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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 2 mars 2026, n° 23/08985 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08985 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 02 Mars 2026
60A
RG n° N° RG 23/08985 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YJZK
Minute n°
AFFAIRE :
[E] [N]
C/
l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 2]
S.A. SOCIETE [I] IARD
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SELARL KERDONCUFF AVOCATS
la SELARL RACINE [Localité 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-résident,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
DÉBATS :
à l’audience publique du 05 Janvier 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [E] [N]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Servan KERDONCUFF de la SELARL KERDONCUFF AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
l’ AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT pris en la personne de son directeur en exercice
Ministère des Finances et des comptes publics – [Adresse 2]
— [Adresse 3]
[Localité 5]
défaillant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
défaillante
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 2] pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 7]
défaillante
S.A. SOCIETE [I] IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Maître Anne-laure DAGORNE de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 29 juillet 2021, M. [E] [N] a été victime d’un accident de la circulation. Alors qu’il circulait à [Localité 9] au volant de son véhicule automobile assuré auprès de la société CIC, il a été percuté frontalement par le véhicule conduit par Mme [O] et assuré auprès de la SA [I] IARD.
Une expertise amiable et contradictoire a été réalisée entre les docteur [U], médecin conseil de M. [E] [N] et le docteur [J], missionné par [I], le 13 septembre 2022.
Une offre d’indemnisation définitive a été présentée par la SA [I] IARD par courrier du 10 mai 2023. Elle a été refusée par M. [E] [N], qui l’a considérée insuffisante et incomplète.
C’est dans ces conditions que par acte délivré les 3, 11 et 13 octobre 2023, M. [E] [N] a fait assigner la SA [I] IARD, la CPAM de la Gironde et l’Agent Judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Bordeaux pour voir liquider son préjudice.
Par acte délivré le 12 décembre 2024, M. [E] [N] a fait assigner le VENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2], son employeur. Les deux affaires ont été jointes par mention au dossier.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18/02/2025, M. [E] [N] demande au tribunal de :
Vu la loi « Badinter » n° 85-677 du 5 juillet 1985,
Vu les articles L. 124-3, et 211-9 et suivants du code des assurances,
Vu l’article R. 114-1 du code des assurances,
Vu l’article 1343-2 du Code civil,
Vu le Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile,
Vu le principe de la réparation intégrale du préjudice
— déclarer Monsieur [E] [N] recevable et bien fondé en ses demandes,
— fixer le préjudice subi par Monsieur [E] [N], suite aux faits dont il a été victime le 29 juillet 2021, à la somme de 132 997,38 €.
— condamner la société [I] IARD à payer à Monsieur [E] [N] la somme de 122 195,32 € à titre de réparation de son préjudice corporel en deniers ou quittances, provisions non déduites, laissés pour mémoire, se décomposant comme suit, après imputation de la créance du tiers payeur :
A. PREJUDICES PATRIMONIAUX
1. Préjudices patrimoniaux temporaires
0,00 € au titre des dépenses de santé actuelles (Après déduction de la créance du tiers payeurs)
3 181,70 € au titre des frais divers
4 848,57 € au titre de l’assistance tierce personne temporaire
7 455,10 € au titre de la perte de gains professionnels actuels
2. Préjudices patrimoniaux permanents
50 000,00 € au titre de l’incidence professionnelle
B. PREJUDICE EXTRAPATRIMONIAUX
1. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
210,00 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total
2 560,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel
10 000,00 € au titre des souffrances physiques et psychiques endurées
2 000,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire
2. Préjudices extrapatrimoniaux permanents
26 939,44 € au titre du déficit fonctionnel permanent
8 000,00 € au titre du préjudice d’agrément
2 000,00 € au titre du préjudice esthétique permanent
5 000,00 € au titre du préjudice sexuel
— ordonner le doublement du taux d’intérêt légal des sommes fixées au préjudice avant déduction des provisions et de la créance du tiers payeur 30 , avec capitalisation des intérêts par année entière, à compter du 29/03/2022, date d’expiration du délai de 8 mois de la procédure d’offre suivant l’accident, et à défaut, à compter du 28/02/2023, date d’expiration du délai de 5 mois de la procédure d’offre suivant la connaissance de la consolidation par l’assurance [I] IARD par le dépôt du rapport de l’expert, jusqu’au jour de la décision rendue définitive, à titre de sanction du défaut d’offre. – ordonner la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 29/03/2022, à compter du premier jour du défaut d’offre sanction de la violation de la Loi Badinter, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du Code Civil.
