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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 17 avr. 2025, n° 22/01043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 22/01043 – N° Portalis DBXU-W-B7G-G2JA
NAC : 60A Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 17 AVRIL 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [G] [Y] [S]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 11]
Profession : Retraité, demeurant [Adresse 8]
Monsieur [F] [Z] [S]
né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 12]
Profession : Technicien,
demeurant [Adresse 3]
Madame [B] [K] [A] [S]
née le [Date naissance 6] 1989 à [Localité 15]
Profession : Coordinatrice,
demeurant [Adresse 9]
Monsieur [U] [X] [S]
né le [Date naissance 5] 1993 à [Localité 15]
Profession : Agent de maintenance,
demeurant [Adresse 7]
Tous Représentés par Me Laura RIAUTE, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEURS :
S.A. BPCE ASSURANCES
Assureur, Immatriculée au RCS de [Localité 14], sous le numéro 350 663 860 Dont le siège social se situe au [Adresse 10]
Représentée par Me Anne DESLANDES, avocat au barreau de l’EURE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’EURE
Dont le siège social se situe au [Adresse 2]
N’ayant pas constitué avocat
RG N° 22/01043 – N° Portalis DBXU-W-B7G-G2JA jugement du 17 avril 2025
JUGE UNIQUE : Axelle DESGREES DU LOU Président
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Christelle HENRY
AUDIENCE :
En application de l’article 779 al 3 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 04 Février 2025
Conformément à l’article 786-1 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 17 Avril 2025
JUGEMENT :
— au fond,
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe
— rédigé par Axelle DESGREES DU LOU
— signé par Axelle DESGREES DU LOU, juge et Christelle HENRY greffier
******************************
Exposé des faits et de la procédure
Le 26 octobre 2014, M.[G] [S] a été victime d’un accident alors qu’il circulait à motocyclette. Il a percuté une voiture et a été projeté sur le pare-brise.
Monsieur [S] a été indemnisé partiellement par l’assureur du conducteur responsable, la société BPCE, dans le cadre d’une transaction intervenue le 17 septembre 2018, sur le fondement d’un rapport d’expertise amiable établi par le Docteur [C] le 22 novembre 2017.
Monsieur [S] a sollicité en référé la désignation d’un expert judiciaire pour la détermination de ses préjudices non réglés dans le cadre de la transaction.
Le docteur [E], expert ortho-dentiste, désigné par ordonnance du 6 janvier 2021, a déposé son rapport le 27 septembre 2021.
Par actes en date des 22 et 24 mars 2022, Monsieur [S] et ses proches (ci-après les consorts [S]), ont fait assigner devant ce tribunal la société BPCE et la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure, aux fins d’obtenir la réparation de l’intégralité de son préjudice résultant de l’accident de la circulation dont il a été victime.
Par ordonnance du 21 novembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné une nouvelle expertise médicale avec pour mission d’établir, à partir des rapports d’expertise du Docteur [C], du docteur [E] et du protocole de transaction du 17 septembre 2018, un rapport d’expertise de synthèse évaluant le préjudice global de Monsieur [S] selon la nomenclature Dintilhac et en distinguant :
RG N° 22/01043 – N° Portalis DBXU-W-B7G-G2JA jugement du 17 avril 2025
les postes de préjudice intégralement pris en compte et indemnisés dans le cadre du protocole transactionnel et insusceptibles d’être aggravés par les lésions dentaires et maxillofaciales,les postes de préjudice intégralement pris en compte et déjà indemnisés susceptibles d’être aggravés par les lésions maxillofaciales,les postes de préjudice qui n’auraient pas encore été pris en compte (notamment dentaires et maxillofaciales).
La clôture de la procédure a été prononcée le 7 mai 2024.
Par jugement du 16 juillet 2024, ce tribunal a ordonné la réouverture des débats afin que Monsieur [S] puisse produire les débours de la Cpam et les justificatifs portants sur le poste de préjudice réclamé au titre des dépenses de santé actuelles.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état et la clôture de la procédure a été prononcée le 2 décembre 2024.
