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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 16 déc. 2025, n° 24/05215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
2ème Chambre
N° RG 24/05215
N° Portalis DB3E-W-B7I-M2QT
N° minute :
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU
16 DÉCEMBRE 2025
DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET DÉFENDEUR À L’INCIDENT
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL ET DEMANDEURS À L’INCIDENT
Madame [H] [F]
demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Candice THERMOZ, avocat au barreau de MARSEILLE
S.E.L.A.R.L. ANATOCA
société d’exercice libéral à responsabilité limitée au capital de 10.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 838 159 697,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Elisabeth RECOTILLET, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [X] [R]
demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Elisabeth RECOTILLET, avocat au barreau de TOULON
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Laetitia SOLE, Juge chargée de la Mise en Etat de la procédure, assistée de Lydie BERENGUIER, Greffier,
Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces du dossier de la procédure,
A l’audience d’incidents du 14 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Décembre 2025;
Grosse délivrée le :
à :
Me Elisabeth RECOTILLET – 1005
Vu les articles 455 et 789 du Code de procédure civile;
Vu l’assignation délivrée à la requête de Madame [H] [F] par exploit de commissaire de justice en date du 29 juillet 2024 à Monsieur [X] [R] et à la SELARL ANATOCAdevant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins :
— JUGER que la SELARL ANATOCA a manqué à son obligation contractuelle de paiement envers le Docteur [F].
— CONDAMER la SELARL ANATOCA à verser au Docteur [F] la somme de 9.352 € au titre du paiement de la rétrocession d’honoraires restant due correspondant aux soins effectués au cours de son remplacement et encaissés par la structure au mois d’avril 2022.
— CONDAMNER le Docteur [R] personnellement à verser au Docteur [F] la somme de 15.000 € en réparation de son préjudice moral.
— CONDAMNER solidairement la SELARL ANATOCA et le Docteur [R] à verser au Docteur [F] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens;
Vu les conclusions au fond notifiées par RPVA par Monsieur [X] [R] et la SELARL ANATOCA le 26 décembre 2024 ;
Vu les conclusions en réplique au fond notifiées par RPVA le 3 février 2025 par Madame [H] [F] ;
Vu les conclusions aux fins de sursis à statuer et de fixation en audience d’incident notifiées le 25 février 2025 par voie électronique par Monsieur [X] [R] et la SELARL ANATOCA ;
Vu les conclusions d’incident aux fins de sursis à statuer numéro 2 notifiées par RPVA le 25 septembre 2025 par Monsieur [X] [R] et la SELARL ANATOCA aux termes desquelles il est demandé au juge de la mise en état de:
— DEBOUTER le Docteur [F] de l’intégralité de ses demandes tant principales que subsidiaires et reconventionnelles.
— SURSEOIR A STATUER jusqu’à l’obtention des deux décisions de la Chambre Disciplinaire Nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes saisie dans les instances portant les N°4036 et 4039.