— condamner la société [I] IARD à Monsieur [E] [N] la somme de 1 500 € en réparation de son préjudice subi du fait du défaut d’offre d’indemnisation formulée.
— rappeler que les sommes allouées, incluant les intérêts capitalisés suivant la sanction du défaut d’offre, porteront intérêts au taux de l’intérêt légal majoré de 50 % à l’expiration d’un délai de deux mois et sera doublé à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter du jour de la décision de justice contradictoire, en application de l’Article L211-18 du code des assurances.
— condamner la société [I] IARD à payer à Monsieur [E] [N] la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront le coût de l’expertise, les frais de signification de la décision à intervenir, ainsi que les frais d’exécution éventuels.
— dire que le conseil de pas de fin de boucle client pourra recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il aura fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile.
— déclarer le Jugement à intervenir commun à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE (CPAM DE LA GIRONDE) CAMIEG.
— statuer ce qu’il appartiendra sur la créance du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 2], tiers payeur.
— déclarer le jugement à intervenir commun au CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 2].
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur la totalité des sommes allouées, de droit, et à défaut, sur les deux tiers de celles-ci.
En défense, dans ses conclusions n°4 notifiées par voie électronique le 25 février 2025, la SA [I] IARD demande au tribunal de :
Vu la loi du 5 juillet 1985
Sur l’indemnisation
— allouer à Monsieur [N] les sommes suivantes au titre de l’indemnisation de ses
préjudices en lien avec l’accident de la circulation du 29 juillet 2021 :
* Dépenses de santé actuelles : aucune
* Frais divers : 3 181,70 €
* Assistance tierce personne : 1 680 €
* Aide parentale : 736 €
* Déficit fonctionnel temporaire : 2 311,75 €
* Souffrances endurées : 8 000 €
* Préjudice esthétique temporaire : 500 €
* Déficit fonctionnel permanent : 12 210 €
* Préjudice d’agrément : rejet – à titre subsidiaire 2 000 €
* Préjudice esthétique permanent : 1 500 €
* Préjudice sexuel : rejet
* Incidence professionnelle : rejet
— déduire le montant des provisions d’ores et déjà versées à hauteur de 8 620 € sauf à
parfaire ;
— débouter Monsieur [N] et toute autre partie de ses autres demandes ;
Sur le prétendu défaut d’offre d’indemnisation
— débouter Monsieur [N] de sa demande tendant à voir appliquer des pénalités d’intérêts au double du taux légal pour un prétendu défaut des obligations d’information de l’article L 211-10 et L 211-16 du code des assurances ;
— débouter Monsieur [N] de sa demande tendant à voir condamner la société [I]
IARD à une pénalité pour défaut d’offre d’indemnisation ;
A titre subsidiaire :
— Sur le défaut d’offre d’indemnisation provisionnelle
— En tout état de cause, débouter Monsieur [N] de sa demande tendant à voir fixer le
point de départ des intérêts au double du taux légal suivant l’expiration d’un délai de 8 mois à compter de l’accident jusqu’au jour du jugement, compte-tenu de la présentation d’offres d’indemnisation provisionnelles suffisantes acceptées par Monsieur [N] ;
— Sur le défaut d’offre d’indemnisation définitive
Si par extraordinaire le Tribunal devait considérer que l’offre d’indemnisation définitive
adressée le 10 mai 2023 est insuffisante et doit s’apparenter à une absence d’offre
— En tout état de cause, débouter Monsieur [N] de sa demande tendant à voir fixer le point de départ des intérêts au double du taux légal suivant l’expiration d’un délai de 20 jours + 5 mois à compter de l’expertise du 9 septembre 2022 ;
— limiter le cours des pénalités pour absence d’offre d’indemnisation définitive à compter du 21 juin 2023 jusqu’à la date de notification des premières conclusions le 18 mars 2024, valant offre;
— limiter l’assiette des pénalités à la somme offerte à Monsieur [N] dans les conclusions
notifiées le 18 mars 2024 valant offre, après déduction des provisions et de la créance de l’organisme social, soit sur la somme de 21 499,45 € et à défaut sur la somme de 30 119,45 € ;
— déclarer opposable et contradictoire à la CPAM de la GIRONDE, l’AGENT JUDICIAIRE DE
L’ETAT et au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] la décision à intervenir ;
— débouter Monsieur [N] et toute autre partie de toutes ses autres demandes, en ce compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
— écarter l’exécution provisoire, à tout le moins l’exécution provisoire totale.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 5 janvier 2026 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour.