Prétentions et moyens des parties
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par Rpva le 28 octobre 2024, M. [S] et les consorts [S] demandent tribunal de :
fixer l’indemnisation du préjudice dentaire et maxillofacial de [G] [S] à la somme de 208 191 euros et de condamner en conséquence la société BPCE à lui payer la somme de 161 191 euros, décomposée comme suit :
28 562,33 euros au titre des dépenses de santé actuelles653 euros au titre des frais de déplacement selon le barème fiscal de 0,523 euros du kilomètre49 610 euros au titre des dépenses de santé future correspondant au remplacement de la dent 27 et au renouvellement des appareillages, et subsidiairement les sommes de 42 414,64 euros et 5463,16 euros1500 euros au titre des frais de déplacement futur45 258 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 % sur une base de 28 euros par jour18 366 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire pour la période du 26 juillet 2017 au 15 juin 2020 omise, sur la base de 24 euros par jour retenu dans le procès-verbal de transaction18 000 euros au titre des souffrances endurées20 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire67 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent évalué sur une base de 3000 euros du point avec un taux de 60 %1500 euros au titre du préjudice esthétique permanentdont à déduire les provisions perçues à hauteur de 47 000 euros,
condamner la société BPCE à régler à [F] [S], frère de la victime, et à MM. [B] et [V] [S], enfants de la victime, à chacun la somme de 15 000 euros,
condamner la société BPCE à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront les dépens ce de la procédure de référé et le coût des expertises judiciaires.
Ils concluent au débouté de la société BPCE de toutes ses demandes plus amples ou contraires.
La société BPCE n’a pas notifié de nouvelles conclusions depuis le jugement de réouverture des débats.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par Rpva le 24 janvier 2024, elle demande au tribunal de :
réduire les demandes de Monsieur [S] au titre des frais de déplacement et de santé future aux sommes de 500 euros et de 13 188,01 euro en incluant la dent 27 et en retenant un renouvellement tous les 15 ans, et subsidiairement sur ce poste, la somme de 25 421,13 euros,
débouter Monsieur [S] de ses demandes au titre des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du déficit fonctionnel permanent et du préjudice esthétique permanent qui ont été indemnisés dans le cadre de la transaction,
déduire du préjudice dentaire la provision versée de 47 000 euros (80 000 – 33 000),
accorder aux enfants de Monsieur [S] une indemnité de 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral et de rejeter la demande formulée par M. [F] [S] dès lors que l’indemnisation des victimes indirectes est réservée aux proches des victimes gravement atteintes et lourdement handicapées, dont la vie est bouleversée,
limiter l’exécution provisoire à la moitié des condamnations,
réduire la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
statuer ce que de droit quant aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS
I.SUR L’INDEMNISATION DES PREJUDICES DE M. [S]
Le droit à indemnisation de Monsieur [S] n’est pas contesté.
L’étendue de l’indemnisation est discutée et sera appréciée au regard des termes de la transaction du 17 septembre 2018 dont il ressort que certains postes ont été réservés :
les soins dentaires relevant des dépenses de santé actuelles,les soins dentaires relevant des dépenses de santé future,une éventuelle aggravation de l’état de santé de la victime depuis les conclusions médicales du rapport d’expertise du Docteur [C] « entraînant un préjudice nouveau et distinct de celui déjà réparé, en relation directe de causalité avec l’accident ».
L’expertise judiciaire confiée au docteur [M] avait précisément pour objet d’évaluer les différents préjudices non pris en compte dans le rapport d’expertise du docteur [C], en considération des lésions et séquelles dentaires et maxillo-faciales relevées dans le rapport d’expertise du docteur [E].
Il sera rappelé, aux termes des différentes expertises médicales, que l’accident dont Monsieur [S] a été victime a entraîné un traumatisme du poignet droit et du pied gauche avec plaies et fractures, ainsi qu’un traumatisme facial avec fracture tri focale de mandibule, plaie sous mentonnière d’environ 5 cm, plaie de la lèvre inférieure transfixiante, intrusion de la dent 21 avec mobilité des dents numéro 11, 12,21, 22,31, 32,33, 41, 42,43, fracture coronale de la dent 21. Cette fracture a été prise en charge dans le cadre d’une intervention chirurgicale par ostéosynthèse et mise en place d’un arc de Dautrey, bloqué par élastique. M. [S] a suivi des séances de rééducation mandibulaire à domicile et les arcs ont été enlevés le 22 décembre 2014. Il a eu des soins et traitements dentaires entre 2018 et 2020 ayant consisté en la pose de prothèses amovibles qui ont été remplacées par des couronnes sur implants, le port des prothèses amovibles demeurant douloureux et moins satisfaisant sur le plan médical.
