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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 2 jaf cab. d, 15 mai 2024, n° 23/00453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
Chambre 2 – JAF Cabinet D
DU 15 Mai 2024
N° RG 23/00453 – N° Portalis DB3D-W-B7H-JWPU
Minute n° : 2024/
AFFAIRE :
[H] [W] C/ [V] [E]
JUGEMENT DU 15 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Sandra FARGETAS, Vice-présidente statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Océane DURANTON
DÉBATS : A l’audience non publique du 27 Mars 2024 mis en délibéré au 15 Mai 2024
JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe par décision contradictoire et en premier ressort par Madame Sandra FARGETAS
1 copie exécutoire à Me Nicolas BASTIANI
1 copie exécutoire à Me Magali NOLLET
1 expédition Maître [X] [M] notaire
1 expédition Régie
1 copie dossier
Délivrées le
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [W]
né le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Nicolas BASTIANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant
et Me Julien LAURENT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, avocat plaidant
D’UNE PART ;
DEFENDERESSE :
Madame [V] [E]
née le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 14] (ITALIE) (89029)
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Magali NOLLET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant
et Me Julien LAURENT, avocat au barreau de SAINT DENIS DE LA REUNION, avocat plaidant
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] et Monsieur [W] se sont mariés le [Date mariage 2] 1968 devant l’officier de l’état civil de la mairie d'[Localité 9], sans contrat de mariage préalable.
Madame [E] a déposé une requête en divorce le 18 mars 2016.
Le 16 mars 2020, un jugement de divorce était prononcé par le Juge aux affaires familiales sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Ainsi, les opérations de liquidation du régime matrimonial et du partage de l’indivision post-communautaire ont commencé auprès de Maître [K], notaire à [Localité 12].
En effet, les époux étaient propriétaires d’un bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 10] qui a été vendu le 15 septembre 2021 au prix de 330 000 euros.
Par assignation délivrée le 13 janvier 2023 à Madame [E], Monsieur [W] a donc saisi le tribunal afin de solliciter l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de ses intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties.
Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 5 octobre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Monsieur [H] [W] demande au tribunal de :
— ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
— constater qu’aucun accord n’a pu être trouvé entre les époux concernant la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux
— pour ce faire désigner tel notaire qu’il plaira à la juridiction de nommer aux fins de dresser l’acte de partage et procéder aux publications obligatoires ;
— débouter Mme [E] de sa demande de désignation de Me [K] [L] pour dresser et finaliser l’acte de liquidation et de partage du régime matrimonial des époux ;
— condamner Mme [E] [V] à payer à Monsieur [W] [H] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
— condamner Mme [E] [V] aux entiers dépens.
Vu les moyens développés par le demandeur dans ses conclusions auxquelles il sera fait renvoi.
Par conclusions en réponse notifiées par RPVA le 10 octobre 2023, auxquelles il convient également de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Madame [V] [E] demande au tribunal de rejeter l’intégralité des demandes de Monsieur [W], désigner Maître [L] [K] aux fins de dresser et finaliser l’acte de liquidation et de partage du régime matrimonial des ex-époux [E] / [W]. Elle sollicite également la condamnation de Monsieur [W] au versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que aux entiers dépens.
Vu les moyens développés par Madame [V] [E] dans ses écritures auxquelles il sera fait renvoi.
Par ordonnance du 25 mai 2023, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure au 11 octobre 2023 et fixé l’affaire à l’audience du 25 octobre 2023, renvoyée au 27 mars 2024.
La décision a été mise en délibéré au 15 mai 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS :
Aux termes d’une décision rendue par la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 27 mars 2024 (Pourvoi n° 22-13.041), la Cour a indiqué que si celle-ci jugeait, depuis de nombreuses années, que constituait une violation de l’article 4 du code civil le fait, pour le juge saisi d’une demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage, de s’abstenir de trancher les contestations soulevées par les parties et de renvoyer celles-ci devant le notaire liquidateur pour apporter les justificatifs de leurs demandes (1re Civ., 2 avril 1996, n° 94-14.310, Bull. 1996, I, n° 162 ; 1re Civ., 21 juin 2023, n° 21-20.323), elle a opéré un revirement en tenant compte que cette jurisprudence, dans sa rigueur, ne tenait pas compte de la spécificité de la procédure de partage judiciaire dit complexe prévue aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile, qui comprend une phase au cours de laquelle le notaire désigné par le tribunal pour procéder aux opérations de partage sous la surveillance d’un juge commis convoque les parties et demande la production de tout document utile pour procéder aux comptes entre elles et à la liquidation de leurs droits, avant de dresser un projet d’état liquidatif, conformément aux articles 1365 et 1368 du même code.
