SCCV LES JARDINS D’AURORE et monsieur [O] [R] ;
Ordonne la compensation des créances réciproques entre la SCCV LES JARDINS D’AURORE et monsieur [K] [B] et madame [Y] [W] épouse [B] ;
Déboute la SCCV LES JARDINS D’AURORE de ses prétentions indemnitaires formées à l’encontre de madame [E] [N], monsieur [J] [F], monsieur [O] [R], monsieur [K] [B] et madame [Y] [W] épouse [B] ;
Déclare recevable les demandes formées par madame [E] [N], monsieur [J] [F], monsieur [O] [R], monsieur [K] [B] et madame [Y] [W] épouse [B] à l’encontre de la SARL BOMAS CONSTRUCTION ;
Déboute madame [E] [N], monsieur [J] [F], monsieur [O] [R], monsieur [K] [B] et madame [Y] [W] épouse [B] de leurs demandes indemnitaires formées à l’encontre de la SARL BOMAS CONSTRUCTION ;
Déclare recevable la demande en garantie formée par la SCCV LES JARDINS D’AURORE à l’encontre de la SARL BOMAS CONSTRUCTION ;
Condamne la SARL BOMAS CONSTRUCTION à garantir la SCCV LES JARDINS D’AURORE des condamnations indemnitaires prononcées à l’encontre de monsieur [O] [R], monsieur [K] [B] et madame [Y] [W] épouse [B], n’incluant pas les dépens et frais irrépétibles ;
Déboute la SCCV LES JARDINS D’AURORE de sa demande en garantie formée à l’encontre de la SMABTP ;
Rejette la demande en garantie formée par la SARL BOMAS CONSTRUCTION à l’encontre de la SARL PEDREIRA ENDUITS ET FACADES et son assureur la compagnie L’AUXILIAIRE, monsieur [S] [M] [D] et son assureur la MAAF, monsieur [Z] [X] et son assureur AXA, la SARL MGE et son assureur les MUTUELLES DE POITIERS, la société JCA FRERES et son assureur la MAAF ;
Rejette la demande en garantie formée par la SARL BOMAS CONSTRUCTION à l’encontre de son assureur la SMABTP ;
Fait masse des dépens comprenant le coût de l’expertise judiciaire, et condamne la SCCV LES JARDINS D’AURORE à en supporter 10%, madame [E] [N] à en supporte 15%, monsieur [J] [F] à en supporter 15%, monsieur [O] [R] à en supporter 10%, monsieur [K] [B] et madame [Y] [W] épouse [B] ensemble à en supporter 10%, et la SARL BOMAS CONSTRUCTION à en supporter 40% ;
Condamne la SARL BOMAS CONSTRUCTION à payer à la SMABTP la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL BOMAS CONSTRUCTION à payer à la SA MAAF en qualité d’assureur de monsieur [M] [D] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL BOMAS CONSTRUCTION à payer à la société PEDREIRA ENDUITS ET FACADE et la société L’AUXILIAIRE la somme globale de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL BOMAS CONSTRUCTION à payer à la SA MAAF en qualité d’assureur de la SDF JCA FRERES la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL BOMAS CONSTRUCTION à payer à la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la société MGE la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL BOMAS CONSTRUCTION à payer à la société AXA France IARD en sa qualité d’assureur de monsieur [X] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SCCV LES JARDINS D’AURORE, madame [E] [N], monsieur [J] [F], monsieur [O] [R], monsieur [K] [B] et madame [Y] [W] épouse [B] ensemble, et la SARL BOMAS CONSTRUCTION de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Le présent jugement a été signé par madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente et par Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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