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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a2, 19 juin 2025, n° 23/09940 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09940 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. PACA RENOVATION, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N°25/
du 19 JUIN 2025
Enrôlement : N° RG 23/09940 – N° Portalis DBW3-W-B7H-35AJ
AFFAIRE : Mme [W] [K] (la SELAS FIDAL)
C/ S.A.S. PACA RENOVATION ;
DÉBATS : A l’audience Publique du 20 mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Greffière : Madame Michelle SARTORI
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 19 juin 2025
PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025
Par Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [W] [K]
née le 07 octobre 1971 à DIGNE LES BAINS (04)
demeurant 24 rue Emile de Loth – 98000 MONACO
représentée par Maître Hedy SAOUDI et Maître Agnès CLOT MORICEAU de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DÉFENDERESSES
S.A.S. PACA RENOVATION
immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 790 844 898
dont le siège social est sis 31 boulevard Croix du Sud – 13015 Marseille
prise en la personne de son président
défaillante
S.A. AXA FRANCE IARD
immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 722 057 460
dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche – 92727 NANTERRE CEDEX
prise en la personne de son Directeur général en exercice
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE, avocats au barreau de MARSEILLE
***
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [K] est propriétaire d’un appartement au sein d’un immeuble en copropriété situé 93 boulevard Baille à Marseille 5ème.
Monsieur et Madame [M] sont quant à eux propriétaires de l’appartement situé en-dessous de celui de Madame [K], au sein duquel ils ont, en 2016, fait réaliser des travaux par la SAS PACA RENOVATION, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD (ci-après la société AXA).
Suite à l’apparitions de désordres au sein de l’appartement de Madame [K] et des parties communes de l’immeuble, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à Monsieur [L].
Il a déposé son rapport le 12 octobre 2018, concluant notamment à la réalité des désordres affectant le bien de Madame [K] et à l’imputabilité de ces derniers à la suppression d’un mur porteur au sein de l’appartement des époux [M] par la société PACA RENOVATION.
S’appuyant sur ce rapport, le syndicat des copropriétaires a assigné, notamment, la société PACA RENOVATION et son assureur la société AXA en référé afin d’être indemnisé des désordres causés aux parties communes.
Par jugement du 22 mars 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a condamné ces derniers in solidum à payer au syndicat la somme de 3403,40 euros au titre des travaux de reprise de fissures en façade, outre une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les a condamnés aux dépens. Le surplus des demandes, qui concernait la remise en état des parties privatives de Madame [K], a été rejeté.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 27 septembre 2023, Madame [K] a, à son tour, assigné la société PACA RENOVATION et son assureur AXA devant le tribunal judiciaire de Marseille afin d’être indemnisée de ses préjudices en lien avec les désordres.
La société PACA RENOVATION, régulièrement assignée à son dernier domicile connu conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile (accusé de réception revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ») n’a pas constitué avocat.
La société AXA, régulièrement citée à personne morale, s’est en revanche constituée.
*
Par des dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 1er octobre 2024 et signifiées par commissaire de justice à la partie défaillante le 28 janvier 2025, Madame [K] demande au tribunal, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, de :
— Déclarer Madame [K] recevable à agir
— Condamner in solidum la société PACA RENOVATION et la société AXA France IARD à verser la somme de 12.841,92 euros HT euros en réparation du préjudice matériel, à parfaire
— Condamner in solidum la société PACA RENOVATION et la société AXA France IARD à verser la somme 49 206,98 euros au titre du préjudice des pertes locatives arrêtées en août 2023, à parfaire à la date du jugement
— Condamner in solidum la société PACA RENOVATION et la société AXA France IARD à verser la somme 2400 euros au titre des pertes locatives liées à la phase d’organisation et de réalisation des travaux
— Condamner in solidum la société PACA RENOVATION et la société AXA France IARD à verser la somme de 4935 euros au titre des frais de justice
— Condamner in solidum la société PACA RENOVATION et la société AXA France IARD à verser la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts au titre de la gêne subie pendant plusieurs années (temps consacré à gérer cette situation ; souci généré…)
— Prononcer une astreinte mensuelle de 800 euros par mois à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de la décision et jusqu’à parfaite exécution de celle-ci
— Condamner in solidum la société PACA RENOVATION et AXA France IARD à verser la somme de 15000 euros à Madame [K] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
— Débouter les défendeurs de toutes leurs demandes formulées à l’encontre de Madame [K].