La CPAM de la Gironde, l’Agent judiciaire de l’Etat et le Centre hospitalier de [Localité 2] n’ont pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le droit à indemnisation de M. [E] [N]
Le droit à indemnisation intégrale de M. [E] [N] sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté.
Sur la liquidation du préjudice de M. [E] [N]
Il résulte du rapport d’expertise médicale amiable et contradictoire établi entre les docteurs [J] et [U] que M. [E] [N], né le [Date naissance 2] 1982, a présenté à la suite de l’accident dont il a été victime le 29 juillet 2021 :
— un traumatisme crânien sans perte de connaissance
— une contusion du sternum
— une plaie du genou droit
— une contusion de la clavicule gauche
— une fracture de la malléole externe de la cheville droite
— une dissection sténosante des deux artères carotides sans lésion neurologique
— une contusion pleuro-parenchymateuse
— une suspicion de lésion du méso-sigmoïde
Les experts ont retenu :
— DFTT du 29 juillet 2021 au 4 août 2021
— gêne temporaire partielle de classe IV du 5 août 2021 au 19 août 2021
— gêne temporaire partielle de classe III du 20 août 2021 au 19 septembre 2021
— gêne temporaire partielle de classe II du 20 septembre 2021 au 1er avril 2022
— gêne temporaire partielle de classe I du 2 avril 2022 au 11 juillet 2022
— consolidation le 11 juillet 2022
— AIPP : 6%
— souffrances endurées de 3/7 pour la nature des lésions, de l’hospitalisation, de la prise de traitements antiagrégants plaquettaires de manière prolongée, de la nécessité du suivi, des examens complémentaires, des séances de rééducation fonctionnelle, la prise en charge psychothérapeutique, des traitements à visée psychotrope de manière temporaire, l’immobilisation par la résine
— préjudice esthétique temporaire du fait de l’utilisation d’un fauteuil roulant durant la période de gêne temporaire partielle de classe IV
— préjudice esthétique définitif de 1,5/7 pour une cicatrice de 9cm à la face interne du genou droit
— arrêt de travail imputable du 29 juillet 2021 au 21 novembre 2021
— le retard dans la formation d’infirmier ne peut pas être rattaché à l’accident
— aide par tierce personne : 1h30/jour du 5 août 2021 au 19 septembre 2021, puis 4h/semaine du 20 septembre au 21 novembre 2021
— gêne sans impossibilité pour la poursuite de la course à pied et les randonnées en montagne.
Les experts se sont montrés en désaccord sur les postes suivants :
— aide humaine à la parentalité pendant les périodes de gêne temporaire partielle de classe IV et III
— préjudice esthétique temporaire en raison de l’utilisation de cannes anglaises pendant la période de gêne temporaire partielle de classe III
— incidence professionnelle en raison de douleurs à la cheville
— préjudice sexuel
Au vu de ce rapport et de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M. [E] [N] sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985,“Les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Conformément à l’article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été indemnisée qu’en partie ; en ce cas, elle peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n’a reçu qu’une indemnisation partielle.
Cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice”.
I – Préjudices patrimoniaux :
A – Préjudices patrimoniaux temporaires :
1 – Dépenses de santé actuelles (DSA) :
Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.
La créance de la CPAM de la Gironde s’élève à la somme de 10.802,06 €. Il n’est pas fait valoir de dépenses de santé restées à charge.
DSA : 10.802,06 €.
2 – Frais divers (F.D.) :
Honoraires du médecin conseil.
Les honoraires du médecin conseil de la victime sont une conséquence de l’accident. La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires, sauf abus.
Il est sollicité le remboursement de la somme de 2.850 € au titre des honoraires du médecin conseil. La SA [I] IARD ne s’oppose pas à la demande.
Frais de déplacement
M. [E] [N] sollicite le paiement d’une indemnité de 331,70 € au titre des frais de déplacement engagés pour se rendre à différents rendez-vous médicaux. L’assureur ne s’oppose pas à la demande.
FD : 3.181,70 €.
3 – Assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante.
Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante.
Les experts ont retenu un besoin en assistance par tierce personne de 1h30/jour du 5 août 2021 au 19 septembre 2021, puis 4h/semaine du 20 septembre au 21 novembre 2021. Ils se sont montrés en désaccord sur le besoin d’une aide à la parentalité.
