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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 5 mars 2026, n° 25/01876 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01876 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 JCP
REFERES
DOSSIER N° : N° RG 25/01876 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MWZC
AFFAIRE : [D] C/ [J]
Le : 05 Mars 2026
Copie exécutoire
à :Maître Cécile RICARD
Copie certifiée conforme à :
M. [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 JCP
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 05 MARS 2026
Par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant en référé, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [D]
né le 30 Novembre 1959 à [Localité 1] ([Localité 1]), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Cécile RICARD de la SCP RICARD, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [J]
né le 21 Mai 1968 à [Localité 2] (ISERE), demeurant [Adresse 2]
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 06 Janvier 2026 tenue par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme .DOUKARI, Cadre greffier ;
Après avoir entendu l’avocat du demandeur en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 05 Mars 2026, date à laquelle Nous, Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 1er janvier 2015, M. [W] [D] (le bailleur) a donné à bail à M. [Y] [J] (le locataire) un logement situé [Adresse 3].
Par acte d’huissier du 30 octobre 2025 le bailleur a assigné le locataire devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire d’expulsion insérée au bail pour défaut de paiement des loyers et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat de bail,
— ordonner l’expulsion de M. [Y] [J] ainsi que tout occupant, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner M. [Y] [J] à payer :
— la somme la somme correspondant à l’arriéré locatif au jour de la résiliation,
— une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner M. [Y] [J] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le locataire ne s’est pas rendu pas à l’enquête sociale prévue par l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
A l’audience du 6 janvier 2026, le bailleur actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 31 décembre 2025 à la somme de 6 092,51 euros.
A la même audience, M. [Y] [J] qui n’a pas été cité à personne, n’a pas comparu.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation du 30 octobre 2025 a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique du 30 octobre 2025.
En application de ce même texte, le représentant de l’Etat dans le département fixe, par arrêté, le montant et l’ancienneté de la dette au-delà desquels les commandements de payer, délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont signalés par l’huissier de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Ce signalement est fait dès lors que l’un des deux seuils est atteint.
Par arrêté du 24 février 2020, le Préfet de l’Isère a fixé, pour une durée de 6 ans, les seuils susvisés à un impayé de loyers ou de charges locatives sans interruption depuis 3 mois et à une dette de loyer ou de charges locatives équivalente à 3 fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives.
La demande est donc recevable.
Sur la résiliation du bail :
Le bail conclu par les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire et rappelant les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 a été signifié à M. [Y] [J] le 25 novembre 2022 pour la somme de 1 336,79 euros (hors frais) au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du 24 novembre 2022.
Ce commandement bien qu’ancien reste valable, puisque le locataire n’a jamais régularisé totalement sa dette.
Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés. En outre, les causes de ce commandement de payer sont demeurées impayées à l’issue du délai légal au terme duquel la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise.
En conséquence, la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise à compter du 25 janvier 2023.
Sur la créance du bailleur, les délais de paiement et la suspension des effets de la clause :
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 31 décembre 2025, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 6 092,51 euros. Il sera fait droit à la demande en condamnation formée de ce chef pour ce montant, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Selon l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
L’ancienneté et l’importance de l’arriéré, justifient que le bailleur puisse à nouveau disposer de son logement et il est donc fondé à réclamer la libération des lieux. Il y a lieu par conséquent de prévoir qu’à défaut de libération volontaire, l’expulsion de M. [Y] [J] pourra être mise en œuvre dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux resté infructueux en application de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d’une indemnité d’occupation du fait du maintien dans les lieux malgré la résiliation du bail. Cette indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer augmenté des charges, qui auraient été dus pendant la même période à défaut de résiliation du bail. Cette indemnité d’occupation sera due par M. [Y] [J] à compter de la résiliation du bail en date du 25 janvier 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens, qui comprendront les frais de procédure, soit en l’état, les coûts de l’assignation, de la notification de celle-ci au préfet et du commandement de payer, seront mis à la charge de M. [Y] [J].
L’équité commande d’allouer au bailleur une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS ;
Nous, juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort ;
CONSTATONS la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 25 janvier 2023,
FIXONS, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 25 janvier 2023 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail,
CONDAMNONS, à titre provisionnel, M. [Y] [J] à payer à M. [W] [D], la somme de 6 092,51 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 31 décembre 2025 (mois de décembre compris), outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
AUTORISONS M. [W] [D] à procéder à l’expulsion de M. [Y] [J] et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, du logement sis [Adresse 3],
CONDAMNONS, à titre provisionnel, M. [Y] [J] à payer à M. [W] [D] une indemnité d’occupation comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux,
DISONS que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois,
CONDAMNONS M. [Y] [J] à payer à M. [W] [D] la somme de 500,00 euros, sans intérêt, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS toutes les autres demandes,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNONS M. [Y] [J] à supporter les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer en date du 25 novembre 2022.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 05 MARS 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Sarah DOUKARI Françoise SILVAN
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