Il ressort du rapport du docteur [M] que :
la consolidation dentaire peut être arrêtée au 16 juin 2020, correspondant aux derniers soins dentaires,il existe une dysesthésie labiale évaluée à 1 % selon le barème du concours médical ainsi que des troubles de l’articulé dentaire avec une ouverture buccale à 30 mm pouvant être évalués à une incapacité de 2 %,sur le plan du déficit fonctionnel temporaire les éléments pris en compte par le Docteur [C] peuvent être repris avec, pour les soins dentaires, un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % du 26 juillet 2017 (date de consolidation retenue par le Docteur [C]) au 15 juin 2020 (nouvelle date de consolidation),le déficit fonctionnel permanent peut être évalué à 50 % selon l’ensemble des atteintes relevées, dont les atteintes dentaires et maxillo-faciales, et en application de la règle de Balthazar (méthode de calcul en cas d’atteintes multiples résultant du même événement) ; que les séquelles dentaires (dysesthésie labiale et trouble de l’articulé dentaire) peuvent être évaluées à 4 %, ce taux s’ajoutant à celui de 46 % retenu par le docteur [C],les souffrances endurées et les aides d’un tiers évaluées par le Docteur [C] pourront être reprises.
I.A. Evaluation des préjudices patrimoniaux
I.A.1.Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux, paramédicaux, d’hospitalisation, de pharmacie, d’appareillage…
Les parties s’accordent sur la somme de 28 562,33 euros au titre des frais dentaires engagés jusqu’à la date de consolidation.
Ce montant sera donc retenu.
Frais divers
Il s’agit des frais de toute nature engagés par la victime pendant la maladie traumatique et en lien direct et causal avec celle-ci.
Monsieur [S] réclame à juste titre le remboursement des frais de déplacement engagés pour se rendre aux rendez-vous de soins dentaires.
Il produit un décompte faisant état de 26 rendez-vous médicaux à [Localité 13], soit à une distance de 48 km aller-retour de son domicile.
Les justificatifs des consultations médicales chez le Docteur [J] chirurgien-dentiste à [Localité 13] sont produits (pièce 8).
Il sera fait droit à la demande à hauteur de 653 euros, sur la base du barème fiscal de 0,523 euros du kilomètre (0,523 euros × 26 consultations x 48 kms).
I.A.2.Préjudices patrimoniaux permanents
Dépenses de santé futures
Ce poste de préjudice vise à réparer les frais médicaux et pharmaceutiques restés à la charge de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers, les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
Il est constant que ce préjudice doit être indemnisé, dès lors que selon le docteur [E], les couronnes antérieures (12,11, 21, 22,42, 32,31) seront à refaire périodiquement tous les 10 à 15 ans maximum compte tenu des modifications parodontales laissant apparaître progressivement le collet de ces prothèses.
Les parties ne s’accordent pas sur la méthode de calcul à appliquer.
En s’appuyant sur le rapport du docteur [E], la dépense sera évaluée 14 300 euros pour le remplacement de 11 éléments, en retenant un prix moyen de 1 300 euros par élément (l’expert ayant retenu une fourchette entre 1 200 et 1 400).
L’expert a précisé que 2 renouvellements voire 3 devaient être envisagés.
Le principe de la réparation intégrale justifie donc de retenir 3 renouvellements, peu important l’âge de M. [S] au moment du 3ème renouvellement.
Soit un préjudice évalué à la somme de 42 900 euros (14 300 x 3).
L’expert n’ayant pas évoqué le renouvellement de la dent 27. La demande de renouvellement à ce titre qui n’est pas étayée, sera rejetée.
Frais divers futurs
M. [S] sollicite les frais de déplacement pour ces soins futurs sur la base de l’offre forfaitaire de la société BPCE à hauteur de 500 euros.
Soit une somme de 1 500 euros pour 3 renouvellements (500 x 3).
Ce montant qui est justifié sera donc retenu.
