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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, jcp, 20 janv. 2026, n° 25/01031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
minute n°:
N° RG 25/01031 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D56O
Code : 53B
S.A.S. EOS FRANCE
c/,
[T], [V], [I]
copie certifiée conforme délivrée le 20/01/2026
à
— Maître Hubert MAQUET de la SCP THEMES, avocats au barreau de LILLE
+ exécutoire
— , [T], [V], [I]
+ 1 copie au dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
contentieux de la protection
JUGEMENT DU 20 JANVIER 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
S.A.S. EOS FRANCE,
RCS de, [Localité 1] sous le n° 488 825 217,
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Hubert MAQUET de la SCP THEMES, avocats au barreau de LILLE substituée par Me Thibault FLANDIN, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur, [T], [V], [I]
né le, [Date naissance 1] 1989 à, [Localité 2] (ROUMANIE)
de nationalité Roumaine,
demeurant, [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent BROCHARD, Vice-Président.
V. JANVIER, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 novembre 2025
Le Président a, à l’issue des débats, avisé les parties présentes, ou régulièrement représentées, que le jugement serait rendu le 20 JANVIER 2026.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026 par Laurent BROCHARD, Vice-Président, chargé des contentieux de la protection, qui a signé le jugement avec la greffière.
N° RG 25/01031 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D56O
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre du 14 mars 2023 acceptée par voie électronique le même jour, la société SA, [Adresse 3] aux droits de laquelle vient la SAS EOS FRANCE a consenti à Monsieur, [T], [I] un crédit renouvelable d’un montant de 3.000 euros remboursable en 35 mensualités de 110 euros et une dernière de 89,55 euros au taux débiteur de 18,70 %
Un premier incident de paiement non régularisé est intervenu en juin 2023.
Par acte de commissaire de justice délivré selon procès-verbal de remise à étude le 30 mai 2025, la société SAS EOS FRANCE a assigné Monsieur, [T], [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mâcon aux fins de le voir condamner au bénéfice de l’exécution provisoire :
A titre principal :
— Constater la déchéance du terme du contrat de prêt n°51278343481100 souscrit 14 mars 2023, faute de régularisation des impayés,
— Condamner Monsieur, [T], [I] à lui verser la somme de 3.573,53 euros avec intérêts au taux contractuel de 19,56% l’an à compter de la mise en demeure du 08 novembre 2023 et ce jusqu’à complet paiement ;
Subsidiairement :
— Prononcer la résolution judiciaire du contrat de n°51278343481100 souscrit 14 mars 2023 en raison du manquement grave de Monsieur, [T], [I] à ses obligations contractuelles,
— Condamner Monsieur, [T], [I] à lui verser la somme de 2.926,88 euros ;
En tout état de cause :
— Condamner Monsieur, [T], [I] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur, [T], [I] aux dépens.
L’affaire a été initialement appelée à l’audience du 18 septembre 2025 et renvoyée jusqu’à l’audience du 20 novembre 2025.
En demande, la société la SAS EOS FRANCE venant aux droits de la SA, [Adresse 3], représentée par son Conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle invoque la force obligatoire du contrat, la défaillance du débiteur, l’application des dispositions du code de la consommation en cas de défaillance et le respect de ses obligations lors de la conclusion du contrat, de nature à faire obstacle à la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Le juge a soulevé d’office notamment le moyen tiré de la forclusion, de la déchéance du droit aux intérêts contractuels et le moyen tiré de la nullité de la clause de déchéance du terme en raison de son caractère abusif, moyens pour lesquels la société demanderesse a expressément indiqué ne pas solliciter de délai pour y répondre.
Monsieur, [T], [I], régulièrement assigné, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Il sera statué par décision par jugement réputé contradictoire en premier ressort.
MOTIFS
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction résultant de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la forclusion
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
L’assignation a été délivrée par la société SAS EOS FRANCE venant aux droits de la SA, [Adresse 3] le 30 mai 2025 et a interrompu le délai de forclusion qui, selon l’historique des règlements produit par la société demanderesse, a commencé à courir depuis le premier incident de paiement non régularisé, soit depuis le mois de juin 2023.
