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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, ctx protection soc., 4 nov. 2025, n° 24/01093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/01093 – N° Portalis DB3W-W-B7I-FELF
DU 04 Novembre 2025
AFFAIRE :
CGSS DE LA GUADELOUPE
C/
[R] [L] [G]
— ---------
AVOCATS :
Me Malika RIZED
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
Pôle social
JUGEMENT
du
04 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Anne-Sophie PAWLOWSKI
Assesseur : M. Xavier HESSELBARTH,
Assesseur : M. Edmond CLARISSE
Greffier : Mme Corine SAMSON
DEMANDERESSE :
CGSS DE LA GUADELOUPE, dont le siège social est sis PARC D’ACTIVITES LA PROVIDENCE -
ZAC DE DOTHEMARE -
97139 LES ABYMES CEDEX
représentée par Mme [Z], audiencière
D’UNE PART
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [L] [G]
demeurant 28 Rue de la République -
97100 BASSE-TERRE
Représenté par Me Malika RIZED, avocat au Barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 16 Septembre 2025
Président : Mme Anne-Sophie PAWLOWSKI
Assesseur : M. Xavier HESSELBARTH,
Assesseur : M. Edmond CLARISSE
Greffier : Mme Lydia CONVERTY
Le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, Pôle Social , a rendu un jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le 04 Novembre 2025 dans les termes ci après :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée le 27 septembre 2024, [R] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE d’une opposition à la contrainte :
n° 0003495026 qui a été délivrée par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe le 15 avril 2024 et signifiée le 09 septembre 2024, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre du 4ème trimestre 2015, des mois de novembre 2018, décembre 2018, septembre 2019, août 2019, juillet 2020, mars 2020 et décembre 2023, outre les majorations de retard afférentes, pour un montant total de 2 493,39 euros ;n° 0003656065 qui a été délivrée par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe le 17 juin 2024 et signifiée le 09 septembre 2024, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre de la régularisation 2018, 2019, des 3ème et 4ème trimestres 2019, du 4ème trimestre 2020, du 4ème trimestre 2021, des 4 trimestres 2022 et des 4 trimestres 2023, outre les majorations de retard afférentes, pour un montant total de 52 367 euros ;n° 0004734545 qui a été délivrée par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe le 23 août 2024 et signifiée le 09 septembre 2024, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre du 1er trimestre 2024, outre les majorations de retard afférentes, pour un montant total de 3 620 euros.
L’affaire a été fixée à l’audience du 06 mai 2025 puis renvoyée et retenue à l’audience du 16 septembre 2025.
A cette dernière audience, la CGSS de la Guadeloupe, dument représentée, a repris ses conclusions sollicitant du tribunal de :
déclarer l’opposition à contrainte formée par [R] [G] irrecevable pour forclusion, condamner [R] [G] aux entiers dépens de l’instance outre les frais des signification des trois contraintes contestées ; débouter [R] [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
[R] [G] – représenté par Maître RIZZED – a maintenu son opposition.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 novembre 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que selon l’article R. 133-3 du code de sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
S’agissant du délai, il convient de rappeler qu’en application de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L’article 642 du même code précise que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
S’agissant de l’exigence de motivation, il est par ailleurs constant que l’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et que le juge du fond apprécie souverainement la teneur de cette motivation.
****
En l’espèce, les contraintes ont été signifiées le 09 septembre 2024 à [R] [G], qui a exercé un recours à leur encontre le 27 septembre 2024, soit plus de quinze jours après leur signification.
Pourtant, les contraintes et leur acte de signification mentionnaient expressément les voies et délais de recours.
Dès lors, l’opposition est irrecevable.
Ainsi, les contraintes sont devenues définitives, elles comportent les effets d’un jugement en application de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale et le tribunal ne peut examiner les moyens d’opposition de [R] [G].
Sur les dépens
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [R] [G], dont le recours est déclaré irrecevable, sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification des contraintes et, le cas échéant, les frais de leur exécution forcée.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE l’opposition aux contraintes n° 0003495026, n° 0003656065 et n° 0004734545 des 15 avril 2024, 17 juin 2024 et 23 août 2024 délivrées par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe à [R] [G] irrecevable,
CONSTATE que, à défaut d’opposition du débiteur dans les délais fixés par décret, les contraintes n° 0003495026, n° 0003656065 et n° 0004734545 établies respectivement les 15 avril 2024, 17 juin 2024 et 23 août 2024 à l’encontre de [R] [G] sont devenues définitives et comportent tous les effets d’un jugement,
CONDAMNE [R] [G] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification des contraintes et, le cas échéant, les frais de leur exécution forcée,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 04 novembre 2025, et signé par le greffier et la présidente.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
***
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