Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, calais surendettement, 6 févr. 2025, n° 24/01701 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01701 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 9 ], Société |
|---|
Texte intégral
Tribunal de Proximité
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 6]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 15]
Références : N° RG 24/01701 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BVK
N° minute :
JUGEMENT
DU : 06 Février 2025
[E] [O]
[J] [D] EPOUSE [O]
C/
Société [9] / [13]
Société [12] / 53997154750 / 53997155005 / 53997153797 /10000849940 / 16383711101
Copie certifiée conforme délivrée
à :
le :
Formule exécutoire délivrée
à :
le :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025 ;
par Charles DRAPEAU, Juge des contentieux de la protection, assisté d’ Amandine PACOU, Greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire;
Après débats à l’audience publique du 09 Janvier 2025 , le jugement suivant a été rendu, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Sur la contestation formée à l’encontre des mesures imposées par la [11] pour traiter le surendettement de :
DÉBITEUR(S)
M. [E] [O]
demeurant [Adresse 3]
comparant
Mme [J] [D] EPOUSE [O]
demeurant [Adresse 3]
non comparante
envers :
CRÉANCIER(S)
[9]
demeurant [Adresse 14]
non comparante
[12]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
N° RG 24/01701 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BVK /
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 janvier 2024, Mme [J] [D] épouse [O] et M. [E] [O] ont saisi la [11] d’une demande tendant à l’examen de leur situation de surendettement.
Leur demande a été déclarée recevable par la commission le 18 janvier 2024.
Lors de sa séance du 26 septembre 2024, la Commission a préconisé les mesures suivantes : suspension d’exigibilité des créances pendant 24 mois au taux de 0,00%, subordonnée à la vente de leur bien immobilier situé [Adresse 5].
Ces mesures ont été notifiées à Mme [J] [D] épouse [O] et M. [E] [O] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 octobre 2024.
Mme [J] [D] épouse [O] et M. [E] [O] ont contesté ces mesures par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 octobre 2024, indiquant que leur bien immobilier, initialement estimée à 105 000 euros, allait en réalité être vendu au prix de 119 000 euros.
Les parties ont été régulièrement convoqués par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 9 janvier 2025.
Entretemps, par requête datée du 10 octobre 2024 transmise par la [11] au greffe du tribunal de proximité de Calais le 16 octobre 2024, Monsieur [E] [O] et Madame [J] [D] ont sollicité l’autorisation de vendre l’immeuble susvisé, moyennant le prix de 119 000 euros net vendeur.
Suivant ordonnance du 7 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais statuant en matière de traitement du surendettement des particuliers, a autorisé la vente à un tel prix.
Lors de l’audience du 9 janvier 2025, M. [E] [O] se désiste de sa contestation qui n’a plus d’objet puisqu’une ordonnance l’autorisant à vendre le bien immobilier au prix de 119 000 euros a été rendue. Il précise que le produit de la vente est actuellement « bloqué » chez le notaire en charge de l’opération.
Mme [J] [D] épouse [O] n’a pas comparu.
Les créanciers n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 6 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité
En vertu des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
Les mesures imposées ont été formulées le 26 septembre 2024.
La notification de ces mesures a été faite le 2 octobre 2024.
Mme [J] [D] épouse [O] et M. [E] [O] ont exercé leur recours le 11 octobre 2024.
Leur recours est donc recevable en la forme.
— Sur le fond
En application de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, il convient de constater que le désistement est parfait en l’absence de défense au fond ou de fin de non-recevoir soulevée par les créanciers.
Il convient donc de mettre à exécution le plan que la commission avait prévu : suspension d’exigibilité des créances pendant 24 mois au taux de 0,00%, subordonnée à la vente du bien immobilier des débiteurs, situé [Adresse 5], qui permettra de désintéresser, au moins en partie, les créanciers.
Afin de ne pas aggraver la situation financière de Mme [J] [D] épouse [O] et M. [E] [O], la dette reportée est sans intérêt, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L.733-1 du code de la consommation.
