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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 10 avr. 2026, n° 25/00688 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00688 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMY7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 10 AVRIL 2026
N° RG 25/00688 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMY7
DEMANDEUR :
M. [L] [R]
[Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Claire GUILLEMINOT, avocat au barreau de DOUAI et sous curatelle renforcée par [1]
DEFENDERESSE :
CAF DU NORD – SERVICE JURIDIQUE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Madame HANOT, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Christelle MANTE, Assesseur du pôle social, collège employeur
Assesseur : Segla GANBAZO, Assesseur du pôle social, collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Février 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 10 Avril 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 11 mai 2021, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) a accordé à M. [L] [R], allocataire de la Caisse d’allocations familiales du Nord, une allocation aux adultes handicapés (AAH) valable à partir du 1er juin 2021 et sans limitation de durée, lui reconnaissant un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %.
Par courrier du 31 janvier 2023, la CAF du Nord a invité l’association [1], en qualité de curateur de M. [L] [R], à lui communiquer une copie de la décision d’attribution ou de refus de l’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI) dans un délai de trois mois, sous peine de suspension du versement de l’AAH.
A défaut de réponse, le versement des droits à l’AAH de M. [L] [R] a pris fin en avril 2023.
Par courrier du 25 janvier 2024, la CAF du Nord a renouvellé sa demande d’information.
Par courrier du 25 juillet 2024, l’Association [1] a communiqué une copie de la décision d’attribution de l’allocation supplémentaire d’invalidité attestant d’une ouverture de droit au 1er mars 2024 au bénéfice de M. [L] [R].
La CAF a procédé à la régularisation des droits de M. [L] [R] conduisant à une réouverture de ses droits à l’AAH et à la majoration pour vie autonome (MVA) à compter du mois d’avril 2024.
Par courriel du 15 novembre 2024, le curateur de M. [L] [R] a saisi la commission de recours amiable afin d’obtenir le règlement de l’AAH de M. [L] [R] avec rétroactivité depuis le mois d’avril 2023.
Par courriel du 28 novembre 2024, la CAF du Nord a rejeté la demande au motif que l’attribution de I’ASI ayant été validée à compter de mars 2024, le droit au titre de l’AAH ne peut être revu qu’à compter d’avril 2024.
Par courrier recommandé du 3 janvier 2025, l’Association [1] saisit la Commission de recours amiable de la Caf du Nord d’un recours administratif en contestation du refus de versement rétroactif des droits à l’AAH et à la MVA de M. [L] [R] pour la période allant d’avril 2023 à mars 2024.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 12 mars 2025, M. [L] [R] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
L’affaire, convoquée à l’audience du 8 décembre 2025, a été plaidée après un renvoi à l’audience du 9 février 2026.
* * *
* À l’audience, M. [L] [R] demande au tribunal de :
Au soutien de ses prétentions, M. [L] [R] expose que :
o le 30 janvier 2023, la CAF dui a demandé une attestation d’accord ou de rejet de I’ASI que son curateur n’avait pas ;
o le 25 janvier 2024, le curateur a demandé une révision de ces droits à la CAF, qui demande la notification de retour de I’ASI ;
o le 19 février 2024, une demande d’ASI a été effectuée auprès de la CPAM ;
o le 16 juin 2024, il a relancé la CPAM sur sa demande d’ASI, cette dernière lui transmettant la notification d’accord d’attribution, retransmise le même jour à la CAF à qui est demandée une révision des droits de M. [L] [R] ;
o le 14 novembre 2024, la demande est réitérée via la boîte de dialogue de la CAF ;
o le 28 novembre 2024, la CAF l’informe du refus de révision au motif que les droits ne pourraient pas être revus avant avril 2024, date à laquelle il perçoit l’ASI ;
* La CAF du Nord demande au tribunal de :
o Rejeter la requête de M. [L] [R] et de l’Association [1] dans l’ensemble de ses prétentions ;
o Condamner les requérants aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la CAF fait valoir que la mesure où les avantages d’invalidité sont prioritaires au versement de l’AAH, la Caisse nationale des allocations familiales impose aux services administratifs du réseau d’inviter les bénéficiaires de l’AAH ayant cessé toute activité professionnelle à faire valoir leur droit à avantage d’invalidité, en particulier à l’allocation supplémentaire d’invalidité.