M. [E] [N] sollicite le paiement d’une indemnité de 4.928,57 € évaluée sur la base d’un taux horaire de 20 € et prenant en compte 3 heures d’aide à la parentalité par jour pendant la période de gêne temporaire partielle de classe IV et III, expliquant qu’au cours de cette période où il se déplaçait à l’aide d’un fauteuil roulant puis de cannes anglaises, il n’a pas pu s’occuper de ses enfants âgés de 4 mois et 9 ans.
La SA [I] IARD s’oppose à la demande, faisant valoir que d’une part, l’épouse de M. [E] [N] était en congé parental au cours de cette période et qu’au surplus l’immobilisation de la cheville n’empêchait pas sa participation aux tâches parentales. Elle retient donc un besoin limité à 1h par jour et propose l’indemnisation de ce préjudice sur la base d’un taux horaire de 16 €.
Dans leur rapport, les experts se sont opposés sur le besoin en aide à la parentalité, seul le docteur [U] retenant que durant l’utilisation du fauteuil et des cannes anglaises sans appui autorisé, M. [E] [N] ne pouvait pas s’occuper de son enfant en bas âge.
Au moment de l’accident, M. [E] [N] avait deux enfants âgés de 4 mois et 9 ans. L’immobilisation de la cheville par une botte et le déplacement en fauteuil roulant puis à l’aide de cannes anglaises ne justifie pas une aide à la parentalité pour l’enfant âgé de 9 ans qu’il n’avait pas besoin de porter. Par contre, il ne peut être contesté que M. [E] [N] n’a pu s’occuper de son enfant âgé de 4 mois en raison de son immobilisation. Le besoin évalué à 3h par jour à ce titre est excessif et ne tient pas compte du fait que si M. [E] [N] n’avait pas eu d’accident, il aurait travaillé une grande partie de ce temps. Il convient donc d’évaluer comme la SA [I] IARD le besoin en aide à la parentalité à 1 heure par jour. Il sera retenu un taux horaire de 20 € s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée. Il sera par conséquent alloué :
— du 5 août 2021 au 19 septembre 2021 : 2h30/jour : 46 jours x 2,50 h x 20 € : 2.300 €
— du 20 septembre au 21 novembre 2021 : 4h/semaine : 9 semaines x 4h x 20 € : 720 €
ATPT : 3.020 €.
4 – Perte de gains professionnels actuels (PG.P.A.) :
Elles concernent le préjudice économique de la victime imputable au fait dommageable, pendant la durée de son incapacité temporaire.
Les experts ont retenu comme imputable un arrêt de travail du 29 juillet 2021 au 21 novembre 2021.
Il n’est fait valoir aucune perte de gains professionnels actuels, le salaire de M. [E] [N] ayant été maintenu par l’employeur. Le CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] a été régulièrement mis en cause et n’a pas présenté de créance.
B – Les préjudices patrimoniaux permanents :
1- Incidence professionnelle (I.P)
Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou pénible traduisant une dévalorisation sur le marché du travail.
Il est sollicité le paiement d’une indemnité de 50.000 € au titre de l’incidence professionnelle. M. [E] [N] explique qu’il est aide soignant au sein du CENTRE HOSPITALIER de [Localité 2]. Il présente à titre de séquelles une gêne douloureuse du genou droit et une raideur douloureuse de la cheville droite, justifiant un taux d’AIPP de 6%, qui rend l’exercice de sa profession plus pénible et difficile. La SA [I] IARD s’oppose à la demande, faisant valoir qu’il ne ressort pas du rapport d’expertise médicale une incidence professionnelle, et observant que le médecin du travail n’a pas retenu de restrictions particulières à l’exercice de ses fonctions.
Dans leur rapport, les médecins experts se sont opposés sur l’existence d’une incidence professionnelle. Le docteur [U] a retenu des douleurs post-consolidation de la cheville pouvant être constitutives d’une plus grande fatigabilité. Le docteur [J] a considéré que le blessé avait indiqué avoir repris ses activités professionnelles dans les conditions antérieures, étant entendu qu’il ne faisait pas de nuit au moment des faits et qu’il avait décidé, avant l’accident, de changer de poste de travail pour se rapprocher de son domicile. Il indique qu’en l’état des seules éléments subjectifs douloureux rapportés par le blessé, sans qu’il soit documenté la prise d’antalgiques de manière régulière, ne sont pas de nature à ‘entraîner une fatigabilité à l’exercice de la profession d’aide soignant.