— RESERVER les dépens;
Vu les conclusions d’incident en réplique numéro 2 notifiées par Madame [H] [F] le 29 septembre 2025 aux fins de :
A TITRE PRINCIPAL,
— JUGER que le Docteur [R] et la SELARL ANATOCA ont notifié dans le cadre de la présente procédure des conclusions au fond le 26 décembre 2024 ;
— JUGER que le Docteur [R] et la SELARL ANATOCA ont formulé leur demande incidente de sursis à statuer dans des conclusions d’incident notifiées le 25février 2025 ;
— JUGER que la demande incidente de sursis à statuer du Docteur [R] et de la SELARL ANATOCA n’a donc pas été soulevée in limine litis, avant toute défense au fond ;
En conséquence,
— DECLARER IRRECEVABLE la demande incidente de sursis à statuer formulée parle Docteur [R] et la SELARL ANATOCA ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Si par extraordinaire le Juge de la Mise en Etat venait à considérer la demande de sursis à
statuer formulée par le Docteur [R] et la SELARL ANATOCA recevable,
— JUGER qu’il existe un principe d’indépendance des instances civiles et des instances disciplinaires ;
— JUGER que les décisions disciplinaires à venir seront sans incidence directe sur l’action civile menée par le Docteur [F], le juge du fond disposant de suffisamment d’é1ément pour trancher le présent litige ;
— JUGER que la demande de sursis à statuer formulée par le Docteur [R] et la SELARL ANATOCA apparait donc infondée ;
En conséquence,
— REJETER la demande de sursis à statuer formulée par le Docteur [R] et la SELARL ANATOCA;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— CONDAMNER, à titre provisionnel et reconventionnel, la SELARL ANATOCA à verser au Docteur [F] la somme de 5 148,38 € au titre de la partie incontestable du solde d’honoraires lui restant dû en vertu du contrat de remplacement libéral du 28 février 2022 ;
— CONDAMNER solidairement la SELARL ANATOCA et le Docteur [R] à verser au Docteur [H] [F] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre du présent incident ;
— CONDAMNER solidairement la SELARL ANATOCA et le Docteur [R] aux entiers dépens de l’instance d’incident ;
— DIRE que l’exécution provisoire est de droit en pareille matière ;
Vu les débats sur incident clos le 14 octobre 2025, la mise en délibéré de l’incident au 16 décembre 2025;
SUR QUOI, NOUS JUGE DE LA MISE EN ETAT :
1/ Sur la demande de sursis à statuer :
En application de l’article 789-6° applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure.
En application de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Il constitue une exception de procédure relevant de la compétence du juge de la mise en état.
L’article 74 du Code de procédure civile dispose que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public. La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d’irrecevabilité des exceptions. Les dispositions de l’alinéa premier ne font pas non plus obstacle à l’application des articles 103,111,112 et 118.
Il est constant toutefois que cette règle connaît une exception lorsque la cause du sursis apparaît postérieurement aux conclusions sur le fond.
Les demandeurs à l’incident affirment que si le Docteur [F] est sanctionnée par la Chambre Disciplinaire Nationale pour les manquements déontologiques invoqués par le Docteur [R] à son encontre, ces manquements ne pourront plus être remis en cause et leur réalité sera établie
Ils ajoutent que si ces manquements sont avérés et incontestables, la position du Docteur [R] qui invoque ces manquements pour justifier de l’absence de versement de la dernière rétrocession d’honoraires au Docteur [F] par l’effet de la compensation avec les sommes versées indument et les dédommagements dus tant aux patients qu’à lui-même, se trouvera légitimée et parfaitement justifiée et en conséquence la juridiction de céans ne pourra que débouter le Docteur [F] de ses demandes.
Le Docteur [F] s’oppose à la demande de sursis à statuer présentée par le Docteur [R] et la SELARL ANATOCA aux motifs, d’une part, que cette demande serait irrecevable pour avoir été présentée après une défense au fond, et d’autre part, que cette demande serait infondée au regard des dispositions de l’article L.4126-5 du Code de la Santé Publique qui dispose que l’exercice de l’action disciplinaire ne fait pas obstacle aux actions civiles.
Le Docteur [R] et la SELARL ANATOCA répliquent en rappelant, d’une part, que dans la mesure où un calendrier de procédure avait été décidé par le Tribunal le 22 octobre 2024 fixant la clôture de la procédure au 2 mars 2025, avec une date de plaidoirie au 2 avril 2025 et lui demandant de conclure avant le 2 décembre 2024, il avait été amené à conclure au fond le 26 décembre 2024.
D’autre part, le dossier disciplinaire a été plaidé en appel le 12 février 2025, l’affaire ayant été mise en délibéré sine die au regard de la complexité de l’affaire. Ils affirment ainsi que ce n’est qu’après l’audience disciplinaire du 12 février 2025 que les parties ont su que le résultat de l’instance disciplinaire ne serait pas connu avant l’audience de plaidoirie, motivant ainsi les conclusions de sursis à statuer.