Elle indique que l’allocation supplémentaire d’invalidité est une prestation complémentaire versée par la CPAM destinée à « garantir l’atteinte d’un niveau de ressources minimales » aux personnes en situation d’invalidité, venant en complément de la pension d’invalidité dans la limite de plafonds fixés par décret (articles L.815-24 et suivants du Code de la sécurité sociale) et que la Cour de cassation a estimé, au visa de l’article L.821-1 précité, que l’allocataire n’ayant pas fait valoir ses droits à un avantage non cumulable avec l’AAH ne pouvait plus prétendre au bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (Cass, Chambre civile, 19 décembre 2019, N° 88-25.634).
Elle expose qu’en pratique, les bénéficiaires de l’AAH ayant cessé toute activité professionnelle et/ou en situation d’invalidité sont invités à faire valoir leur droit éventuel à une pension d’invalidité et à l’allocation supplémentaire d’invalidité et qu’un délai de trois mois à compter de cet appel est laissé au bénéficiaire pour justifier du dépôt de sa demande mais qu’à l’issue de ce délai, si l’allocataire refuse de faire valoir ses avantages d’invalidité ou ne justifie pas de démarches entreprises, le versement des droits à l’AAH est suspendu.
Elle ajoute que les versements pourront reprendre le mois suivant celui du récépissé de demande de l’avantage concerné ou, à défaut, le mois suivant celui de l’attribution de l’avantage lorsque le cumul des avantages dont bénéficie l’allocataire est d’un montant inférieur à celui de l’AAH à taux plein.
La CAF du Nord expose que M. [L] [R] est en situation d’invalidité depuis le 1er octobre 2019, date depuis laquelle il perçoit une pension d’invalidité de deuxième catégorie, et qu’il est en outre bénéficiaire de l’AAH depuis 2011.
La CAF expose qu’en tant que personne en situation d’invalidité n’ayant d’autres revenus que la pension d’invalidité déclarée chaque année, elle a sommé l’allocataire, par l’intermédiaire de son curateur, de faire valoir ses droits à I’ASI dans un délai de trois mois par courrier du 31 janvier 2023.
Elle soutient qu’aucune réponse n’a été apportée à cette demande, de sorte que le versement des droits à l’AAH a été suspendu à compter d’avril 2023 et que l’absence de manifestation du requérant l’année suivante, l’a conduit à renouveller sa demande par courrier du 25 janvier 2024.
Elle prétend qu’il a fallu attendre le 25 juillet suivant pour que l’Association [1] communique une copie de la décision d’attribution de I’ASI prenant effet au 1er mars 2024 mais qu’à aucun moment le curateur n’a communiqué un quelconque récépissé de dépôt de la demande d’ASl – pourtant réclamé à deux reprises – de sorte que le versement de l’AAH et de la MVA n’a pu reprendre qu’à partir du mois suivant celui de l’attribution de cet avantage d’invalidité.
La CAF soulève que M. [L] [R] ne justifie pas avoir déposé sa demande d’ASI auprès de la CPAM le 19 février 2024 et qu’elle ne saurait être tenue responsable de la carence de l’Association curatrice dans la gestion des deniers de son majeur protégé dès lors qu’elle a mis plus d’un an à faire la demande de droits à I’ASI malgré les injonctions de la Caisse.
Elle soutient que si l’Association [1] avait fait valoir les droits à l’ASI de M. [L] [R] à première demande, cela aurait garanti le versement de l’AAH à la personne protégée par la communication du récépissé de dépôt de la demande.
La Caisse prétend ne pas être en mesure de procéder à une réouverture des droits à l’AAH de l’allocataire pour la période antérieure au mois d’avril 2024 et soutient par conséquent le bien-fondé de la décision portant refus de versement rétroactif des droits à l’AAH et à la MVA pour la période allant d’avril 2023 à mars 2024.
L’affaire est mise en délibéré au 10 avril 2026.
MOTIFS
— Sur la demande principale
L’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, applicable au litige dispose :
« Le droit à l’allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse ou d’invalidité, à l’exclusion de la majoration pour aide constante d’une tierce personne visée à l’article L. 355-1, ou à une rente d’accident du travail, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l’article L. 434-2, d’un montant au moins égal à cette allocation.
Lorsque cet avantage est d’un montant inférieur à celui de l’allocation aux adultes handicapés, celle-ci s’ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l’allocation aux adultes handicapés ".
L’article L. 821-1 précité limite l’ouverture du droit à l’allocation aux adultes handicapés à ceux qui ne perçoivent pas, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, un avantage vieillesse ou d’invalidité ou une rente d’accident du travail d’un montant au moins égal à ladite allocation (2ème Civ., 5 avril 2012, pourvoi n 11-13.921 ; 20 septembre 2012, pourvoi n 11-21.964).
L’allocation aux adultes handicapés présente un caractère subsidiaire.