I.B. Evaluation des préjudices extra-patrimoniaux
I.B.1.Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit d’indemniser l’incapacité fonctionnelle subie par la victime du jour du dommage jusqu’à la consolidation ainsi que la perte de qualité de vie et la gêne dans les actes de la vie courante.
M. [S] a été indemnisé dans le cadre de la transaction pour la période temporaire jusqu’à la consolidation fixée par le docteur [C] au 27 juillet 2017.
Le docteur [C] prend en compte l’atteinte dentaire et maxillo-faciale dans sa détermination du déficit temporaire jusqu’au 27 juillet 2017 (page 28 du rapport).
La période de déficit temporaire sera donc indemnisée pour la période courant du 27 juillet 2017 jusqu’à la consolidation fixée par le docteur [M], soit le 16 juin 2020, selon le taux retenu par celui-ci, à savoir 50 % et sur la base 24 euros par jour appliquée dans la transaction.
Soit un préjudice évalué à la somme totale de 12 672 euros (1056 jours x 24 euros x 50 %).
Souffrances endurées
Il s’agit des souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation.
M. [S] est bien fondé à obtenir une indemnisation complémentaire pour la période de souffrances subies entre le 27 juillet 2017 et le 16 juin 2020, dès lors que le déficit fonctionnel permanent qui indemnise, entre autres, les souffrances persistantes à compter de la consolidation ne prend pas en compte l’état dentaire.
Si les docteurs [E] et [M] ont maintenu une quantification de ces souffrances à 4,5/7, M. [S] ne saurait prétendre à un doublement de l’indemnité de 18 000 euros accordée, cette indemnité n’étant pas évaluée sur une base monétaire journalière.
RG N° 22/01043 – N° Portalis DBXU-W-B7G-G2JA jugement du 17 avril 2025
Au regard de la nature des soins dentaires, de leur multiplicité et de leur durée, l’indemnité complémentaire sera fixée à la somme de 2 000 euros.
Préjudice esthétique temporaire
Il s’agit d’indemniser l’altération de l’apparence physique pendant la période temporaire.
Le docteur [C] a quantifié le préjudice esthétique temporaire à 3/7 en tenant compte de l’état dentaire après les soins et de l’évolution des lésions (page 29 du rapport).
M. [S] a obtenu une indemnité de 1 500 euros de ce chef dans le cadre de la transaction sans qu’il ait été précisé que l’aspect dentaire était réservé.
Il en résulte que M. [S] a déjà été indemnisé de ce chef, étant rappelé que la transaction empêche toute action en justice sur ce qui a été transigé.
Sa demande à ce titre sera donc rejetée.
I.B.2.Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
Il s’agit d’indemniser la réduction définitive du potentiel physique résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique outre les séquelles d’ordre cognitif et psychologique.
Ce poste de préjudice a été indemnisé dans le cadre de la transaction sur la base du rapport du docteur [C] qui retient un taux de 50 % au regard des troubles neuropsychiques persistants (troubles cognitifs, syndrome dysexécutif, syndrome dépressif réactionnel) et de légères douleurs au niveau de la cheville gauche.
Il en résulte que les séquelles persistantes au niveau dentaire et maxillofaciales n’ont pas été indemnisées et doivent donc donner lieu à réparation.
Pour rappel, les séquelles au plan dentaire sont un défaut de sensibilité au niveau labial, une limitation de l’ouverture buccale et les troubles de la mastication qui en résultent. Elles ont été constatées tant par le docteur [E] que le docteur [M].
M. [S] se fonde sur l’évaluation effectuée par le docteur [E] qui retient un taux de déficit de 25 %.
Toutefois, fort de sa mission, le docteur [M] a effectué une analyse au plus juste en individualisant le taux de déficit subi au titre des séquelles dentaires et maxillo-faciales par rapport au taux de déficit retenu par le docteur [C]. Comme indiqué à juste titre par l’expert, en cas d’atteintes multiples, le taux de déficit ne saurait être calculé en additionnant les taux qui pourraient être appliqués pour chaque atteinte prise individuellement. Le taux de déficit doit ainsi être déterminé dans sa globalité, selon la méthode de Balthazar.
