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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tptg, 21 mai 2026, n° 25/04147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING
N° RG 25/04147 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZOLB
Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
Débiteur(s) :
M. [C] [C]
Mme [Z] [C]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 21 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Magali FALLOU
Greffier : Kelly PIETIN
dans l’affaire entre :
DEBITEUR(S) :
Monsieur [C] [C], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Lamia BABA, avocat au barreau de LILLE
Madame [Z] [C], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Lamia BABA, avocat au barreau de LILLE
ET
CREANCIER(S) :
Société [1], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Société [2], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [A] [O] [U], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
DEPARTEMENT DU NORD, demeurant DIRECTION DU RETOUR A L’EMPLOI – PAOI – SLF – [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
CAF DU NORD, demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : Le 26 mars 2026 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 18 février 2025, Mme [Z] [C] et M. [C] [C] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Nord d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement. Par une lettre expédiée le 28 mars 2025, M. [A] [O] [U] a contesté la décision de recevabilité prise par la commission le 12 mars 2025 au profit de Mme [Z] [C] et M. [C] [C] motifs pris de leur mauvaise foi.
Les parties ont été convoquées par le greffe du tribunal par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 18 décembre 2025 à laquelle les époux [C] ont réclamé un renvoi pour prendre un avocat. L’audience du 19 mars 2026 a été annulée et reportée au 26 mars 2026.
A l’audience,
M. [A] [O] [U] expose avoir été à la fois l’ancien bailleur mais également l’ancien employeur de M. [C] [C]. Il indique que ce dernier a des revenus supérieurs à ce qu’il a déclaré et qu’il a perçu des revenus qui s’élevaient à plus de 90% de son salaire et non de 800 euros tel que déclaré.
Il souligne qu’avec l’allocation pour le logement, il lui restait une part résiduelle de 295 euros sur le loyer (740 euros), qu’il ne réglait pas. Il explique qu’après le jugement d’expulsion, ils avaient repris le paiement du loyer courant mais pas de la dette et qu’ils ne vivent plus dans le logement depuis le 6 janvier 2026.
Le département du Nord a écrit sans contester la recevabilité du dossier pour signaler que la dette de 3 608,43 euros est le solde d’une dette frauduleuse d’un montant de 4 207,08 euros (trop perçu de RSA).
La caisse d’allocations familiales a écrit pour indiquer ne pas s’opposer à « l’orientation générale ».
Les autres créanciers n’ont pas écrit et pas comparu.
Mme [Z] [C] et M. [C] [C] comparaissent par la représentation de leur avocate qui précise que Mme [Z] [C] a retrouvé un emploi dans la restauration. Elle précise avoir été requise par l’association [3] en raison de la méconnaissance du français par le couple.
Elle indique que le couple vit des indemnités chômage de M. [C] [C] et du salaire de Mme [Z] [C] à hauteur de 550 euros. Le montant de leur nouveau loyer s’élève à 423 euros.
M. [A] [O] [U] précise que M. [C] [C] a fait l’objet d’un licenciement professionnel, qu’il a changé d’avocats à 3 reprises et qu’il percevait des indemnités [4] en plus de ses indemnités chômage.
La décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
En réponse, le conseil des époux [C] s’engage à adresser en cours de délibéré un relevé de la CAF à jour, une attestation [4] pour connaître les sommes perçues, une attestation de la mutuelle sur les indemnités versées.
M. [A] [O] [U] s’engage à adresser en cours de délibéré le montant de la dette actualisée des derniers versements.
Au 18 mai 2026, le greffe n’avait été destinataire d’aucun document.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose : “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.”
Dans le cadre d’une procédure de surendettement, la bonne foi des débiteurs est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de leur mauvaise foi de démontrer celle-ci. La bonne ou mauvaise foi doit s’apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l’origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.
En l’espèce, le créancier a l’origine du recours était ancien employeur de M. [C] [C] et précise que ce dernier ne justifie pas de la totalité de ses revenus, omettant sciemment les sommes perçues par [4].
Les époux [C] n’ont pas respecté leur engagement de justifier de ces sommes, comme de produire un relevé actualisé de la caisse d’allocations familiales.
L’étude de leur relevé de compte révèle des comportements d’achat au-delà des besoins primaires (logement, alimentation, santé…) et des crédits portés au compte compris entre 1 500 et 2250 euros entre les mois d’octobre 2025 et février 2026 sans que des versements de prestations sociales ne soient mentionnés malgré la déclaration de prestations sociales pour deux enfants à hauteur de 149 euros auprès de la commission de surendettement.
Cette situation révèle l’existence d’un autre compte bancaire, non produit.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande de Mme [Z] [C] et M. [C] [C] tendant au bénéfice d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE en conséquence irrecevable leur demande de pouvoir bénéficier d’une procédure de surendettement,
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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