La Cour de cassation a précisé les modalités de mise en œuvre de ce principe en jugeant d’une part qu’aucun texte n’exige que la demande d’allocation aux adultes handicapés soit accompagnée d’une décision de refus d’un avantage de vieillesse ou d’invalidité ou d’une rente d’accident du travail dus au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, et d’autre part qu’il incombe à la caisse d’allocations familiales saisie de la demande d’allocation de vérifier que l’intéressé ne peut prétendre à aucun de ces avantages, ou que ceux-ci sont d’un montant inférieur à l’allocation (Soc. 31 janvier 2002, pourvoi n 00-18.365, Bul. II V n 44).
Si la CAF n’est pas fondée à exiger que la demande d’allocation aux adultes handicapés soit accompagnée d’une décision de refus d’un avantage de vieillesse ou d’invalidité ou d’une rente d’accident du travail dus au titre d’un régime de sécurité sociale, il y a lieu de relever :
o d’une part, que la caisse a, entre le 4 février et le 17 juillet 2014, invité M. [L] [R] à former une demande d’ASPA, sollicité la seule preuve du dépôt d’une telle demande, puis informé de ce qu’elle était éligible à cette allocation et,
o d’autre part, tant l’assuré que son curateur ne se sont manifestés suite à ces courriers mais n’ont pas opposé de refus de présenter de demande en ce sens.
Dès lors, à défaut d’information portant les démarches effectuées par M. [L] [R] quant à la possibilité d’obtenir l’allocation et le cas échéant du montant auquel il pouvait avoir droit, c’est à raison que la Caisse a suspendu ses droits à l’AAH, faute de connaître le montant de l’avantage invalidité qui est prioritaire à cette allocation.
Toutefois, dès lors que d’une part les droits à l’AAH sont ouverts sur la période considérée, que la demande de rétablissement des droits est faite dans le délai de prescription et que l’assuré a effectué les démarches telles que demandées par la CAF, et que d’autre part lorsque l’avantage obtenu est d’un montant inférieur à celui de l’allocation aux adultes handicapés, celle-ci s’ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l’allocation aux adultes handicapés comme visé à l’article L.821-1 alinéa 2 précité, aucune disposition législative n’empêche de le rétablir dans ses droits de manière rétroactive, en allouant à l’assuré le reliquat d’AAH auquel il pouvait prétendre, déduction faite du montant des droits à l’ASI qu’il était alors susceptible de percevoir.
En l’espèce, la production du courrier du 20 mars 2024 notifiant à M. [L] [R] son droit à l’allocation supplémentaire d’invalidité à compter du 1er mars 2024 démontre que l’assuré y était éligible antérieurement à sa demande à ce titre.
Cette allocation étant prioritaire au versement des droits à l’AAH, c’est donc à raison que la CAF a suspendu le versement de ses droits à l’AAH et à la MVA entre le 1er avril 2023 et le 1er avril 2024, à défaut de pouvoir être en mesure de calculer le montant d’ASI, et accessoirement celui de l’AAH différentiel auquel M. [L] [R] pouvait prétendre.
Toutefois, dès lors que la CAF a obtenu les informations relatives à l’obtention des droits à l’ASI, soit la somme mensuelle de 237,04 euros, elle était en mesure de calculer le reliquat d’AAH et de MVA à verser à son allocataire depuis que ses droits ont été suspendus, soit à compter du mois d’avril 2023.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner à la CAF de verser à titre rétroactif les droits à l’AAH et de la MVA de M. [L] [R] à compter du mois d’avril 2023, déduction faite du montant des droits à l’ASI auquel il aurait pu prétendre à compter de cette date, soit la somme mensuelle de 237,04 euros.
— Sur les demandes accessoires
La CAF, partie succombante, est condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
ORDONNE à la caisse d’allocations familiales Nord de reprendre le versement du reliquat des prestations allocation aux adultes handicapés et majoration pour vie autonome de M. [L] [R] à compter du mois d’avril 2023, déduction faite de la somme mensuelle de 237,04 euros correspondant aux droits à l’allocation supplémentaire d’invalidité qu’il aurait pu percevoir à compter de cette date ;
RENVOIE le dossier à la caisse d’allocations familiales, l’organisme payeur du Nord pour la liquidation des droits de M. [L] [R] ;
CONDAMNE la caisse d’allocations familiales, l’organisme payeur du Nord aux dépens de l’instance ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 avril 2026 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Benjamin PIERRE
Pôle social
N° RG 25/00688 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMY7
[L] [R] C/ CAF DU NORD – SERVICE JURIDIQUE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
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