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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 9 mars 2026, n° 25/02209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02209 – N° Portalis DBYB-W-B7J-P7V2
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 09 Mars 2026
DEMANDEUR:
Syndicat de copropriétaires de LA RESIDENCE "[Adresse 2]" représenté par son syndic en exercice le CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER SERVICES dont le siège social est [Adresse 3] venant aux droits de la SAS SQUARE HABITAT LANGUEDOC
représentée par la SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Madame [K] [S], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 12 Janvier 2026
Affaire mise en deliberé au 09 Mars 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 09 Mars 2026 par
Franck VERMEULEN, Président
assisté de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : la SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT
EXPOSE DU LITIGE
Mme [K] [S] est copropriétaire dans la [Adresse 5] à [Localité 1] des lots 53,181 et 182.
Mme [K] [S] est redevable de la somme de 2007,89 euros en charges de copropriété outre 938,00 euros au titre des frais contentieux et 176,05 euros au titre des frais d’huissier.
Le CRÉDIT AGRICOLE IMMOBILIER SERVICE venant aux droits de venant aux droits de la SAS [Adresse 6] est le syndic de cette copropriété ;
Par acte de commissaire de justice en date du 7 août 2025, signifié à étude, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], pris en la personne de son syndic, Le CRÉDIT AGRICOLE IMMOBILIER SERVICE venant aux droits de la SAS [Adresse 7] LANGUEDOC sise [Adresse 8] à [Localité 2] a fait assigner Mme [K] [S] demeurant [Adresse 9]F sise [Adresse 10] à GRABELS devant le Tribunal judiciaire de Montpellier le 12 janvier 2026 aux fins de :
Y venir la requise,
Vu les PV d’assemblée Générale de 2024 et 2025,
Vu les articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
Vu l’article 1231-1 du code civil
Vu les pièces produites ;
CONDAMNER Mme [K] [S] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 2] à [Localité 3] les sommes de :
— 2007,78 euros au titre des charges de copropriété outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 24 mars 2025 ;
— 938,00 euros au titre des frais de recouvrement,
— 800,00 euros à titre de dommages et intérêts au regard de la résistance abusive et injustifiée,
— 900,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, y compris les frais du commandement de payer ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
À l’audience du 12 janvier 2026, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par son conseil, a de nouvelles conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et pour lesquelles elle sollicite :
Y venir la requise,
Vu les PV d’assemblée Générale de 2024 et 2025,
Vu les articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
Vu l’article 1231-1 du code civil
Vu les pièces produites ;
CONDAMNER Mme [K] [S] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 2] à [Localité 3] les sommes de :
— 2755,63 euros au titre des charges de copropriété outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 24 mars 2025 ;
— 938,00 euros au titre des frais de recouvrement,
— 800,00 euros à titre de dommages et intérêts au regard de la résistance abusive et injustifiée,
— 900,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, y compris les frais du commandement de payer ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il précise que la dette s’élève à la somme de 2755,63 euros au titre des charges de copropriété à la date du 16 décembre 2025.
À cette audience, Mme [K] [S] n’a pas comparu, ni n’a été représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5000,00 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble, pris en la personne de son syndic le CRÉDIT AGRICOLE IMMOBILIER SERVICE venant aux droits de la SAS [Adresse 6] produit une attestation de non-conciliation en date du 7 juillet 2025 en raison de l’absence de Mme [K] [S].
Il s’ensuit que les exigences légales sont respectées et que la demande du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble, pris en la personne de son syndic le CRÉDIT AGRICOLE IMMOBILIER SERVICE venant aux droits de la SAS [Adresse 6] est donc recevable.