Le Docteur [F] s’oppose à ces arguments en relevant que la procédure disciplinaire existe depuis le début de l’instance civile et qu’il était ainsi tout à fait loisible aux défendeurs de saisir le juge de la mise en état d’une demande de sursis à statuer, a fortiori après la réception du calendrier de procédure, créant un risque que les décisions ordinales ne soient pas rendues dans les temps alors que les défendeurs affirment qu’elles ont une incidence directe sur l’issue du litige civil. A cet égard, le Docteur [F] souligne que les convocations à l’audience ordinale ont été reçue par les parties par courrier du 17 décembre 2024. Dès lors, lorsque les conclusions au fond ont été notifiées par les défendeurs le 26 décembre 2024, cet élément était déjà connu, à savoir que l’audience ordinale devait se tenir quinze jours avant la clôture de la mise en état devant le tribunal judiciaire.
Ainsi, en l’espèce, au regard de la chronologie rappelée précédemment, il ne peut être contesté que toutes les parties étaient parfaitement informées de l’existence de deux procédures disciplinaires, ces dernières étant directement concernées par celles-ci pour être mises en cause chacune dans l’une d’elle.
Lorsque l’instance a été introduite par assignation du 29 juillet 2024, les instances ordinales de premier degré s’étaient déjà prononcées et appels avaient été interjetés en février 2024.
Par ailleurs, il est tout aussi incontestable que lorsque le juge de la mise en état a fixé un calendrier de procédure avec une clôture de l’instruction au 2 mars 2025 et une fixation au 2 avril 2025, la date de l’audience en appel devant la juridiction ordinale n’était pas connue, ce qui aurait dû motiver une éventuelle demande de sursis à statuer, les décisions disciplinaires ayant une incidence directe sur l’issue du présent litige selon les demandeurs à l’incident. Cela est d’autant plus vrai lorsque la convocation à l’audience en appel a été réceptionnée par les parties suite à un courrier du 17 décembre 2024 fixant l’audience au 12 février 2025, soit quinze jours avant la clôture de la présente instruction, rendant ainsi très peu probable, d’une part, la réception de la décision ordinale et, d’autre part, la notification de conclusions et leur réplique durant le temps restant avant la clôture.
Par conséquent, il convient de constater que la demande de sursis à statuer pouvait parfaitement être formulée avant la notification des conclusions au fond. En effet, la cause ayant motivé cette demande était connue depuis l’acte introductif d’instance et devait susciter une telle demande, à tout le moins, à réception du calendrier de procédure. Dès lors, la demande de sursis à statuer n’ayant pas été présentée devant le juge de la mise en état in limine litis, avant toute défense au fond, elle sera déclarée irrecevable.
2/ Sur la demande reconventionnelle de provision :
L’article 789 du Code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est compétent pour allouer une provision pour le procès.
Le Docteur [F] sollicite, à tire reconventionnel au visa de l’article 789 du Code de Procédure Civile, la condamnation de la SELARL ANATOCA à lui verser la somme de 5.148,38 € au titre de la partie du solde d’honoraires, créance qui serait incontestable, sur la base du calcul et des arguments des défendeurs à l’instance. En revanche, ces derniers opposent l’existence de contestations sérieuses pour solliciter le rejet d’une telle prétention.
En l’espèce, force est de constater que les prétentions réciproques des parties sont particulièrement discutées. Il n’appartient pas au juge de la mise en état ni de les trancher ni de se livrer à une analyse du raisonnement de l’une ou de l’autre des parties. La demande de provision sera donc rejetée.
3/ Sur les demandes accessoires:
L’instance se poursuivant, les demandes formulées au titre des frais irrépétibles et des dépens seront réservées pour suivre le sort de ceux du fond. Les parties ayant déjà conclu au fond, le dossier fera l’objet d’une clôture et d’une fixation en audience de plaidoiries.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d’incident de mise en état ;
DECLARONS irrecevable la demande aux fins de sursis à statuer formulée par Monsieur [X] [R] et la SELARL ANATOCA ;
REJETONS la demande de provision formulée par Madame [H] [F] ;
RESERVONS les dépens et les frais irrépétibles ;
FIXONS la clôture au 21 janvier 2026 ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de plaidoirie juge unique du mercredi 04 février 2026, à 14h00.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE AUX JOUR, MOIS ET AN SUSDITS,
LE GREFFIER, LA JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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