Il n’est pas contestable que M. [E] [N] présente à titre de séquelles des douleurs à la cheville droite, qui ont justifié l’évaluation du déficit fonctionnel permanent à 6%. Il exerce la profession d’aide soignant en milieu psychiatrique, et il doit être retenu que ces douleurs de la cheville sont susceptibles de rendre l’exercice de sa profession plus pénible, notamment lors de certaines postures. Il existe dont une incidence professionnelle qui sera indemnisée, au regard de l’âge de M. [E] [N] à la consolidation, à hauteur de 10.000 euros.
IP : 10.000 €.
II – Préjudices extra-patrimoniaux :
A – Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
1 – Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Ce poste de préjudice indemnise l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subi par la victime jusqu’à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de qualité de vie.
Les experts ont retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire suivantes :
— DFTT du 29 juillet 2021 au 4 août 2021
— gêne temporaire partielle de classe IV du 5 août 2021 au 19 août 2021
— gêne temporaire partielle de classe III du 20 août 2021 au 19 septembre 2021
— gêne temporaire partielle de classe II du 20 septembre 2021 au 1er avril 2022
— gêne temporaire partielle de classe I du 2 avril 2022 au 11 juillet 2022
Il est sollicité l’indemnisation de ce préjudice sur la base d’un taux journalier de 30 € que l’assureur demande au tribunal de réduire à 25 €.
Il sera alloué une indemnité de 27 € par jour de nature à indemniser intégralement ce préjudice, soit :
— DFTT : 7 jours x 27 € : 189 €
— DFTP à 75% : 15 jours x 27 € x 75% : 303,75 €
— DFTP à 50% : 31 jours x 27 € x 50% : 418,50 €
— DFTP à 25% : 194 jours x 27 € x 25% : 1.309,50 €
— DFTP à 10% : 101 jours x 27 € x 10% : 272,70 €
DFT : 2.493,45 €.
2 – Souffrances endurées (SE) :
Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.
Les experts ont évalué les souffrances endurées à 3/7 pour la nature des lésions, de l’hospitalisation, de la prise de traitements antiagrégants plaquettaires de manière prolongée, de la nécessité du suivi, des examens complémentaires, des séances de rééducation fonctionnelle, la prise en charge psychothérapeutique, des traitements à visée psychotrope de manière temporaire, l’immobilisation par la résine. Il est sollicité le paiement d’une indemnité de 10.000 euros et proposé en défense une indemnité de 8.000 €.
Au regard de l’importance de ces souffrances telles que décrites par les experts, il sera alloué une indemnité de 8.000 €.
SE : 8.000 €.
3- Préjudice esthétique temporaire ( P.E.T.)
Les experts ont retenu l’existence d’un préjudice esthétique permanent au regard de l’utilisation d’un fauteuil roulant pendant la période de gêne temporaire partielle de classe IV. Ils se sont opposés sur la période de déplacements avec des cannes anglaises.
M. [E] [N] sollicite le paiement d’une indemnité de 2.000 €. La SA [I] IARD offre une indemnité de 500 €.
Il convient de rappeler que l’utiliser de cannes anglaises pour les déplacements constitue une modification de l’apparence physique de la victime constitutive d’un préjudice esthétique temporaire. En outre, il ne peut être discuté que M. [E] [N] a présenté dans les suites de l’accident des plaies, et qu’à titre définitif, il présente une cicatrice de 9cm de la face interne du genou droit.
Le tout justifie l’indemnisation d’un préjudice esthétique temporaire à hauteur de 1.000 euros.
PET : 1.000 €.
B – Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
1 – Le déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) :
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours.
Les experts ont évalué le déficit fonctionnel permanent à 6%. M. [E] [N] sollicite le paiement d’une indemnité d’un montant de 26.939,44 € évaluée sur la base de 6% d’un taux journalier de 30 € capitalisé à titre viager. À titre subsidiaire, il demande au tribunal de majorer l’euro de point pour tenir compte de l’érosion monétaire.
La SA [I] IARD s’oppose à ce mode d’évaluation et propose l’indemnisation de ce préjudice sur la base d’un point d’une valeur de 2.035 €.
Les experts ont précisé dans leur rapport avoir fixé le taux d’AIPP en prenant en compte l’atteinte à l’intégrité physique et psychique, les douleurs post-consolidation et la gêne dans les conditions d’existence. Ils ont donc pris en compte l’ensemble des composantes de ce poste de préjudice. Il n’y a pas lieu de tenir compte d’un taux journalier de déficit fonctionnel, mais de considérer qu’une indemnisation sur la base d’un pointé évalué en tenant compte de l’âge de la victime et de son taux d’incapacité est de nature à indemniser intégralement la victime sans perte ni profit.
