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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 27 août 2025, n° 23/00902 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00902 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE, Pôle Expertise Juridique Recouvrement, CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION c/ SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 23/00902 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GPSH
N° MINUTE 25/00513
JUGEMENT DU 27 AOUT 2025
EN DEMANDE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Mme [F] [Y], Agent audiencier
EN DEFENSE
Madame [S] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne assistée de M. [L] [T], son conjoint
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 18 Juin 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame PARC Caroline, Représentant des employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur GRONDIN Patrick, Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu la contrainte émise par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion le 5 juillet 2023 pour le recouvrement de la somme de 3.569 euros au titre de la cotisation subsidiaire maladie (CSM) 2016 à 2018, et signifiée à Madame [S] [T] le 20 septembre 2023 ;
Vu l’opposition à cette contrainte formée le 2 octobre 2023 devant ce tribunal par Madame [S] [T] ;
Vu l’audience du 18 juin 2025, à laquelle la caisse a soutenu oralement ses écritures déposées à ladite audience aux fins essentiellement de validation de la contrainte pour son entier montant, et l’opposante, assistée de son époux, a indiqué contester devoir la cotisation subsidiaire maladie, dès lors qu’elle ne travaille pas et que son époux l’a payée de son côté ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 27 août 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’opposition :
La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé de l’opposition :
Suivant une jurisprudence constante, il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance faisant l’objet de la contrainte (Cass. Civ. 2, 26 mai 2016, n° 14-29.358).
Le présent litige concerne la CSM.
Selon l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la cause, « Les personnes mentionnées à l’article L. 160-1 sont redevables d’une cotisation annuelle lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes :
1° Leurs revenus tirés, au cours de l’année considérée, d’activités professionnelles exercées en France sont inférieurs à un seuil fixé par décret. En outre, lorsqu’elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, les revenus tirés d’activités professionnelles exercées en France de l’autre membre du couple sont également inférieurs à ce seuil ;
2° Elles n’ont perçu ni pension de retraite, ni rente, ni aucun montant d’allocation de chômage au cours de l’année considérée. Il en est de même, lorsqu’elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, pour l’autre membre du couple.
Cette cotisation est fixée en pourcentage du montant des revenus fonciers, de capitaux mobiliers, des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et des bénéfices des professions non commerciales non professionnels, définis selon les modalités fixées au IV de l’article 1417 du code général des impôts, qui dépasse un plafond fixé par décret. Servent également au calcul de l’assiette de la cotisation, lorsqu’ils ne sont pas pris en compte en application du IV de l’article 1417 du code général des impôts, l’ensemble des moyens d’existence et des éléments de train de vie, notamment les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers, dont le bénéficiaire de la couverture maladie universelle a disposé, en quelque lieu que ce soit, en France ou à l’étranger, et à quelque titre que ce soit. Ces éléments de train de vie font l’objet d’une évaluation dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d’Etat. Un décret détermine le taux et les modalités de calcul de cette cotisation ainsi que les obligations déclaratives incombant aux assujettis.
Lorsque les revenus d’activité mentionnés au 1° sont inférieurs au seuil défini au même 1° mais supérieurs à la moitié de ce seuil, l’assiette de la cotisation fait l’objet d’un abattement dans des conditions fixées par décret. Cet abattement croît à proportion des revenus d’activité, pour atteindre 100 % à hauteur du seuil défini audit 1°.
La cotisation est recouvrée l’année qui suit l’année considérée, mentionnée aux 1° et 2° du présent article, selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du chapitre IV du titre IV du livre II du présent code, sous réserve des adaptations prévues par décret du Conseil d’Etat.
Les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 les informations nominatives déclarées pour l’établissement de l’impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 380-2, conformément à l’article L. 152 du livre des procédures fiscales. »
Selon l’article L. 160-1, premier alinéa, du même code, « Toute personne travaillant ou, lorsqu’elle n’exerce pas d’activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre. »
La CSM est individuelle : elle est donc due par chaque assuré à titre personnel.
L’article D. 380-1 du même code détermine les modalités de calcul du montant de la CSM.
Enfin, l’article D. 380-5, II, précise que lorsque les revenus des époux ne sont pas individualisés dans l’avis d’imposition en cas de déclaration commune [tel est le cas en l’espèce] ils sont pris en compte à hauteur de la moitié du montant des revenus communs, sauf lorsque la personne redevable des cotisations apporte auprès de l’organisme de recouvrement tout élément probant permettant de déterminer la partie exacte de ces revenus qui lui revient.
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que, ni l’absence d’activité professionnelle de Madame [S] [T], ni la circonstance que son époux se soit acquitté de cette même contribution, ne sont de nature à l’exonérer du paiement de la CSM pour son propre compte. La caisse a sur ce point expliqué à l’audience que les revenus du foyer fiscal avaient été divisés par deux et la CSM calculée sur la part de chacun des deux époux.
Aucun autre argument n’est soulevé.
Madame [S] [T] ne rapporte donc pas la preuve du caractère infondé de la CSM réclamée par la caisse.
Par suite, la contrainte sera validée pour son entier montant.
Sur les mesures de fin de jugement :
Madame [S] [T] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte (89,30 euros) en application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE Madame [S] [T] recevable en son opposition à contrainte ;
JUGE l’opposition non-fondée ;
CONDAMNE Madame [S] [T] à payer à la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion la somme de 3.569 EUROS ;
CONDAMNE Madame [S] [T] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte (89,30 EUROS).
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 27 Août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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