Sur les charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
1. Contrat de mandat de syndic
2. Mise en demeure du 31.10.2024 avec AR et du 29.11.2024
3. Commandement de payer du 4 mars 2025
4. Attestation de non-conciliation
5. PV d’AG 2024
6. PV d’AG 2025
7. répartition annuelle des charges
8. Appel de fonds du 01/08/2024
9. Appel de fonds du 01/09/2024
10. Appel de fonds du 01/10/2024
11. Appel de fonds du 01/11/2024
12. Appel de fonds du 01/12/2024
13. Appel de fonds du 01/01/2025
14 Appel de fond du 01/02/2025
15 Appel de fonds du 01/03/2025
16 Appel de fonds réfection peinture Murets du 01/03/2025
17 Appel de fonds du 01/04/2025
18 Appel de fonds du 01/05/2025
19 Appel de fonds du 01/06/2025
20 Appel de fonds du 01/07/2025
21 Relevé de compte
22 Factures frais
23 Relevé de comptes du 16 décembre 2025
24 Appels de fonds à l’assignation
Il ressort de ces documents que Mme [K] [S] reste devoir la somme de 2755,63 euros à titre de charges de copropriété suivant arrêté du compte au16 décembre 2025.
Mme [K] [S] sera donc condamnée en deniers ou quittances à payer 2755,63 euros, cette somme produira intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 24 mars 2025.
Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
— sur les frais de mise en demeure et lettre de relance :
Il a été produit la mise en demeure du 31 octobre 2024 et du 29 novembre 2024.
Ces frais sont justifiés et constituent des frais nécessaires au sens du texte précité.
Fait droit à hauteur du montant prévu au contrat de syndic : 49,00 euros.
La demande en paiement au titre des frais de relance et de mise en demeure, sera par conséquent accueillie à hauteur des coûts prévus par le contrat de syndic, soit la somme totale de 98,00 euros.
Mme [K] [S] sera donc condamnée au paiement de la somme de 98,00 euros.
— Sur les frais de constitution dossier avocat :
Concernant les frais de « constitution de dossier avocat » ou « ouverture de dossier contentieux », ils relèvent de l’activité du syndic relative au recouvrement des sommes dues et constituent un acte élémentaire d’administration de la copropriété.
Le fait que le contrat de syndic prévoit éventuellement une rémunération spécifique au titre d’honoraires supplémentaires n’en change pas la nature, ces frais n’étaient donc pas nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
— Sur les frais de poursuite :
Le syndicat impute au débit du compte des sommes relatives à des actes établis par le conseil du syndicat des copropriétaires ainsi que des frais d’assignation.
S’agissant de ces sommes demandées au titre des frais de poursuite, elles concernent des actes établis par le conseil du syndicat des copropriétaires. Elles constituent des frais irrépétibles de procédure et seront donc examinées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6 du Code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La carence de Mme [K] [S] à payer les charges a causé des difficultés de trésorerie au syndicat des copropriétaires, qui a été contraint de faire l’avance des fonds nécessaires pour accomplir sa mission d’entretien des parties communes et de bon fonctionnement des équipements commun.
Ce préjudice, distinct de celui résultant du simple retard, sera équitablement réparé par l’allocation d’une somme de 400,00 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [K] [S], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État.
Condamné aux dépens, Mme [K] [S] devra verser au Syndicat de copropriétaires, une somme qu’il est équitable de fixer à 780,00 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [K] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] [Adresse 2] à [Localité 3] la somme de 2755,63 euros au titre des charges de copropriété échues arrêtées au 16 décembre 2025 et ce, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 24 mars 2025 ;
CONDAMNE Mme [K] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] [Adresse 2] à [Localité 3] la somme de 98,00 euros au titre des frais de recouvrement ;
CONDAMNE Mme [K] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] à [Localité 3] la somme de 400,00 euros au titre de dommages et intérêts au regard de la résistance abusive et injustifiée ;
CONDAMNE Mme [K] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] à [Localité 3] la somme de 780,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [K] [S] aux dépens y compris les frais du commandement de payer ;
DIT que s’il devait être exposé des dépens pour l’exécution de la décision, ils seraient à la charge de Mme [K] [S] ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la décision.
La Greffière, Le Juge
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