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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 9 avr. 2026, n° 25/01917 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01917 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC et 1 CCFE Me LOPRESTI
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 09 AVRIL 2026
S.A.S. [T]
c/
[B] [M]
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01917 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QRN3
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 04 Février 2026
Nous, Madame Stéphanie LE GALL, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.A.S. [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Michel LOPRESTI, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant, Me Wenceslas LE CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS,
ET :
Monsieur [B] [M]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 04 Février 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 02 Avril, prorogée au 09 Avril 2026.
***
FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE
La SAS [T] est une plateforme qui permet à des investisseurs de financer des projets immobiliers.
En l’espèce, elle agit pour le compte d’individus ayant souscrit à un emprunt obligataire conclu le 21 octobre 2020 avec la société TMP.
Ce financement concernait une opération immobilière à [Localité 3] en vertu de laquelle TMP a levé 2 millions d’euros via l’émission d’obligations, avec un remboursement total prévu au plus tard le 12 novembre 2025 et un taux d’intérêt annuel de 8 %. Le contrat prévoyait également que tout retard de paiement entraînerait des pénalités et que la totalité de la dette pourrait devenir immédiatement exigible en cas de non-paiement.
Le 17 novembre 2020, Monsieur [B] [M] s’est porté caution personnelle pour garantir le remboursement susvisé.
Par ailleurs, deux modifications du contrat principal sont intervenues. La première le 20 novembre 2020 a confirmé la date de départ des intérêts (fixée au 12 novembre 2020). La seconde, le 9 novembre 2022, a notamment eu pour objet d’augmenter le taux à 11 % en cas de retard, et de prolonger la durée des garanties personnelles.
Il s’avère que TMP n’a que partiellement remboursé sa dette, honorant le paiement de certains intérêts en 2022 et 2023 ainsi qu’une partie du capital, mais n’a pas respecté ses obligations par la suite.
Face à ces manquements, La SAS [T] a sollicité en juin 2024 l’exigibilité anticipée de la totalité de la dette, puis a adressé plusieurs mises en demeure au défendeur, restées sans réponse. À la date du 28 octobre 2025, la somme due s’élève à 1 961 792,41 euros, dont 1,5 million d’euros de capital et 462000 euros d’intérêts.
C’est dans ce contexte que se présente le litige.
*
Par actes de commissaire de justice en date du 10 décembre 2025, La SAS [T] a fait assigner Monsieur [B] [M] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse, aux fins de voir, au visa des articles 835 du code de procédure civile :
CONDAMNER Monsieur [B] [M] à payer à titre provisionnel à la société [T] la somme de 1.961.792,41 euros ;
CONDAMNER Monsieur [B] [M] à payer la somme de 6.000 euros à la société [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 4 février 2026, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de l’audience, La SAS [T], par la voix de son conseil, demande le bénéfice de son assignation.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [B] [M] n’a pas constitué avocat. Il ressort en effet du procès-verbal de recherches infructueuses établi en application de l’article 659 du code de procédure civile que le commissaire de justice a accompli toutes diligences utiles pour retrouver le défendeur, notamment en interrogeant les voisins et les commerçants et en faisant des recherches sur internet, eu égard au fait que le nom du destinataire ne figure ni sur la boite aux lettres ni sur les sonnettes et ni sur le tableau des occupants. Les recherches effectuées sont demeurées vaines. Le présente jugement sera dès lors réputé contradictoire.
Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026, prorogé au 9 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1/ Sur la demande principale
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il résulte des pièces produites que La SAS [T] agit en qualité de représentante de la masse des porteurs d’obligations à la suite d’un emprunt obligataire conclu le 21 octobre 2020 avec la société TMP pour le financement d’une opération immobilière.
Or, la société TMP n’a exécuté que partiellement ses obligations avant de cesser tout paiement, malgré plusieurs mises en demeure. Cette défaillance a conduit [T] à prononcer l’exigibilité anticipée de la totalité de la dette, laquelle s’élève, au 28 octobre 2025, à la somme de 1 961 792,41 euros en principal et intérêts.
Monsieur [B] [M] s’est porté caution solidaire du remboursement de cet emprunt. Il a, dans cet engagement, expressément renoncé au bénéfice de discussion, de sorte que le créancier est en droit de le poursuivre directement sans avoir à agir préalablement contre le débiteur principal. Il a également renoncé au bénéfice de division, ce qui permet au créancier de lui réclamer l’intégralité de la dette garantie.
Une mise en demeure de payer lui a été adressée les 28 juin 2024, 8 juillet 2024 et 28 octobre 2024, à laquelle il n’a pas donné suite, sans apporter d’éléments de nature à rendre la créance sérieusement contestable.
Il y a lieu de constater que l’obligation invoquée n’apparaît pas sérieusement contestable, en l’état des éléments soumis au juge des référés, et d’allouer en conséquence une provision.
Il convient dès lors de condamner, à titre provisionnel, Monsieur [B] [M], à payer à la société [T] la somme de 1 961 792,41 euros.
2/ Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [B] [M], partie succombante, supportera les entiers dépens de la présente instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de La SAS [T] la charge des frais irrépétibles qu’elle a engagés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; une indemnité de 1.500 € lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Au principal, tous droits et moyens des parties étant réservés ; vu l’urgence et les articles L 145-1 et suivants du code de commerce, 834 et 835 du code de procédure civile,
Condamnons, à titre provisionnel, Monsieur [B] [M] à payer à la société [T] la somme de 1 961 792,41 euros ;
Condamnons Monsieur [B] [M] la à payer à la société [T] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [B] [M] aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire
Le greffier Le juge des référés
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