Enfin, si le bien est vendu, il convient de rappeler qu’il n’y a aucune disposition légale relative à un séquestre. Il appartient donc à Mme [J] [D] épouse [O] et M. [E] [O], à qui le produit de la vente du bien doit être versé, de désintéresser leurs créanciers, en respectant le cas échéant l’ordre de ces derniers (créanciers privilégiés puis chirographaires).
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours de Mme [J] [D] épouse [O] et M. [E] [O] en contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement du Pas de [Localité 10] ;
CONSTATE le désistement de Mme [J] [D] épouse [O] et M. [E] [O] quant à leur contestation,
CONSTATE que Mme [J] [D] épouse [O] et M. [E] [O] ne disposent pas en l’état de capacité de remboursement ;
PRONONCE en conséquence au profit de Mme [J] [D] épouse [O] et M. [E] [O] une suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois à compter de la présente décision, sans intérêts, mesure de suspension subordonnée à la vente du bien immobilier situé [Adresse 5] ;
ANNEXE au présent jugement le plan de la commission ;
DIT qu’il appartiendra à Mme [J] [D] épouse [O] et M. [E] [O], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources ou de la composition de leur patrimoine, de ressaisir la Commission de surendettement des particuliers d’une nouvelle demande, notamment à l’issue de la mesure de suspension d’exigibilité de 24 mois ;
INTERDIT à Mme [J] [D] épouse [O] et M. [E] [O] pendant la durée de suspension d’exigibilité de 24 mois, d’accomplir tout acte susceptible d’aggraver leur situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
o d’avoir recours à un nouvel emprunt ;
o de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine (donation, vente de biens de valeur ou de biens immobiliers, utilisation ou liquidation de placements etc…) ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L.752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [8] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d’exécution y compris une saisie immobilière à l’encontre des biens de Mme [J] [D] épouse [O] et M. [E] [O] pendant la durée d’exécution de ces mesures ;
RAPPELLE que si le bien immobilier situé [Adresse 5], est vendu, il appartient à Mme [J] [D] épouse [O] et M. [E] [O], à qui le produit de la vente du bien doit être versé, de désintéresser leurs créanciers, en respectant le cas échéant l’ordre de ces derniers (créanciers privilégiés puis chirographaires) ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R.722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Mme [J] [D] épouse [O] et M. [E] [O], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux parties, et par lettre simple à la [11].
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION LE 06 FÉVRIER 2025 .
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
Amandine PACOU Charles DRAPEAU
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Hôpitaux ·
- Copie ·
- Adresses
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Prescription ·
- Peine ·
- Au fond ·
- Clôture ·
- Cadre ·
- Ressort ·
- Fond ·
- Ordonnance
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Public ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Assignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Injonction ·
- Information ·
- Partie ·
- Adresses ·
- La réunion ·
- Message ·
- Amende civile
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Identité ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Peine ·
- Durée ·
- Territoire français ·
- Désert
- Tribunal judiciaire ·
- Acompte ·
- Caducité ·
- Vente ·
- Contestation sérieuse ·
- Lorraine ·
- Restitution ·
- Épouse ·
- Acheteur ·
- Crédit agricole
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Offre ·
- Préjudice esthétique ·
- Victime ·
- Indemnisation ·
- Assureur ·
- Déficit ·
- Incidence professionnelle ·
- Titre ·
- Poste ·
- Tiers payeur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- L'etat ·
- Agence régionale ·
- Trouble ·
- Copie ·
- République ·
- Ordonnance
- Clause pénale ·
- Compromis de vente ·
- Notaire ·
- Mesure de protection ·
- Titre ·
- Pénalité ·
- Acte ·
- Certificat ·
- Protection ·
- Santé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Public ·
- Sûretés ·
- Cliniques ·
- Personnes ·
- Département
- Construction ·
- Garantie ·
- Assureur ·
- Livraison ·
- Expert ·
- Demande ·
- Titre ·
- Lot ·
- Défaut ·
- Sociétés
- Saisie-attribution ·
- Contestation ·
- Chèque ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Mainlevée ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Dommages et intérêts
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.