M. [E] [N] était âgé de 40 ans à la date de consolidation. Il sera indemnisé sur la base d’un point d’une valeur de 2.035 € soit une indemnité de 12.210 €.
DFP : 12.210 €.
2- Préjudice esthétique permanent ( P.E.P.):
Les experts ont retenu un préjudice esthétique permanent de 1,5/7 pour une cicatrice de 9 cm de la face interne du genou droit. Il est sollicité le paiement d’une indemnité de 2.000 € et proposé en défense une indemnité de 1.500 €.
L’indemnité sollicitée à hauteur de 2.000 € n’apparaît pas excessive et il sera fait droit à la demande.
PEP : 2.000 €.
3- Préjudice d’agrément ( P.A.) :
Il vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
Les experts ont retenu une gêne sans impossibilité pour la poursuite de la course à pied et les randonnées en montage.
Il est sollicité le paiement d’une indemnité de 8.000 € au titre du préjudice d’agrément, M. [E] [N] faisant valoir la gêne pour la course et la randonnée mais également pour l’apiculture. La SA [I] IARD s’oppose à la demande, considérant que l’existence d’un tel préjudice n’est pas établie, et, à titre subsidiaire, propose une indemnité de 2.000 €.
M. [E] [N] a produit les attestations de sa compagne et de sa mère qui permettent d’établir qu’il pratiquait la course à pied, la randonnée et l’apiculture avant l’accident. Il lui sera alloué une indemnité de 3.000 € au titre du préjudice d’agrément.
PA : 3.000 €.
4- Préjudice sexuel
M. [E] [N] sollicite l’indemnisation d’un préjudice sexuel à hauteur de 5.000 euros, faisant valoir une baisse de libido. La SA [I] OARD considère que l’existence de ce préjudice n’est pas établie et s’oppose à la demande.
Les experts se sont montrés en désaccord sur ce poste de préjudice, le docteur [U] retenant une baisse de libido liée à un sentiment de culpabilité à l’égard de son épouse qu’il ne peut plus seconder dans des tâches domestiques, le docteur [J] considérant qu’au plan strictement médico-légal, les éléments factuels transmis ne sont pas de nature à entraîner une altération de l’humeur pouvant justifier une baisse de libido qui puisse être rapportée de manière directe et certaine à l’accident.
Il convient de rappeler que le poste de préjudice “préjudice sexuel” comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle à savoir : le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir à l’accomplissement de l’acte sexuel qu’il s’agisse de la perte de l’envie ou de la libido, de la perte de capacité physique de réaliser l’acte ou de la perte de la capacité à accéder au plaisir ainsi que le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté de procréer. En l’espèce, il n’existe pas selon les experts de difficultés fonctionnelles à l’exercice de l’acte sexuel. Il reste une perte de libido alléguée dont les raisons sont de nature psychologique, sans qu’il soit établi qu’elle perdure dans le temps de façon permanente et qu’elle est liée de façon directe et certaine avec l’accident. La demande formée au titre du préjudice sexuel sera rejetée.
PS : rejet.
Les divers postes de préjudices seront récapitulés comme suit :
— dépenses de santé actuelles DSA: 10.802,06 €
— frais divers FD: 3.181,70 €
— ATPT : 3.020 €
— incidence professionnelle IP: 10.000 €
— déficit fonctionnel temporaire : 2.493,45 €
— souffrances endurées: 8.000 €
— préjudice esthétique temporaire PET: 1.000 €
— déficit fonctionnel permanent : 12.210 €
— préjudice esthétique permanent PEP: 2.000 €
— préjudice d’agrément: 3.000 €
— préjudice sexuel : rejet
TOTAL: 55.707,21 €.
Imputation de la créance de l’organisme social:
La créance de l’organisme social, qui s’élève à la somme de 10.802,06 € au titre des prestations en nature prises en charge pour le compte de M. [E] [N], s’imputera sur le poste de préjudice “dépenses de santé actuelles” qu’elle absorbe.
L’organisme social a été ou sera désintéressé dans le cadre des dispositions du Protocole de 1983 ou de celui prévu à l’article 376-1 alinéa 6 du Code de la Sécurité Sociale modifié par la loi du 21 Décembre 2006.
