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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 25 proxi fond, 14 oct. 2025, n° 25/05926 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05926 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE MONTREUIL
[Adresse 4]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 25/05926 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3HI5
Minute : 25 /
S.A. CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
Représentant : Maître Samira MAHI de la SCP GARLIN BOUST MAHI, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
C/
Madame [Y] [J]
Copie exécutoire délivrée à :
Maître Samira MAHI
Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) à :
Le
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
du 14 Octobre 2025
Jugement reputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 14 Octobre 2025 ;
Par Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois assistée de Mme Marianne TRUSSARDI, cadre greffier ;
Après débats à l’audience publique du 10 Juin 2025 tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Mme Marianne TRUSSARDI, cadre greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE,
demeurant [Adresse 2] / FRANCE
représentée par Maître Samira MAHI de la SCP GARLIN BOUST MAHI, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [Y] [J],
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 21 juin 2022, la société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE a consenti à Madame [Y] [J] un crédit personnel d’un montant de 5.000 euros, remboursable en 48 mensualités de 124,49 euros, hors assurance, au taux d’intérêt annuel nominal de 8,00 %, et au taux effectif global de 8,79%.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 août 2024, mis en demeure Madame [Y] [J] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme.
Par acte d’huissier de justice du 16 mai 2025, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a fait assigner Madame [Y] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montreuil, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer, à titre principal sur le fondement de la déchéance du terme, et à titre subsidiaire, sur le fondement de la résiliation judiciaire :
La somme de 3.959,70 euros, avec intérêts au taux contractuel de 8,79 % à compter du 12 août 2024,La somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 juin 2025.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels, notamment s’agissant de la non-conformité du justificatif de consultation du FICP, ont été mises dans le débat d’office.
À l’audience, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, et n’a pas formulé d’observations sur les moyens relevés d’office.
Bien que régulièrement assignée à étude, Madame [Y] [J] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Sur la forclusion de l’action en paiement
Il ressort de l’article R. 312-35 Code de la consommation que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Selon l’article R. 632-1 du même code, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En l’espèce, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 4 mars 2024, soit moins de deux ans avant la délivrance de l’assignation. L’action de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’ILE DE FRANCE est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
Il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 5.6 relatif à la défaillance de l’emprunteur) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 138,76 euros précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a bien été envoyée le 3 juillet 2024 ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit. En l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’ILE DE FRANCE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme, le 16 mai 2025.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des articles 1224 et suivants du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération et du respect des exigences légales fixées par les articles L. 311-1 et suivant du Code de la consommation.
Le juge peut ainsi soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application, selon les dispositions de l’article R. 632-1 du Code de la consommation.
Il ressort de l’article L. 312-16 du Code de la consommation, que le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, soit le Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
L’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010, mentionné à l’article susvisé, oblige les prêteurs à conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable ; les prêteurs doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées ; la preuve de la consultation doit toujours comporter le nom, le prénom, la date de naissance et le lieu de naissance de l’emprunteur, la date, l’heure, le motif et le résultat de la consultation et enfin un code certificat BDF.
En l’espèce, la demanderesse ne produit pas le document justifiant de la consultation du fichier.
Ainsi, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’ILE DE FRANCE n’a pas respecté les formalités légales à ce titre et encourt par là même la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels.
Il résulte de l’article L.311-48 du Code de la consommation, devenu l’article L. 341-8, que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
La SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’ILE DE FRANCE rapporte la preuve de sa créance en versant notamment aux débats l’offre préalable de prêt, un historique de compte ainsi qu’un décompte de créance du prêt, dont il résulte que le défendeur, qui a bénéficié d’un prêt de 5.000 €, a réglé la somme de 2.074,98 €.
Par conséquent, Madame [Y] [J] est redevable envers la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’ILE DE FRANCE la somme de 2.925,02
€.
Il sera par ailleurs rappelé qu’en application de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale par le juge si elle est manifestement excessive. En l’espèce, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts rend manifestement excessive la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt, laquelle sera réduite à 10 euro.
Madame [Y] [J] est ainsi tenue au paiement de la somme totale de 2.935,02 euros correspondant au capital restant dû et à la clause pénale.
Afin d’assurer l’effet de la directive communautaire n°2008/48 et notamment de son article 23, s’agissant du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restante due portera intérêts au taux légal, sans majoration.
Sur les autres demandes
Madame [Y] [J], qui succombe, supportera les dépens de l’instance, et sera condamnée à verser à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’ILE DE FRANCE la somme de 200 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’ILE DE FRANCE recevable en ses demandes ;
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du crédit accordé par la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’ILE DE FRANCE à Madame [Y] [J] sont réunies ;
DECLARE que la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’ILE DE FRANCE est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat ;
CONDAMNE Madame [Y] [J] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’ILE DE FRANCE la somme de 2.935,02 €, au titre du solde du crédit souscrit le 21 juin 2022,
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal ;
ECARTE l’application du taux légal majoré de 5 % prévu par l’article L 313-3 du code monétaire et financier et ce conformément à l’article 23 de la directive communautaire n°2008/48 ;
CONDAMNE Madame [Y] [J] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’ILE DE FRANCE la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Y] [J] aux entiers dépens de l’instance.
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire,
Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an susdits, et ont signé,
Le Greffier Le Président
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 25/05926 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3HI5
DÉCISION EN DATE DU : 14 Octobre 2025
AFFAIRE :
S.A. CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
Représentant : Maître Samira MAHI de la SCP GARLIN BOUST MAHI, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
C/
Madame [Y] [J]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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