La société SAS EOS FRANCE venant aux droits de la SA, [Adresse 3] doit donc être déclarée recevable à agir.
2. Sur le prononcé de la résiliation et la constatation de la déchéance du terme
En vertu de l’article 1104 du code civil, pris dans sa rédaction applicable, postérieure au 1er octobre 2016, les contrats légalement formés doivent être respectés par les parties.
En vertu de l’article 1224 du code civil (ancien article 1184 du code civil) applicable depuis le 1er octobre 2016, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Selon l’article 1225 du même code, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Lorsque le contrat ne contient aucune clause expresse de résolution, il appartient aux tribunaux d’apprécier souverainement, en cas d’inexécution partielle, si cette inexécution est suffisamment grave ou importante pour que la résolution doive immédiatement être prononcée ou si elle ne sera pas suffisamment réparée par l’allocation de dommages-intérêts.
En l’espèce, le contrat de prêt litigieux stipule que le prêteur pourra (clause 8, page 19 / 30), en cas de défaillance, exiger le remboursement immédiat du capital dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
La société SAS EOS FRANCE venant aux droits de la SA, [Adresse 3] produit un courrier recommandé avec accusé de réception daté du 03 octobre 2023, préalable à la déchéance du terme portant mise en demeure de rembourser la somme de 400,41euros sous 08 jours.
La société SAS EOS FRANCE venant aux droits de la SA, [Adresse 3] produit un courrier recommandé avec accusé de réception du 08 novembre 2023, valant déchéance du terme portant mise en demeure de rembourser la somme de 3.335,72 euros.
Il n’apparaît pas que Monsieur, [T], [I] ait régularisé le retard au titre des mensualités échues du prêt litigieux dans le délai imparti par le créancier, ce qui conduit le juge à prononcer la déchéance du terme.
En conséquence, il convient de prononcer la résiliation du contrat de prêt litigieux aux torts du défendeur et de constater la déchéance du terme.
3. Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article R.632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
La société demanderesse ne justifie nullement la consultation du FICP lors de la conclusion du contrat de crédit litigieux ni de la recherche de la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations.
Il y a donc lieu de faire application des sanctions prévues aux articles L.341-1 et L. 341-2 du code de la consommation en prononçant la déchéance du droit aux intérêts.
4. Sur le montant de la créance
En application des dispositions de l’article L.341-2 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L.312-39 du Code de la consommation.
En l’espèce, compte-tenu du décompte produit par la société demanderesse, la créance de la société SAS EOS FRANCE venant aux droits de la SA, [K] BANQUE peut être établie à la somme de 2.926,38 euros (2.957,22 -30,84).
En conséquence, il convient de condamner le défendeur à payer en quittances ou deniers à la société SAS EOS FRANCE venant aux droits de la SA, [Adresse 3] la somme de 2.926,38 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
5. Sur les demandes accessoires
L’article 696 al 1er du code de procédure civile dispose que la partie qui succombe est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur, [T], [I], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance, lesquels n’incluront pas les frais de mise en demeure qui relève des frais irrépétibles ;
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à verser à l’autre partie une somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées de l’équité dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, Monsieur, [T], [I] sera condamné à verser à la société la société SAS EOS FRANCE venant aux droits de la SA, [Adresse 3] la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, incluant le coût des mises en demeure adressées au défendeur.
L’exécution provisoire est désormais de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Prononce la résiliation du crédit renouvelable conclu le 14 mars 2023 entre la société SA, [K] BANQUE d’une part et Monsieur, [T], [V], [I] d’autre part, aux torts de ce dernier,
Constate la déchéance du terme du crédit renouvelable conclu le 14 mars 2023 entre la société SA, [Adresse 3] d’une part et Monsieur, [T], [V], [I] d’autre part,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
Condamne Monsieur, [T], [V], [I] à payer à la société la SAS EOS FRANCE venant aux droits de la SA, [Adresse 3] la somme de 2.926,38 euros assortis des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire,
Condamne Monsieur, [T], [V], [I] à verser à la SAS EOS FRANCE venant aux droits de la SA, [K] BANQUE la somme de 350 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur, [T], [V], [I] aux dépens de l’instance ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
Le greffier, Le juge,
Laurent BROCHARD
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