Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, 1re ch., 14 oct. 2025, n° 25/00391 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 14 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00391 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GKGG
AFFAIRE : Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENT RE OUEST C/ [Y] [L], [D] [H]
NATURE : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Première Chambre Civile
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENT RE OUEST
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée Maître Eric DAURIAC de la SELAS DAURIAC – PAULIAT-DEFAYE – BOUCHERLE – MAGNE- MONS-BARIAUD, substitué par Maître PAGNOU, avocats au barreau de LIMOGES
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [L]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
Madame [D] [H]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
La cause a été appelée à l’audience du
02 Septembre 2025 après avoir été fixée à plaider à Juge Unique, sans opposition des parties ;
Vu la décision du Président du Tribunal Judiciaire chargeant M. COLOMER, 1er Vice-Président, de tenir l’audience.
A ladite audience, Maître PAGNOU, Avocat, a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré au 14 Octobre 2025. Le Président a avisé les parties que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe de la première chambre civile. Madame BUSTREAU auditrice de justice, a siégé en surnombre et participé avec voix consultative au délibéré
A l’audience du 14 Octobre 2025, le Tribunal a rendu le jugement suivant:
EXPOSE DU LITIGE :
Aux termes d’une offre préalable de crédit acceptée le 08 juin 2016, la société [Adresse 6] a accordé à M. [L] et Mme [H] un prêt immobilier d’un montant de 54 115 € €, d’une durée de 20 ans, au taux d’intérêts de 1,80 % l’an.
M. [L] a été confronté à des problèmes de santé à la suite desquels la banque a constaté des retards dans le remboursement du prêt.
Le 04 septembre 2024, la banque les a mis en demeure lui régler la somme de 6 018,74 € due au titre des échéances échues impayées en précisant qu’à défaut, la déchéance du terme serait prononcée.
M. [L] et Mme [H] n’ayant pas régularisé leur retard de paiement, elle a prononcé la déchance du terme le 02 octobre 2024.
Le 26 mars 2025, la banque les a fait assigner devant ce tribunal aux fins d’obtenir leur condamnation à lui payer la somme de 44 711,51 € arrêtée au 11 février 2025 outre les intérêts annuels à capitaliser au taux de 1,8% l’an et la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
À l’appui de ses prétentions, la banque se prévaut de la clause contractuelle de déchéance du terme mise en oeuvre à la suite de la défaillance des emprunteurs.
Régulièrement assignés, M. [L] et Mme [H] n’ont pas constitué avocat.
Par ordonnance du 25 août 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure.
SUR CE,
A la suite de la défaillance de M. [L] et Mme [H],la banque a mis en œuvre la clause de déchéance du terme prévue dans le contrat de crédit, le 02 octobre 2024 après avoir préalablement mis en demeure l’emprunteur le 04 septembre 2024.
Il ressort des pièces produites par la banque qu’à la date de la déchéance du terme, M. [L] et Mme [H] étaient redevables des sommes suivantes :
— Capital restant du :
34 925,15 €
— Echéances échues impayées :
6 072,19 €
— Intérêts échus :
117,77 €
Soit au total :
41 115,11 €
Ils seront donc condamnés solidairement à payer cette somme avec intérêts au taux contractuel de 1,80 % l’an à compter du 02 octobre 2024, date de la déchéance du terme, jusqu’à parfait paiement.
La somme réclamée au titre de la clause pénale d’un montant égal à 7 % du capital restant dû et des intérêts échus, s’élève à 2 869,81 €. Ils seront donc condamnés solidairement au paiement de celle-ci.
Sur les autres demandes :
M. [L] et Mme [H], partie perdante, seront condamnés aux entiers dépens.
Il apparaît équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne solidairement M. [L] et Mme [H] à payer à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest la somme de 41 115,11 €, avec intérêts au taux contractuel de 1,80% l’an à compter du 02 octobre 2024, et ce jusqu’à parfait paiement ;
Condamne solidairement M. [L] et Mme [H] à payer à la société [Adresse 6] la somme de 2 869,81€ au titre de la clause pénale ;
Condamne M. [L] et Mme [H] aux entiers dépens ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGÉ et PRONONCÉ par M. COLOMER, 1er Vice-Président, assisté de Madame COULAUDON-DUTHEIL, Faisant fonction de, Greffier, par mise à disposition au greffe de la première chambre civile du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES du quatorze Octobre deux mil vingt cinq.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Caution ·
- Contentieux ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Référé
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Contrôle ·
- Mission ·
- Mesure d'instruction ·
- Dégât ·
- Demande d'expertise ·
- Procédure civile
- Employeur ·
- Délai ·
- Consultation ·
- Prise de décision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Professionnel ·
- Victime ·
- Descendant ·
- Observation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Fil ·
- Surcharge ·
- Compagnie d'assurances ·
- Prorogation ·
- Délibéré ·
- Avis ·
- Travail ·
- Civil ·
- Magistrat
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Conciliation ·
- Tentative ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Jugement par défaut ·
- Contentieux ·
- Faute
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Prestation compensatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Délivrance ·
- Nationalité française ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tiers ·
- Trouble ·
- Idée ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Contrainte ·
- Hôpitaux
- Successions ·
- Déclaration ·
- Dépôt ·
- Administration fiscale ·
- Notaire ·
- Pénalité ·
- Décès ·
- Intérêt de retard ·
- Héritier ·
- In solidum
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Décision d’éloignement ·
- Personnes ·
- Administration ·
- Voyage ·
- Moyen de transport
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance du terme ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Résolution ·
- Consommation ·
- Mise en demeure ·
- Crédit renouvelable ·
- Inexecution ·
- Forclusion ·
- Contrats
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Action ·
- Fins ·
- Désistement d'instance ·
- Site ·
- Demande reconventionnelle ·
- Reconventionnelle
- Sénégal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Non avenu ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement de divorce ·
- Donations ·
- Altération
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.