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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 27 oct. 2025, n° 25/00540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
Affaire : S.A. BPIFRANCE
S.A. BPCE LEASE IMMO
c/
[D] [H]
N° RG 25/00540 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I7MT
Minute N°502
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SCP THIERRY BERLAND ET KATIA SEVIN – 15M. [H]
ORDONNANCE DU : 27 OCTOBRE 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSES :
S.A. BPIFRANCE
[Adresse 4]
[Localité 12]
S.A. BPCE LEASE IMMO
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentées par Me Jacques TORIEL de la SCP TORIEL & ASSOCIES, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de Paris, plaidant, Me Katia SEVIN de la SCP THIERRY BERLAND ET KATIA SEVIN, demeurant [Adresse 1], avocats au barreau de Dijon, postulant
DEFENDEUR :
M. [D] [H]
[Adresse 11]
[Localité 3]
comparant en personne
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 octobre 2025 à 9 h 00 et mise en délibéré à ce jour à 14 h 00, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice du 24 octobre 2025, la société Bpifrance et la société BPCE Lease Immo ont fait assigner en référé à heure indiquée, après y avoir été autorisées en application de l’article 485 al 2 du code de procédure civile par une ordonnance du président du 23 octobre 2025, M. [D] [H], en demandant au président du tribunal judiciaire de :
— ordonner l’expulsion immédiate et sans délai des personnes ci-après désignées, lesquelles occupent sans droit ni titre le terrain appartenant aux sociétés Bpifrance et BPCE Lease Immo situé [Adresse 8] à [Localité 15], cadastré section BH, n°[Cadastre 5] et n°[Cadastre 6], ainsi que tous occupants de son chef, propriétaires des véhicules ainsi que des caravanes et autres, au besoin avec l’aide de la force publique, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir :
▸ M. [U] [H],
▸ tous autres membres du groupe de personnes occupants le terrain susvisé ainsi que l’ensemble des véhicules et caravanes installés sur ledit terrain,
▸ et plus généralement , tous occupants de leur chef ;
— dire que la présente ordonnance sera exécutoire sur minute ;
en tout état de cause,
— condamner in solidum les défendeurs à payer aux sociétés Bpifrance et BPCE Lease Immo la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner en tous les dépens.
Les sociétés Bpifrance et BPCE Lease Immo ont exposé que :
elles sont propriétaires d’un ensemble immobilier situé [Adresse 9] à [Localité 15] , cadastré section BH, n°[Cadastre 5] et n°[Cadastre 6] ;
les locaux sont inoccupés à la liquidation judiciaire du crédit-preneur la société [Adresse 13] et elles ont récupéré les clés des locaux le 8 février 2025 ;
elles ont été avisées le 16 octobre 2025 par la société de sécurité en charge de la surveillance du site que la parcelle sur laquelle est édifié le bâtiment est occupée par des gens du voyage ;
un commissaire de justice a établi un constat dont il ressort que le portail métallique coulissant est ouvert, que se trouvent sur place de nombreux véhicules et camping-car ; que des raccordements à l’électricité et à l’eau ont été effectués ; que M. [D] [H] s’est présenté à lui comme représentant de la famille occupant le terrain ; que les occupants n’ont pas l’intention de libérer les lieux, faute de terrains de stationnement disponibles dans la métropole de [Localité 14].
M. [D] [H] s’est présenté en personne à l’audience et n’a pas constitué avocat; il a confirmé être le porte-parole des autres occupants, il a fait valoir que la chaîne et le cadenas du portail ne sont pas cassés, que le terrain est propre, que le raccordement électrique n’a pas été fait au préjudice du propriétaire, mais de l’état, que sa famille est d’ici et qu’il n’y a pas de terrains disponibles ; qu’ils sont prêts à payer les propriétaires ; il a sollicité un délai pour trouver un autre lieu de stationnement.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures onservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Constitue un trouble manifestement illicite le fait pour une personne d’occuper sans autorisation du propriétaire, en s’y installant avec des véhicules automobiles et des caravanes et/ou camping car, un terrain privé.
Il ressort du procès-verbal de constat dressé par le commissaire de justice le 24 octobre 2025 :
— que de nombreux véhicules et caravanes sont stationnés sur le terrain dont s’agit, ;
— que des raccordements en eau et en électricité ont été effectués ;
— que le commissaire de justice a été mis en contact avec M. [D] [H] qui représente l’ensemble des occupants du terrain , constitutifs d’une même famille.
Il est acquis que l’ensemble immobilier dont s’agit, s’agissant d’un bâtiment industriel et d’un vaste espace de stationnement appartient aux sociétés Bpifrance et BPCE Lease Immo qui n’ont pas donné l’autorisation d’occuper ce terrain clôturé et sous surveillance d’une société de sécurité, dans l’attente d’une nouvelle utilisation commerciale ou industrielle du site.
Il convient de faire cesser le trouble manifestement illicite que constitue cette occupation sans droit ni titre, au surplus avec des raccordements illicites non sécurisés à l’eau et à l’électricité et d’ordonner l’expulsion du défendeur et celle de tout occupant de son chef.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de délai sollicitée à l’audience par M. [H] dès lors que le défendeur n’a pas à ce jour de projet d’occupation licite d’un autre terrain et de délai dans lequel le terrain pourrait être évacué.
Les dispositions des articles L412-1 à L412-6 du code des procédures civiles d’exécution qui régissant l’expulsion de locaux d’habitation ne sont pas applicables à la présente espèce et ne sauraient donc bénéficier aux occupants.
M. [H] qui succombe dans ses demandes est condamné aux dépens de l’instance et à payer aux demanderesses une somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Il convient de rappeler la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Il convient de faire droit à la demande de voir déclarer la présente ordonnance exécutoire au seul vu de sa minute par application de l’article 503 du code de procédure civile, eu égard aux faits et circonstances de l’espèce et à l’urgence.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, suivant ordonnance contradictoire en premier ressort :
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Constatons que M. [D] [H] et les autres occupants de son chef occupent illicitement et sans droit ni titre un terrain privé appartenant aux sociétés Bpifrance et BPCE Lease Immo situé [Adresse 8] à [Localité 15], cadastré section BH, n°[Cadastre 5] et n°[Cadastre 6] ;
Disons n’y avoir lieu à accorder un délai au défendeur ;
Ordonnons l’expulsion immédiate et sans délai de M. [D] [H], de tous autres membres du groupe de personnes occupants le terrain susvisé ainsi que de l’ensemble des véhicules et caravanes installés sur ledit terrain, et plus généralement, de tous occupants de leur chef, du terrain appartenant aux sociétés Bpifrance et BPCE Lease Immo, situé [Adresse 8] à [Localité 15] et cadastré section BH, n°[Cadastre 5] et n°[Cadastre 6], au besoin avec l’aide de la force publique ;
Condamnons M. [D] [H] à payer aux sociétés Bpifrance et BPCE Lease Immo une somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision ;
Ordonnons l’exécution au seul vu de la minute ;
Condamnons M. [D] [H] aux dépens de l’instance.
Le Greffier Le Président
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