Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 19 févr. 2026, n° 26/00372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 19 Février 2026
DOSSIER : N° RG 26/00372 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2P4I – M. [P] [D] NORD / M. [A] [I]
MAGISTRAT : Karine DOSIO
GREFFIER : Nicolas ERIPRET
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [Y] [E]
DEFENDEUR :
M. [A] [I] (refus de comparaître – Cf Procès-verbal de ce jour)
Assisté de Maître Murielle LHONI, avocat commis d’office
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat ne soulève pas de moyen ;
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o 2ème PROLONGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Nicolas ERIPRET Karine DOSIO
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier RG 26/00372 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2P4I
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Karine DOSIO,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Nicolas ERIPRET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 20/01/2026 par M. [P] [N];
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de Lille, le 23/01/2026 ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 18/02/2026 reçue et enregistrée le 18/02/2026 à 9h31 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [A] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
Vu le procès-verbal en date de ce jour indiquant que l’intéressé refuse de comparaître à l’audience de ce jour;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. [P] [N]
préalablement avisé, représenté par Monsieur [Y] [E] représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [A] [I]
né le 19 Janvier 2003 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et absent à l’audience,
représenté par Maître Murielle LHONI , avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
EXPOSE [D] LITIGE
Par décision en date du 20 janvier 2026 notifiée le même jour à 16H00 , l’autorité administrative a ordonné le placement de [A] [G] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 23 janvier 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention de [A] [G] pour une durée de 26 jours .
Par requête en date du18 février 2026, reçue au greffe le même jour à 09H31, l’autorité administrative a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le conseil de [A] [G] n’a pas de moyen au soutien d’une demande de rejet de la prolongation de la rétention.
Le représentant de l’administration est entendu en ses observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il est rappelé qu’il suffit que le retenu réponde à l’une des situations prévues par le texte pour autoriser la prolongation, s’agissant de critères alternatifs et non cumulatifs.
En l’espèce, les autorités consulaires marocaines ont été saisies de la situation de [A] [G] le 21 janvier 2026, une audition consulaire s’est tenue le 10 février 2026. Le laissez-passer consulaire a été transmis le 13 février 2026, et un nouveau vol est programmé le 24 février 2026.
Il résulte de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de [A] [G] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention.
Une deuxième prolongation est justifiée en raison de l’absence de vol toujours d’actualité au dernier jour du délai de la première prolongation de rétention administrative de 26 jours, soit une des conditions exigées par l’article L742-4 du Ceseda.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [A] [I] pour une durée de trente jours à compter du 19/02/2026 à 16h00;
Fait à [Localité 3], le 19 Février 2026
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 26/00372 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2P4I -
M. [P] [N] / M. [A] [I]
DATE DE L’ORDONNANCE : 19 Février 2026
Notification en l’absence de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. [P] [N] qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [A] [I] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [A] [I] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT [D] PREFET LE GREFFIER
Par mail
L’AVOCAT
Par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [A] [I]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 4]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 19 Février 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Promesse unilatérale ·
- Cession ·
- Mise en état ·
- Part sociale ·
- Option ·
- Droit des obligations ·
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai de prescription ·
- Testament authentique
- Cadastre ·
- Commissaire de justice ·
- Caravane ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Expulsion ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Ordonnance
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Libération ·
- Expulsion ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Sommation ·
- Immeuble ·
- Budget ·
- Commissaire de justice ·
- Votants ·
- Mise en demeure ·
- Assemblée générale
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé ·
- Chambre du conseil
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Mise en demeure ·
- Recouvrement ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Assemblée générale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Commandement de payer ·
- Titre ·
- Fond ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit agricole ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure
- Enfant ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Code civil ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Education ·
- Résidence ·
- Vacances ·
- Père
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- La réunion ·
- Décret ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Activité professionnelle ·
- Maladie ·
- Impôt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Guadeloupe ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Assesseur ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Contribution ·
- Exécution forcée
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Opposition ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Retard ·
- Signification ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Surcharge ·
- État ·
- Ès-qualités ·
- Prorogation ·
- Courriel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.