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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 6 oct. 2025, n° 25/05306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 25/05306
N° Portalis DB3S-W-B7J-3FCL
Minute : 1087/25
Monsieur [T] [V] [D]
Représentant : Me Viviane RODRIGUES, avocat au
barreau de PARIS, vestiaire : D0263
C/
Monsieur [P] [H] [Y] [K]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
ME RODRIGUES
Copie délivrée à :
M. [K]
Le 6 Octobre 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 06 Octobre 2025 ;
par Monsieur Jean-Luc PAULET, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles en qualité de Juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 08 Septembre 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET, Juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, Greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Monsieur [T] [V] [D], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Viviane RODRIGUES, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [H] [Y] [K], demeurant [Adresse 3]
non comparant
D’AUTRE PART
Le 24 avril 2025 [T] [D] a fait assigner [P] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal.
Il exposait dans la citation qu’il a, le 5 septembre 2022, donné à bail au susnommé des locaux à usage d’habitation situés [Adresse 3] à [Localité 8] ; que ce dernier ne s’est pas acquitté dans le délai imparti de deux mois de la somme de 2.284,16 euros objet du commandement de payer, visant la clause résolutoire contractuelle, qui lui a été délivré le 24 décembre 2024, et lui est redevable de celle de 4.408,32 euros au titre des loyers et charges échus au 10 mars 2025.
Il demandait dans ces conditions à la juridiction :
— de le condamner à lui payer cette somme, outre intérêts au taux légal ;
— de constater la résiliation du contrat de bail ;
— de l’autoriser par conséquent à faire expulser [P] [K], ainsi que tous occupants de son chef ;
— de dire que jusqu’à la libération des lieux il lui serait redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer (charges en sus).
Il sollicitait par ailleurs la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
À l’audience [T] [D] a demandé à la juridiction de lui adjuger le bénéfice de son assignation, tout en indiquant pour mémoire que le montant de sa créance a augmenté entre-temps, pour s’élever à près de 9.000 euros.
Quant à [P] [K], pourtant régulièrement cité à domicile, il n’a ni comparu, ni fait connaître à la juridiction les motifs de sa carence.
SUR CE :
Il résulte des pièces versées aux débats, notamment du contrat de bail et du décompte, que [P] [K] reste bien redevable envers [T] [D] de la somme de 4.408,32 euros au titre des loyers et charges échus au mois de mars 2025 inclus. Il sera par conséquent condamné à la lui payer.
Par ailleurs la clause résolutoire est acquise au bailleur, les causes du commandement de payer n’ayant pas été soldées dans les deux mois, et ses effets ne peuvent légalement être suspendus dès lors que [P] [K] ne le sollicite pas, faute pour lui de comparaître et de s’expliquer, et que le paiement du loyer courant n’a pas été repris.
Il y a lieu dans ces conditions, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 :
— de constater la résiliation du bail ;
— d’autoriser [T] [D] à faire expulser [P] [K], ainsi que tous occupants de son chef ;
— de mettre à la charge de ce dernier une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de [T] [D] les frais irrépétibles qu’il a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l’exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :
— Condamne [P] [K] à payer à [T] [D] la somme de 4.408,32 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter de la date du commandement sur la somme de 2.284,16 euros, et de la date de l’assignation sur le surplus ;
— Constate la résiliation du contrat de bail ;
— Autorise [T] [D] à faire expulser [P] [K], ainsi que tous occupants de son chef ;
— Condamne [P] [K] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, et ce 1er avril 2025 du jusqu’à la libération effective des lieux ;
— Le condamne en sus à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Déboute [T] [D] du surplus de ses prétentions ;
— Condamne [P] [K] aux dépens.
Ainsi jugé à Bobigny le 6 octobre 2025.
Le greffier Le juge
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