Le docteur [M] a retenu un taux de déficit de 4 %, précisant que le taux retenu par le docteur [C] à 50 % ne pouvait être dépassé, notamment au vue du degré d’autonomie physique que M. [S] conserve en totalité.
Le taux de 4 % sera donc retenu et indemnisé sur la base de 2 400 euros du point conformément à la valeur prise en compte dans le cadre de la transaction.
Soit un préjudice évalué à 9 600 euros.
Préjudice esthétique permanent
Ce poste vise à indemniser les séquelles apparentes pour les tiers, persistant après la consolidation.
Le préjudice pris en compte par le docteur [C] résulte des troubles de la marche.
M. [S] allègue un préjudice esthétique permanent au titre de l’atteinte dentaire sans décrire celui-ci alors que le docteur [M] n’en a pas relevé. Si le docteur [E] a retenu pour sa part un préjudice esthétique quantifié à 1/7, celui-ci n’est pas décrit.
Il sera au demeurant précisé que la pose des implants a réparé le préjudice esthétique subi et que le renouvellement des éléments pris en compte dans les frais futurs a pour objet de réparer l’atteinte esthétique qui apparaîtra à plus ou moins moyen terme.
En l’absence d’éléments descriptifs et justificatifs produits par M. [S], celui-ci sera débouté de sa demande d’indemnité de ce chef.
***
La société BPCE sera donc condamnée à payer à M. [S] l’ensemble de ces sommes dont à déduire les provisions à hauteur de 47 000 euros.
II.SUR L’INDEMNISATION DES PREJUDICES DES CONSORTS [S]
Il s’agit d’indemniser le préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe.
M. [F] [S], frère de la victime fait valoir qu’il était très proche de son frère et que cette proximité a été altérée par les séquelles psychologiques de M. [S] qui a perdu tout élan vital et s’est isolé depuis l’accident.
M. [F] [S] produit une attestation en ce sens de son épouse, Mme [W] [S]. Cette attestation n’est pas accompagnée du justificatif d’identité de son auteur. De même qu’aucun justificatif des liens de famille entre [F] et [G] [S] n’est produit.
La demande qui n’est pas suffisamment étayée par la production de pièces justificatives sera rejetée.
L’offre à hauteur de 5 000 euros pour chacun des enfants majeurs de M. [S] effectuée par la société BPCE doit être considérée comme satisfactoire.
III.SUR LES FRAIS DU PROCES ET L’EXECUTION PROVISOIRE
La société BPCE condamnée à paiement supportera les dépens de l’instance en ce compris ceux de l’instance en référé et les frais des deux expertises judiciaires.
Elle sera condamnée à payer à MM. [G] [S], [V] [S] et [B] [S] unis d’intérêt une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est justifiée par l’ancienneté du litige et du préjudice.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE la société BPCE à payer à M. [G] [S] en réparation de son préjudice résultant de l’accident de la circulation dont il a été victime le 26 octobre 2016 non pris en charge dans la transaction du 17 septembre 2018, les sommes suivantes :
28 562,33 euros au titre des dépenses de santé actuelles653 euros au titre des frais de déplacement 42 900 euros au titre des dépenses de santé future 1 500 euros au titre des frais de déplacement futur12 672 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel du 26 juillet 2017 au 16 juin 2020,2 000 euros au titre des souffrances endurées pour la période du 26 juillet 2017 au 16 juin 2020,9 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent dont à déduire les provisions perçues à hauteur de 47 000 euros,
DEBOUTE M. [G] [S] de ses demandes indemnitaires au titre du préjudice esthétique temporaire et du préjudice esthétique permanent,
DEBOUTE M. [F] [S] de sa demande indemnitaire,
CONDAMNE la société BPCE à payer à Mme [B] [S] une indemnité de 5 000 euros au titre de son préjudice moral,
CONDAMNE la société BPCE à payer à M. [U] [S] une indemnité de 5 000 euros au titre de son préjudice moral,
CONDAMNE la société BPCE aux dépens de l’instance, en ce compris les dépens de l’instance en référé et les frais des expertises judiciaire des docteurs [E] et [M],
CONDAMNE la société BPCE à payer à MM. [G] [S], [B] [S] et [U] [S] unis d’intérêt une indemnité de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
Le greffier Le président
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