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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, JEX, 29 juil. 2025, n° 25/00026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
JUGE DE L’EXÉCUTION
CHARGE DES VOIES D’EXÉCUTION MOBILIÈRES
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 29 Juillet 2025
N° RG 25/00026 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JSWR
N° MINUTE :
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [R]
né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 8] de nationalité Française, demeurant [Adresse 5],
représenté par Maître Benjamin GIRARD de la SELARL GIRARD AVOCAT, avocats au barreau de BLOIS
DEFENDERESSE :
Madame [P] [H]
née le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 6] (37) de nationalité Française, demeurant [Adresse 3],
représentée par Me Benjamin PHILIPPON, avocat au barreau de TOURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice Président statuant comme Juge de l’Exécution,
GREFFIER : Madame C. LEBRUN,
DEBATS : A l’audience publique du 27 Mai 2025, avec indication que la décision serait rendue à l’audience du 29 Juillet 2025.
JUGEMENT : PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE
contradictoire
SUSCEPTIBLE D’APPEL
Par jugement du 15 février 2024, le juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de TOURS, a notamment condamné Monsieur [D] [R] à payer à Madame [P] [H] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à la somme de 185 euros au titre du coût de la sommation interpellative.
Ce jugement a été signifié le 6 juin 2024.
Par acte en date du 10 février 2025, de la SELARL Acthuis, commissaires de justice à [Localité 4], Madame [P] [H] a, en vertu du jugement du 15 février 2024 du juge des contentieux de la protection de [Localité 7], fait procéder sur le compte Banque Populaire de Monsieur [D] [R] à une saisie attribution pour les sommes en principal de 1000€ et 185€ outre les intérêts et les frais soit la somme totale de 1911,02€.
Cette saisie a été dénoncée à Monsieur [D] [R] par acte du 14 février 2025.
Par acte en date du 13 mars 2025, Monsieur [D] [R] a fait assigner devant le juge de l’exécution de [Localité 7] Madame [P] [H].
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 23 mai 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [D] [R] demande au juge de l’exécution de :
Vu les articles L.612-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’exécution,
Avant dire droit
ENJOINDRE à Madame [H] de justifier de la réception des chèques adressés par Monsieur [R] et de justifier du dépôt des sommes en compte CARPA par la production des bordereaux de mouvements de fonds.
JUGER Monsieur [R] recevable et bien fondé à contester la saisie-attribution pratiquée par Madame [H] à son encontre.
JUGER que la procédure de saisie- attribution diligentée à la requête de Madame
[H] est mal fondée.
En conséquence,
ORDONNER la mainlevée totale de la saisie-attribution diligentée entre les mains de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE par Madame [H].
CONDAMNER Madame [H] au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de la saisie-attribution pratiquée de manière abusive.
DEBOUTER Madame [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER Madame [H] au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au terme de ses dernières conclusions soutenues à l’audience du 27 mai 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [P] [H] demande au juge de l’exécution de:
— déclarer irrecevable et, à tout le moins mal fondé Monsieur [D] [R] pour l’ensemble de ses demandes et prétentions,
— condamner Monsieur [D] [R] à lui verser la somme de 1000€ au titre du préjudice moral pour procèdure abusive,
— condamner Monsieur [D] [R] à lui verser la somme de 1513€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation
Il ressort des pièces produites que la contestation de la saisie attribution a été dénoncée par courrier recommandé du 13/03/2025 soit le jour même de l’assignation en contestation de sorte que les prescriptions de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution ont été respectées.
La contestation de Monsieur [D] [R] est donc recevable.
Sur le fond
Monsieur [D] [R] prétend avoir commencé à s’acquitter de sa dette envers Madame [H] à compter du mois d’avril 2024 mais cependant il n’en rapporte pas la preuve.
Il est toutefois constant que le 7 janvier 2025, Madame [P] [H] a porté à l’encaissement, 6 chèques émis par Monsieur [D] [R] à savoir 4 chèques d’un montant de 98,50 € et deux chèques de 98,75€ soit au total 591,50€.
Par la suite, Madame [P] [H] a encaissé le 14 février 2025, un chèque de 98,75€ et Monsieur [D] [R] a émis un autre chèque de 98,75€ le 10 mars 2025.
En définitive, il est établi que Monsieur [D] [R] s’est acquitté de la somme totale de 789€.
Il résulte de ces éléments que lorsque la saisie-attribution a été diligentée le 10 février 2025, Monsieur [D] [R] avait déjà versé 591,50€.
Le procès verbal de saisie-attribution mentionne dans le détail des sommes dues, des actes à prévoir pour un montant total de 164,80€.
Or, à l’exception de la dénonciation de la saisie pour un coût de 54,11€ , les autres actes à savoir le certificat de non contestation, la mainlevée de la saisie attribution et le dénonciation du certificat de non contestation n’ont pas lieu d’être dressés.
Il conviendra donc de déduire leur coût d’un total de ( 46,95€+ 37,94€+25,80€) 110,69€.
Dans ces conditions, compte tenu des paiements à hauteur de la somme totale de 789€ au 10/03/2025 et des actes à déduire pour 110,69€ la saisie attribution doit être validée pour la somme de (1911,02€- 789€-110,69€) 1011,33€.
Il convient en conséquence de débouter Monsieur [D] [R] de sa demande en mainlevée de la saisie attribution qui est validée pour la somme de 1011,33€.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Monsieur [D] [R] sollicite la somme de 1500€ à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive.
Or, à la date du 10 février 2025, Monsieur [D] [R] ne s’était acquitté que de la somme de 591,50€ et il n’avait adressé aucune correspondance indiquant sa volonté de solder sa dette par des versements mensuels.
Dans ces conditions, la saisie attribution ne peut être considérée comme abusive étant au surplus relevé que lors de la saisie le 10 février 2025, Monsieur [D] [R] avait des comptes bancaires présentant un solde saisissable de 26.319,49€ lui permettant de régler en une seule fois les sommes de 1000€ et de 185€ dues en vertu du jugement du 15 février 2024.
La demande de dommages et intérêts qui n’est donc pas fondée sera rejetée.
Madame [P] [H] réclame quant à elle, la condamnation de Monsieur [D] [R] à lui verser la somme de 1000€ au titre du préjudice moral pour procédure abusive.
Or, en vertu des dispositions de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, tout débiteur peut contester dans le délai d’un mois, la saisie attribution qui lui a été dénoncée.
En l’espèce, la contestation a été reconnue partiellement fondée et en conséquence, la présente procédure n’est nullement abusive.
Madame [P] [H] sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes annexes
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes formées à ce titre seront rejetées.
Chacune des parties succombant partiellement, les dépens seront partagés par moitié.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’Exécution statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable la contestation de la saisie attribution du 10 février 2025 formée par Monsieur [D] [R],
Valide la saisie attribution du 10 février 2025 à hauteur de la somme totale de 1011,33€,
Rejette les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront partagés par moitié.
Le Greffier
C. LEBRUN
Le Juge de L’Exécution
F. MARTY-THIBAULT
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