Dans une telle procédure, c’est en principe par cette phase notariée que commencent les opérations de partage. Il est rappelé à l’article 1372 du code de procédure civile qu’en application de l’article 842 du code civil, les copartageants peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable, si les conditions en sont réunies. Il est dès lors conforme à l’esprit de ce dispositif de permettre l’instruction par le notaire des désaccords relatifs aux comptes, à la liquidation et au partage, afin d’en favoriser le règlement amiable.
Selon les articles 1373, alinéas 1 et 2, et 1375, alinéa 1er, du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif, le notaire est tenu d’en référer au juge commis, et c’est au tribunal qu’il revient de trancher les points de désaccord subsistants dont le juge commis lui a fait rapport. Il s’ensuit que ne délègue pas ses pouvoirs le juge qui, saisi de contestations au stade de l’ouverture des opérations de partage judiciaire, renvoie les parties devant le notaire afin d’en permettre l’instruction, dans l’intérêt du bon déroulement des opérations de partage.
Ces considérations conduisent la Cour à juger désormais que ne méconnaît pas son office le juge qui, saisi de demandes au stade de l’ouverture des opérations de partage, estime qu’il y a lieu de renvoyer les parties devant le notaire afin d’en permettre l’instruction.
En l’espèce, les parties se sont mariées le [Date mariage 2] 1968 devant l’officier d’état civil, sans contrat de mariage. Elles relèvent donc du régime de la communauté légale réduite aux acquêts.
En application de l’article 1441 du code civil, la communauté a été dissoute par le divorce prononcé par jugement du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse du 16 mars 2020.
Le divorce a pris effet entre les parties concernant leurs biens à la date de l’ordonnance de non-conciliation, soit le 4 novembre 2016.
La consistance active et passive des masses appartenant à chacun des époux s’apprécie à cette date.
S’il y a des récompenses, elles ne peuvent avoir existé que pendant la communauté soit entre la date du mariage et la date de la dissolution de la communauté.
Postérieurement à la dissolution, s’ouvre la période d’indivision post-communautaire qui donne lieu à l’application des règles du droit commun de l’indivision.
C’est ainsi que la masse commune au jour de la dissolution devient masse indivise.
Celui des époux qui a profité d’un bien indivis ou qui a seul profité des fruits d’un bien indivis a une dette envers l’indivision.
En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou par convention.
Au terme de l’article 1361du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage s’il peut avoir lieu .
Conformément aux dispositions des articles 267-1 du code civil et 1360 du code de procédure civile l’assignation, est régulière en la forme, en ce qu’elle comprend une description sommaire des biens à partager, une proposition de partage , ainsi que les raisons pour lesquelles le partage amiable n’a pu aboutir , et justifiée au fond par l’échec de la procédure de partage amiable.
En principe, la preuve des diligences accomplies peut résulter d’échanges de courriels entre les parties, de l’attestation d’un notaire les ayant réunies en vain ou encore d’un échange de lettres officielles entre avocats duquel il ressort un échec des négociations menées.
Monsieur [W] a saisi le tribunal d’une demande de liquidation et partage. Il indique que le bien indivis a été vendu par acte notarié en date du 15 septembre 2021 au prix de 330.000 euros Or le solde de la vente est consigné par le notaire au motif que l’ex-épouse refuse le partage.
Madame [E] soutient qu’un projet d’acte liquidatif a été établi par Maître [L] [K] le 27 octobre 2022. Elle conteste notamment le montant de l’indemnité d’occupation. Madame [E] indique qu’il y a déjà deux notaires qui interviennent à savoir Maître [L] [K] et Maître [N], notaire de Monsieur [W]. Elle conclut à l’absence de nécessité de designer un troisième notaire.