Après déduction de la créance des tiers-payeurs, le solde dû à M. [E] [N] s’élève à la somme de 44.905,15 €. Il a été versé des provisions pour un montant de 8.620 €. La SA [I] IARD sera en définitive condamnée au paiement d’une indemnité de 34.103,09 euros.
Conformément à l’article 1231-7 du Code Civil, les indemnités allouées à la victime porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Il est constant qu’en application de ces dispositions, l’assureur qui garantit la responsabilité du conducteur d’un véhicule impliqué dans un accident de la circulation est tenu de présenter à la victime, dans les délais impartis, une offre d’indemnité qui doit comprendre tous les éléments indemnisables du préjudice et qu’à défaut, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produira des intérêts de plein droit, au double du taux d’intérêt légal, à l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif et que l’offre manifestement insuffisante équivaut à l’absence d’offre.
M. [E] [N] sollicite le doublement de l’intérêt légal à compter du 29 mars 2022 et à défaut du 28 février 2023 sur la totalité de l’indemnité allouée par le tribunal avec capitalisation des intérêts par année entière à compter du 29 mars 2022.
Il fait d’abord valoir que l’assureur n’a pas satisfait à son obligation d’information, faute pour la SA [I] IARD de justifier qu’elle lui a adressé la lettre prévue à l’article L.211-10 du code des assurances. La transaction étant nulle, la sanction de l’article L.211-13 doit s’appliquer automatiquement.
Il fait également valoir que l’assureur disposait d’un délai allant jusqu’au 29 mars 2022 pour présenter une offre d’indemnisation, même provisionnelle, et que si des provisions ont été versées dans
ce délai, les offres ne répondent pas aux exigences légales en ce qu’elles ne détaillent pas l’ensemble des préjudices indemnisables. S’agissant de l’offre définitive d’indemnisation, il considère qu’elle est incomplète et insuffisante.
La SA [I] IARD s’oppose à la demande. Elle fait d’abord valoir que la nullité éventuelle de la transaction pour manquement au devoir d’information n’a aucun effet sur la procédure d’offre. Elle considère que les offres provisionnelles répondent aux exigences légales, l’offre du 12 février 2022 visant l’ensemble des préjudices évaluables à ce stade et rappelle que deux provisions ont été versées dans le délai de 8 mois outre le versement d’une provision complémentaire dès le mois de juillet 2022. S’agissant de l’offre définitive, elle fait valoir qu’elle a été adressée à M. [E] [N] le 10 mai 2023 soit dans le délai de 5 mois et qu’elle porte sur tous les postes de préjudice indemnisables. Elle rappelle qu’elle a dès le 12 mai 2023 complété son offre après avoir pris connsaissance des justificatifs communiqués par son conseil. Elle considère dès lors avoir satisfait à ses obligations. À titre subsidiaire, elle propose au tribunal de considérer que ses conclusions notifiées le 18 mars 2024 valent offre.
L’article L.211-10 du code des assurances dispose que “à l’occasion de sa première correspondance avec la victime, l’assureur est tenu, à peine de nullité relative à la transaction qui pourrait intervenir, d’informer la victime qu’elle peut obtenir de sa part, sur simple demande, la copie du procès verbal d’enquête de police ou de gendarmerie et de lui rappeler qu’elle peut à son libre choix se faire assister d’un avocat et en cas d’examen médical d’un médecin”.
La SA [I] IARD ne justifie pas avoir adressé à M. [E] [N] un tel courrier. Pour autant, la sanction de l’inobservation par l’assureur de son devoir d’information est la nullité relative de la transaction, et ne saurait avoir pour effet d’annuler la procédure d’offre suivie par l’assureur.
S’agissant de la procédure d’offre, il convient de constater que l’accident s’étant produit le 29 juillet 2021, l’assureur disposait d’un délai de 8 mois allant jusqu’au 29 mars 2022 pour présenter une offre d’indemnisation, même provisionnelle, étant rappelé que cette offre, de jusrisprudence constante, doit être complète et porter sur l’ensemble des postes de préjudice indemnisables.
L’assureur a présenté les offres provisionnelles suivantes :
— le 18 novembre 2021 : 800 € sans mention détail des postes de préjudice
— le 6 janvier 2022 à hauteur de 1.380 €, l’offre étant consentie “au titre des postes de préjudice : souffrances endurées, déficit fonctionnel temporaire, dépenses de santé actuelles” sans autre détail
— le 11 juillet 2022 à hauteur de 6.440 €, l’offre étant décomposée par poste de préjudice. L’offre n’est toutefois pas complète puisqu’il n’est notamment fait aucune offre sur le poste DFP et préjudice esthétique alors que le rapport d’expertise amiable et contradictoire de non consolidation établi le 14 février 2022 mentionne ces postes de préjudice.
