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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tptg, 23 avr. 2026, n° 25/07956 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07956 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING
N° RG 25/07956 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZYT2
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Débiteur(s) :
Mme [C] [Z]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 23 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Magali FALLOU
Greffier : Kelly PIETIN
dans l’affaire entre :
DEBITEURS :
Madame [C] [Z], demeurant [Adresse 1]
comparante,
ET
CREANCIERS :
Société [1], domiciliée : chez [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Société [2], domiciliée : chez [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Société [3], domiciliée : chez [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Société [4], domiciliée : chez [5] – [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Société [6], domiciliée : chez [Localité 1] Contentieux, Service surendettement – [Localité 2] [Adresse 5] [Localité 3] [Adresse 6] [Localité 4]
non comparante, ni représentée
Société [7], demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : Le 26 février 2026 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 18 novembre 2024, Mme [C] [Z] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers du Nord d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 27 novembre 2024, la commission a déclaré cette demande recevable.
Par lettre adressée le 19 mai 2025 à la Commission de Surendettement des Particuliers du Nord Mme [C] [Z] a contesté les mesures imposées le 12 mars 2025 par la Commission pour le traitement de sa situation de surendettement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 26 février 2026.
Les sociétés [8], [9] et [10] ont écrit pour actualiser leurs créances sans observation sur la recevabilité.
Les autres créanciers n’ont pas écrit.
A l’audience du 26 février 2026,
Interrogée sur les raisons de son recours, Mme [C] [Z] a fait part de son étonnement. Constatant qu’elle semblait ne pas comprendre les raisons de sa convocation, la procédure lui a été expliquée. Mme [C] [Z] a précisé ne pas avoir fait de recours. Elle a indiqué avoir l’intention de suivre le plan établi par la commission.
Confrontée aux termes du courrier ayant saisi la juridiction le 19 mai 2025, elle a indiqué ne pas en être l’auteure. Interrogée pour savoir si elle reconnaissait l’écriture sur la lettre recommandée, elle a suggéré un membre de sa famille.
Son attention a été attirée sur les dispositions de l’article 226-4-1 du code pénal : « Le fait d’usurper l’identité d’un tiers ou de faire usage d’une ou plusieurs données de toute nature permettant de l’identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d’autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. ».
Une copie des pièces du recours lui a été communiquée pour identification de l’auteur.
Elle a été informée de l’irrecevabilité du recours formé au-delà du délai de 30 jours.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R. 733-6 prévoit notamment que la lettre de notification des mesures imposées indique que la contestation à leur encontre est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, les mesures imposées par la Commission ont été notifiées le 18 mars 2025 à Mme [C] [Z] qui a adressé son recours le 19 mai 2025.
Il en résulte que ce recours, adressé au-delà du délai de 30 jours prévu au texte précité, doit être déclaré irrecevable.
Les mesures imposées le 12 mars 2025 conservent donc toute leur force et devront être mises en œuvre selon les termes et conditions édictés par la Commission.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
CONSTATE que le recours a été formé par un tiers, lequel encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
DÉCLARE irrecevable le recours formé le 19 mai 2025 par Mme [C] [Z] à l’encontre des mesures imposées le 12 mars 2025,
RAPPELLE que ces mesures conservent donc toute leur force et devront être mises en oeuvre selon les termes et conditions édictés par la Commission.
LAISSE les frais et dépens à la charge du Trésor public.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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