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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 3 févr. 2025, n° 24/57176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/57176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 24/57176 – N° Portalis 352J-W-B7I-C57GZ
N° : 3
Assignation du :
17 Octobre 2024
[1]
[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 03 février 2025
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La société “S.C.I. ARTS ET METIERS”
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Nicolas CHAIGNEAU de la SELARL CPNC Avocats, avocats au barreau de PARIS – #D0230
DEFENDERESSE
La Société “LDA”
[Adresse 2]
[Localité 4]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 06 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties, avons rendu la décision suivante :
Par acte du 27 janvier 2022, la SCI Arts et Métiers a consenti un bail commercial à la société LDA portant sur des locaux situés [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer annuel principal de 120.000 euros hors taxes et hors charges payable trimestriellement et d’avance.
Par exploit du 24 juillet 2024, la SCI Arts et Métiers a fait délivrer à la société LDA un commandement de payer la somme de 217.352 euros, visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.
Par exploit du 17 octobre 2024, la SCI Arts et Métiers a assigné la société LDA devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
« Vu les articles L 145-41 et L 145-17 du code de commerce,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
DECLARER la société ARTS ET METIERS recevable et bien fondée en son exploit introductif d’instance, conclusions et arguments,
Y faisant droit,
CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail commercial à la date du 25 août 2024 aux torts et griefs exclusifs de la société LDA.
ORDONNER en conséquence l’expulsion de la société LDA des lieux loués [Adresse 3], ainsi que de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est.
ORDONNER que les meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux loués lors de l’expulsion seront séquestrés dans tel garde meuble qu’il plaira à Madame ou Monsieur le Président du Tribunal de désigner et aux frais, risques et périls de la défenderesse.
CONDAMNER la société LDA au paiement d’une astreinte de 100 € par jour de retard, faute pour cette dernière d’avoir libéré les lieux et remis les clés à la société ARTS ET METIERS à compter du huitième jour suivant la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux.
CONDAMNER la société LDA au paiement d’une indemnité d’occupation correspondant au double du loyer conventionnellement exigible, et ce jusqu’à la libération complète et effective desdits locaux.
CONDAMNER à titre provisionnel la société LDA à payer à la société ARTS ET METIERS les arriérés de loyers et charges, soit la somme de 217.352 €, mois de juillet 2024 inclus.
AUTORISER la société ARTS ET METIERS à conserver à son profit le montant du dépôt de garantie versé par la société LDA conformément aux dispositions du bail.
CONDAMNER la société LDA à payer à la société ARTS ET METIERS la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la société LDA aux entiers dépens de la procédure, comprenant notamment le coût du commandement visant la clause résolutoire délivré le 24 juillet 2024 ».
A l’audience du 6 janvier 2025, la société LDA n’a pas comparu, ni constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance développée oralement à l’audience.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 février 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’expulsion du preneur
En droit, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés, même en l’absence d’urgence, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement, en l’absence de toute contestation sérieuse de la validité de cette clause, et, par suite, d’ordonner l’expulsion de l’occupant, dont l’obligation de libérer les lieux n’est pas sérieusement contestable. En outre, le maintien de l’occupant dans les lieux sans droit ni titre par suite du constat de la résiliation du bail constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail commercial contient une clause résolutoire au visa de laquelle un commandement de payer a été délivré à la locataire le 24 juillet 2024 à hauteur de la somme de 217.352 euros en principal, au titre de l’arriéré locatif au 1er juillet 2024.
Il résulte du relevé de compte versé aux débats que la locataire ne s’est pas acquittée des causes du commandement dans le délai d’un mois qui lui était imparti.
En conséquence, l’acquisition de la clause résolutoire au 24 août 2024 à 24h00 ne peut qu’être constatée.
L’expulsion de la locataire sera dès lors ordonnée, sans qu’elle ne soit assortie d’une astreinte, le concours de la force publique étant suffisamment comminatoire pour contraindre la défenderesse à quitter les lieux volontairement.
Le sort des meubles sera réglé selon les modalités fixées au dispositif ci-après.
Sur l’indemnité d’occupation
L’indemnité d’occupation due à la bailleresse à compter du 25 août 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail.
Sur les demandes de fixation de l’indemnité d’occupation au double du loyer et sur la conservation du dépôt de garantie
La demande tendant à ce que l’indemnité d’occupation soit fixée au double du loyer conventionnellement exigible, s’analyse en une clause pénale qui est susceptible de modération par le juge du fond au sens de l’article 1231-5 du code civil.
Elle sera rejetée.
Il en va de même de la demande de voir conserver le dépôt de garantie ; celle-ci s’analysant également en une clause pénale, sera rejetée.
Sur les demandes de provision
En droit, aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, le relevé de compte locatif versé aux débats par la bailleresse fait apparaître l’existence d’un arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation de 217.352 euros au titre de la dette locative arrêtée au 1er juillet 2024, terme de juillet 2024 et taxe foncière 2023 inclus.
La société LDA sera par suite condamnée à titre provisionnel au paiement de la somme de 217.352 euros au titre de la dette locative arrêtée au 1er juillet 2024, terme de juillet 2024 et taxe foncière 2023 inclus.
La SCI Arts et Métiers sollicite également à titre provisionnel à être autorisée à conserver le dépôt de garantie conformément aux dispositions du bail.
Toutefois, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de la bailleresse de conservation du dépôt de garantie celle-ci s’analysant en une clause pénale susceptible de modération par le juge du fond, au sens de l’article 1231-5 du code civil.
Cette demande de conservation du dépôt de garantie au titre de la clause pénale sera par conséquent rejetée.
Sur les frais et dépens
La société LDA, partie perdante, sera tenue aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer du 24 juillet 2024.
Elle sera également condamnée à payer à la SCI Arts et Métiers la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile afin de l’indemniser des frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer.
La SCI Arts et Métiers sera déboutée du surplus de ses demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens, ainsi que de ses autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Constatons l’acquisition, à la date du 24 août 2024 à 24h00, de la clause résolutoire du bail en date du 27 janvier 2022 liant les parties et la résiliation de plein droit de ce bail ;
Disons n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
Disons qu’à défaut de restitution volontaire des locaux situés [Adresse 3], la société LDA pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société LDA à payer à la SCI Arts et Métiers une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 25 août 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
Condamnons la société LDA à payer à la SCI Arts et Métiers la somme provisionnelle de 217.352 euros au titre de la dette locative arrêtée au 1er juillet 2024, terme de juillet 2024 et taxe foncière 2023 inclus ;
Rejetons les demandes de la SCI Arts et Métiers formées au titre de la fixation de l’indemnité d’occupation au double du loyer et à la conservation du dépôt de garantie ;
Condamnons la société LDA aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 24 juillet 2024 ;
Condamnons la société LDA à payer à la SCI Arts et Métiers la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la SCI Arts et Métiers du surplus de ses demandes formées au titre des dépens, de leur distraction et des frais irrépétibles ainsi que de ses autres demandes ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 6] le 03 février 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Anita ANTON
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