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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, jaf 1re ch. jaf, 13 mai 2025, n° 24/00171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Paris
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Place du Palais de Justice 89000 AUXERRE
tél : 03.86.72.30.00
MINUTE N° 25/
N° RG 24/00171
N° Portalis DB3N-W-B7I-CZOZ
NAC : 20L
[C] [M] [X] épouse [L]
C/
[A] [L]
Copie certifiée conforme délivrée aux avocats le :
Copie exécutoire délivrée aux avocats le :
JUGEMENT
DU TREIZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ
A l’audience du 17 mars 2025 du Tribunal devant Madame Mathilde DECHEZLEPRETRE, juge au tribunal judiciaire d’AUXERRE, juge aux affaires familiales,
Assistée de Madame Lucie GAUTHERON, greffier,
Audience de plaidoirie tenue en présence de Madame [K] [Y], magistrat stagiaire,
A été appelée l’affaire N° RG 24/00171 – N° Portalis DB3N-W-B7I-CZOZ
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [C] [M] [X] épouse [L]
née le 04 juillet 1964 à BOULOGNE BILLANCOURT (92100)
de nationalité Française
3 rue du Jeu de Paume
89310 NOYERS
Représentée par Me Marie METZGER, avocat au barreau d’AUXERRE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n°C-89024-2023-001830 du 19/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’AUXERRE)
PARTIE DEFENDERESSE
Monsieur [A] [L]
né le 14 septembre 1964 à LORIENT (56100)
de nationalité Française
3 rue du Jeu de Paume
89310 NOYERS
Représenté par Me Caroline BEHAR, avocat au barreau d’AUXERRE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n°C-89024-2024-000381 du 23/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’AUXERRE)
Après audience tenue hors la présence du public, le juge aux affaires familiales a rendu le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [X] et Monsieur [A] [L] se sont mariés le 30 juin 2001 devant l’officier de l’état-civil de la commune de NOYERS SUR SEREIN (89) en ayant fait un contrat de mariage reçu le 2 mai 2001 par Maître [F] [Z], notaire à NOYERS SUR SEREIN (89).
Les époux sont mariés sous le régime de la communauté universelle établi par l’article 1526 du code civil, mais seulement pour les biens meubles ou immeubles qui leur adviendront après le mariage.
De cette union sont issus :
— [H] [L], né le 03 novembre 1998 à AUXERRE (89), majeur,
— [B] [L], née le 03 mars 2003 à AUXERRE (89), majeure.
Par acte de commissaire de justice du 16 février 2024, Madame [C] [X] a fait assigner Monsieur [A] [L] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire sans indiquer le fondement du divorce.
A l’audience d’orientation du 4 décembre 2024, après un renvoi ordonné à la demande des parties, les parties ont renoncé à formuler des demandes de mesures provisoires.
L’accord des époux sur le principe du divorce, en application des dispositions de l’article 233 du code civil, a été constaté lors de cette audience, par procès-verbal.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives communiquées au greffe par voie électronique le 4 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [C] [X] sollicite le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
Elle sollicite au titre des conséquences du divorce :
— de juger qu’elle reprendra l’usage de son nom de jeune fille à l’issue du divorce,
— de constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,
— de constater qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— de renvoyer les parties devant le notaire pour qu’ils procèdent à la liquidation de leur régime matrimonial,
— de dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Par conclusions récapitulatives communiquées au greffe par voie électronique le 3 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [A] [L] demande également le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil.
Il sollicite de son côté :
— de dire que l’épouse reprendra son nom de jeune fille à l’issue du divorce,
— de constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,
— de constater qu’il a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— de renvoyer les parties devant le notaire pour qu’ils procèdent à la liquidation de leur régime matrimonial,
— de dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire,
— de dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 février 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 17 mars 2025 et mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE DIVORCE
Selon les dispositions des articles 233 et 234 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Conformément aux dispositions de l’article 1124 du code de procédure civile, le juge prononce le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux.
En l’espèce, chacun des époux a déclaré accepter le principe de la rupture du mariage dans les conditions prévues par l’article 1123 du code de procédure civile, de sorte qu’il convient de prononcer le divorce par application des articles 233 et 234 du code civil.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE
Sur les conséquences concernant les époux :
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux :
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Cette proposition ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
En conséquence, il n’y a pas lieu de dire ou de constater que les époux ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux.
Sur la date d’effet du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens :
En application de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. Toutefois, à la demande d’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, en l’absence de demande sur ce point, la date d’effet du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens sera fixée au 16 février 2024, date de l’assignation.
Sur l’usage du nom du conjoint :
Selon l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint, sauf accord contraire des époux ou autorisation du juge aux affaires familiales si l’époux demandeur justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’absence de demande contraire, Madame [C] [X] perd automatiquement l’usage du nom de son conjoint.
Il n’y a donc pas lieu de constater qu’elle reprendra l’usage de son nom de jeune fille.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
Conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui l’a consenti.
Il n’y a donc pas lieu de l’ordonner puisque cette révocation est de droit.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux :
Aux termes de l’article 267 du code civil, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2016, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties.
En l’espèce, aucun accord n’étant soumis à l’homologation du juge, il convient d’indiquer aux parties qu’elles doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux, au besoin, en saisissant le notaire de leur choix. Faute pour elles d’y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile.
Sur les mesures accessoires :
Aux termes de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire. Par conséquent, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
L’article 1125 du code de procédure civile dispose que : « Les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge ».
Vu l’accord des époux, chacun conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la demande en divorce du 16 février 2024,
Prononce, par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de :
— Madame [C], [M] [X] née le 04 juillet 1964 à BOULOGNE BILLANCOURT (92),
et de
— Monsieur [A] [L], né le 14 septembre 1964 à LORIENT (56),
qui s’étaient mariés le 30 juin 2001 devant l’officier de l’état-civil de la commune de NOYERS SUR SEREIN (89),
Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance,
Fixe les effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 16 février 2024,
Invite Madame [C] [X] et Monsieur [A] [L] à saisir, le cas échéant, un notaire de leur choix aux fins de procéder au partage et à la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux,
Rejette les autres demandes,
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle,
Rappelle que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à la diligence des parties, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution.
Jugement prononcé le 13 mai 2025.
La Greffière, La Juge aux affaires familiales,
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