Les parties démontrent avoir tenté de procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux.
Elles ne sont toutefois pas parvenues à un accord, comme en témoigne leurs échanges, ceux des notaires et leurs demandes très contradictoires, précision faite que Madame [E] ne conteste pas la recevabilité de l’action et reconnaît l’absence d’une possibilité de règlement amiable.
En outre le document en pièce n°3 dont Madame [E] ne peut pas être qualifié comme projet d’état liquidatif en absence même de mention d’un professionnel l’ayant établi.
Leurs contestations portent essentiellement en l’état:
— sur le montant de l’indemnité d’occupation ;
— sur le choix du notaire.
Dans ces conditions et conformément aux dispositions de l’article 1361 du code de procédure civile, il convient en conséquence d’ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [H] [W] et Madame [V] [E].
En état de désaccord entre les parties s’agissant le choix du notaire, celui-ci sera désigné par le tribunal.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront inscrits en frais privilégiés de partage, l’équité ne commandant pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, chacune des parties ayant un intérêt à aboutir au partage.
L’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
ORDONNE le partage de l’indivision existant entre Monsieur [H] [W] et Madame [V] [E],
DÉSIGNE Maître [X] [M] notaire à [Localité 13], pour procéder aux opérations de partage,
DIT que les opérations de partage se dérouleront sous la surveillance du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN chargé des opérations de liquidation et de partage entre ex époux (cabinet D),
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire délégué, le juge commis procédera à son remplacement par ordonnance rendue à la requête de la partie la plus diligente,
DIT qu’il appartiendra au notaire de :
o Convoquer les parties ;
o Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune et la date de transmission de son projet d’état liquidatif ; ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;
o Dresser, dans le délai d’un an à compter de la réception de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre copartageants , la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile ;
ENJOINT d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— la copie de l’acte de mariage ;
— le contrat de mariage ;
— les actes notariés de propriété pour les immeubles ;
— les comptes de gestion locative et la déclaration spéciale des revenus fonciers ;
— les actes et tout document relatif aux donations et successions ;
— la liste des comptes et avoirs avec leur domiciliation ;
— les contrats d’assurance ;
— les cartes grises des véhicules ;
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers ;
— une liste des crédits en cours ;
— les statuts de sociétés avec nom et adresse de l’expert-comptable.
DIT que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE ;
DIT que conformément à l’article R 444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
DIT que les parties (sauf celle dispensée bénéficiaire de l’aide juridictionnelle) doivent chacune consigner la somme de 1 000 euros à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire dans le délai d’un mois à compter de ce jour, chacune des parties pouvant suppléer la carence de l’autre s’il ne consigne pas ladite somme, auprès du régisseur du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN,
RAPPELLE que :
— Le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
— En cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable ;
— Le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (ex : injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge) ;
— Si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
— En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
— Sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne seraient pas fondées sur des points de désaccord mentionnés dans le rapport du juge commis encourront l’irrecevabilité en application de l’article 1374 du code de procédure civile ;
DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire et le juge commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui informera sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission et du 1er rendez-vous fixé avec les parties ;
DIT qu’il appartiendra notamment au notaire désigné de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits de chacun d’eux conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile,
RAPPELLE qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, un représentant au copartageant défaillant pourra être désigné en application des dispositions des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le notaire désigné devra accomplir sa mission d’après les documents et renseignements communiqués par les parties et d’après les informations qu’il peut recueillir lui-même,
DIT qu’en application de l’article 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi et signé entre les parties, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure,
RAPPELLE qu’en cas de désaccord, le notaire délégué dressera un procès-verbal de dires où il consignera son projet d’état liquidatif et les contestations précises émises point par point par les parties à l’encontre de ce projet, lequel sera transmis sans délai au juge commis,
RAPPELLE que le notaire devra achever ses opérations dans le délai d’un an suivant sa désignation, sauf suspension prévue par l’article 1369 du code de procédure civile ou délai supplémentaire sollicité dans les conditions de l’article 1370 du code de procédure civile,
DIT que les dépens seront tirés en frais de liquidation et partage,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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