La SA [I] IARD n’a donc pas respecté ses obligations au titre des offres provisionnelles.
Le rapport d’expertise fixant la consolidation de la victime a été établi le 13 septembre 2022. L’assureur établit en avoir eu connsaissance le 20 janvier 2023 (tampon d’arrivée du rapport). Il disposait dès lors d’un délai allant jusqu’au 20 juin 2023 pour déposer une offre définitive. L’offre a été présentée par courrier du 10 mai 2023 et complétée le 12 mai 2023. L’offre porte sur l’ensemble des préjudices indemnisables, une offre d’un montant de 15.000 € étant formée au titre de l’incidence professionnelle et de 500 € au titre du préjudice sexuel. Seul le poste “préjudice d’agrément” n’a pas été renseigné, l’assureur déclarant être en attente de justificatifs. Il y a lieu dès lors de considérer que l’offre du 12 mai 2023 est satisfaisante et complète.
Il y a lieu par conséquent d’ordonner le doublement de l’intérêt légal entre le 29 mars 2022 et le 12 mai 2023 sur la totalité de l’indemnité offerte par l’assureur le 12 mai 2023 avant déduction de la créance des tiers payeurs et des provisions versées, avec capitalisation des intérêts par année entière dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil.
M. [E] [N] ne justifie pas avoir subi un préjudice résultant du manquement fautif de l’assureur. Il sera débouté de la demande de dommages et intérêts formée à hauteur de 1.500 €.
Il sera rappelé que par application de l’article L.211-18 du code des assurances, en cas de condamnation résultant d’une décision de justice exécutoire même par provision, le taux de l’intérêt légal est majoré de 50 p.100 à l’expiration d’un délai de deux mois et il est doublé à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter du jour de la décision de justice, lorsque celle-ci est contradictoire, et dans les autres cas du jour de la notification de la décision.
Sur les autres demandes
Succombant à la procédure, la SA [I] IARD sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [E] [N] les frais non compris dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. La SA [I] IARD ne fait état d’aucun motif de nature à écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
Dit que le droit à indemnisation de M. [E] [N] est entier ;
Fixe le préjudice subi par M. [E] [N], à la suite de l’accident dont il a été victime le 29 juillet 2021 à la somme totale de 55.707,21 € selon le détail suivant :
— dépenses de santé actuelles DSA: 10.802,06 €
— frais divers FD: 3.181,70 €
— ATPT : 3.020 €
— incidence professionnelle IP: 10.000 €
— déficit fonctionnel temporaire : 2.493,45 €
— souffrances endurées: 8.000 €
— préjudice esthétique temporaire PET: 1.000 €
— déficit fonctionnel permanent : 12.210 €
— préjudice esthétique permanent PEP: 2.000 €
— préjudice d’agrément: 3.000 €
— préjudice sexuel : rejet ;
Condamne la SA [I] IARD à payer à M. [E] [N] la somme de 34.103,09 € au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction de la créance des tiers payeurs et des provisions versées à hauteur de 8.620 € avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Ordonne le doublement de l’intérêt légal entre le 29 mars 2022 et le 12 mai 2023 sur la totalité de l’indemnité offerte par l’assureur le 12 mai 2023 avant déduction de la créance des tiers payeurs et des provisions versées, avec capitalisation des intérêts par année entière dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil ;
Déboute M. [E] [N] de sa demande de dommages et intérêts au titre du manquement de l’assureur ;
Rappelle que par application de l’article L.211-18 du code des assurances, en cas de condamnation résultant d’une décision de justice exécutoire même par provision, le taux de l’intérêt légal est majoré de 50 p.100 à l’expiration d’un délai de deux mois et il est doublé à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter du jour de la décision de justice, lorsque celle-ci est contradictoire, et dans les autres cas du jour de la notification de la décision ;
Déboute M. [E] [N] de sa demande formée au titre du préjudice sexuel ;
Déclare le jugement commun à la CPAM de la Gironde, à l’Agent Judiciaire de l’Etat et au Centre Hospitalier de [Localité 2] ;
Condamne la SA [I] IARD à payer à M. [E] [N] une indemnité de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA [I] IARD aux dépens, et dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Rejette la demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire de droit.
Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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