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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 24 juil. 2025, n° 25/00888 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00888 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. FRANCEL, S.A.R.L. VANEXA c/ S.A.R.L. RESISTANCE BOXING GYM, BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, Ste |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00888 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MNQY
AFFAIRE : S.C.I. FRANCEL, S.A.R.L. VANEXA C/ S.A.R.L. RESISTANCE BOXING GYM, Ste coopérative banque Po BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES
Le : 24 Juillet 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL JURISTIA – AVOCATS
Copie à :
S.A.R.L. RESISTANCE BOXING GYM
Ste coopérative banque Po BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 24 JUILLET 2025
Par Sophie SOURZAC, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDERESSES
S.C.I. FRANCEL, dont le siège social est sis [Adresse 4]
S.A.R.L. VANEXA, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentés par Maître Jean damien MERMILLOD-BLONDIN de la SELARL JURISTIA – AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
S.A.R.L. RESISTANCE BOXING GYM, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
Société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 15 Mai 2025 pour l’audience des référés du 19 Juin 2025 ;
A l’audience publique du 19 Juin 2025 tenue par Sophie SOURZAC, Vice-Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 24 Juillet 2025, date à laquelle Nous, Sophie SOURZAC, Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE, PRETENTION DES PARTIES
Suivant bail en date du 5 juillet 2021, la SCI FRANCEL (nue-propriétaire) et la SARL VANEXA (usufruitière) ont donné à bail commercial à la SARL RESISTANCE BOXING GYM un local professionnel situé [Adresse 2], moyennant un loyer annuel de base de 10.450 € HT.
Les loyers n’étant pas régulièrement réglés, un commandement de payer la somme de 5.513,63 € visant la clause résolutoire insérée dans le bail liant les parties a été notifié au preneur le 27 juin 2024.
La SARL RESISTANCE BOXING GYM a donné congé avec un préavis au 30 septembre 2024 qui a été accepté par les bailleresses.
Par acte de commissaire de justice du 14 mai 2025, la SCI FRANCEL et la SARL VANEXA ont fait assigner la SARL RESISTANCE BOXING GYM devant le président du tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant en référé pour voir :
— condamner la SARL RESISTANCE BOXING GYM à titre provisionnel au paiement de la somme de 11.976,61 € au titre de loyers, charges lui incombant,
— autoriser la SCI FRANCEL et la SARL VANEXA à conserver le dépôt de garantie,
— déclarer le jugement commun et opposable à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES,
— condamner la SARL RESISTANCE BOXING GYM au paiement de la somme de 3000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SARL RESISTANCE BOXING GYM a fait l’objet d’un procès-verbal de vaines recherches. Elle n’a pas comparu.
L’assignation a été dénoncée le 15 mai 2025 à la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, en sa qualité de créancier inscrit. Bien que régulièrement convoquée par assignation remise à personne habilitée, la banque n’a pas comparu.
A l’audience, la SCI FRANCEL et la SARL VANEXA maintiennent leurs demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application des dispositions de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats qu’après avoir donné congé et quitté les locaux loués, la SARL RESISTANCE BOXING GYM n’a pas payé les loyers et les charges qui lui incombaient. Selon le décompte produit arrêté au 16 septembre 2024, La SARL RESISTANCE BOXING GYM reste devoir la somme de 10.695,43 euros. La SARL RESISTANCE BOXING GYM sera donc condamnée à titre provisionnel au versement de cette somme.
Conformément aux dispositions contractuelles, La SARL RESISTANCE BOXING GYM sera autorisée à conserver le dépôt de garantie qui viendra en déduction de la dette locative.
L’assignation ayant été dénoncée à la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, la décision lui sera déclarée commune et opposable.
La SARL RESISTANCE BOXING GYM, qui perd le procès, supportera les dépens.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge la SCI FRANCEL et la SARL VANEXA les sommes exposées dans la présente instance et non comprises dans les dépens.
Il convient donc de condamner la SARL RESISTANCE BOXING GYM à leur verser la somme de 2000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant publiquement, en référé, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la SARL RESISTANCE BOXING GYM à verser à la SCI FRANCEL et la SARL VANEXA la somme provisionnelle de 10.695,43€ au titre des loyers, charges suivant compte arrêté au 16 septembre 2024;
Autorisons la SCI FRANCEL et la SARL VANEXA à conserver le dépôt de garantie se montant à la somme de 2.612,50 euros en paiement des sommes dues au titre des loyers et charges,
Déclarons la présente décision commune et opposable à la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, créancier inscrit,
Condamnons la SARL RESISTANCE BOXING GYM à verser à la SCI FRANCEL et à la SARL VANEXA la somme de 2000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SARL RESISTANCE BOXING GYM aux entiers dépens comprenant le coût du commandement.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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