Par des dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 14 octobre 2024, la société AXA demande au tribunal de :
— Limiter la part de responsabilité imputable aux travaux réalisés par la société PACA RENOVATION à hauteur de 50 % ;
— Juger que la société PACA RENOVATION ne peut succomber qu’à concurrence de sa part de responsabilité ;
— N’entrer en voie de condamnation à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD qu’à concurrence de la somme de 12 360,6 € TTC, dans les limites de la part de responsabilité retenue à l’encontre de la société PACA RENOVATION :
* 50 % de la somme de 12 853,2 € TTC au titre des travaux de reprise de l’appartement de Madame [K], évaluée par Monsieur [L],
* 50 % de la somme de 11.868 € TTC au titre du préjudice de perte locative, au bénéfice de Madame [K], évaluée par Monsieur [L] ;
— Débouter Madame [K] de toutes ses demandes excédant les sommes susvisées
— Juger que le préjudice de perte locative sollicité s’analyse en tant que préjudice immatériel relevant de ce chef des garanties facultatives de la police d’assurance souscrite par la société PACA RENOVATION auprès de la société AXA FRANCE IARD ;
— Juger que le montant de la franchise applicable s’élève à 1500 € du montant de l’indemnité de préjudice matériel tel qu’il a été évalué par Monsieur [L] ;
— Juger que le montant de la franchise applicable s’élève à 1500 € du montant de l’indemnité de préjudice de perte locative tel qu’il a été évalué par Monsieur [L] ;
— Juger opposables à Madame [K] en tant que tiers, les franchises d’assurance susvisées et les plafonds de garantie contenus à ce titre dans les conditions particulières de la police d’assurance souscrite par la société PACA RENOVATION auprès de la société AXA FRANCE IARD ;
— N’entrer en voie de condamnation à l’égard de la société AXA FRANCE IARD du chef des préjudices allégués qu’après déduction des franchises précitées et dans la limite du plafond de garantie ;
— Juger n’y avoir lieu à indemnité de procédure à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD ;
— Débouter Madame [K] de sa demande de condamnation aux frais irrépétibles formulée à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— Condamner Madame [K] à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ces demandes avaient précédemment été signifiées par commissaire de justice à la société PACA RENOVATION le 16 mai 2024, sans être modifiées.
*
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 décembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 20 mars 2025.
La décision a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes visant à « constater », tout comme les demandes de « dire et juger », ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne visent pas à obtenir une décision sur un point précis en litige, mais constituent de simples moyens et arguments au soutien des véritables prétentions. Le tribunal n’y répondra donc pas dans le dispositif de son jugement.
Sur la responsabilité de la société PACA RENOVATION et la garantie de la société AXA
En vertu des articles 1240 et 1241 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
La mise en cause d’une telle responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle implique donc la démonstration d’une faute, intentionnelle ou non, qui a causé un préjudice.
Madame [K] recherche en l’espèce la responsabilité délictuelle de la société PACA RENOVATION et la garantie de l’assureur de celle-ci au titre de désordres survenus au sein de son appartement, qu’elle impute à des travaux réalisés par ses soins dans le logement sous-jacent, appartenant aux époux [M].
Ces désordres sont décrits par le rapport d’expertise judiciaire établi par Monsieur [L] le 12 octobre 2018, qui a relevé, à l’intérieur du logement de la requérante, sur les parois verticales :
— une fente traversante et continue sur le mur de façade Sud, côté rue, depuis le fond du salon jusqu’à la cuisine, cheminant entre les fenêtres et se retournant sur la cloison porteuse perpendiculaire et l’habillage de la cheminée, jusqu’au passage entre cuisine et salon ; cette fente est décrite comme structurelle, la désolidarisation du hourdage des briques étant visible ;
— un jeu vertical entre la retombée du plafond et le chevron bois décoratif au droit de l’ancienne limite de la cuisine ;
— des fissures superficielles du revêtement ;
— une manœuvre contrariée des fenêtres.
Il a également constaté, au sol, l’apparition d’une pente dans le salon avec début de déstructuration au fond, près du mur de façade ainsi qu’un décollement avec soulèvement du revêtement au niveau du passage cuisine/salon.
Il a par ailleurs noté diverses fentes et fissures à l’extérieur du logement, dans les parties communes.
L’expert judiciaire a conclu de manière claire et formelle que les désordres affectant l’appartement de Madame [K] sont directement et exclusivement consécutifs aux travaux réalisés dans le logement sous-jacent par la société PACA RENOVATION, qui en est seule responsable, à l’exception des désordres affectant le carrelage de l’appartement au niveau du passage cuisine/salon qui était déjà dégradé et vétuste, et dont l’état n’a été qu’aggravé. Il a précisé que les désordres sont apparus immédiatement après les travaux de reprise en sous-œuvre, et qu’ils ont pour origine un manquement dans l’étaiement provisoire lors de la mise en œuvre du sous-œuvre métallique, qui a engendré un affaissement instantané du plancher.
Il apparait ainsi qu’exception faite des désordres affectant le carrelage de l’appartement dans sa partie située au niveau du passage cuisine/salon, pour laquelle la responsabilité de la société PACA RENOVATION a été minorée par l’expert au regard de son mauvais état préexistant, cette société est exclusivement responsable du surplus des dommages affectant l’appartement de Madame [K], sa faute ayant consisté à ne pas étayer suffisamment le mur porteur qu’elle devait supprimer avant la pose du sous-œuvre métallique.
Elle est par conséquent pleinement responsable des conséquences de sa faute, sur le fondement délictuel.
La société AXA ne peut dès lors valablement soutenir que l’appartement était vétuste et que les désordres préexistaient aux travaux de son assuré, ce qui est contredit par les conclusions de l’expert judiciaire et ne ressort pas du procès-verbal de constat de commissaire de justice préalable dont elle se prévaut, ni des photographies annexées. Ce document ne mentionne en effet que des fissures non structurelles dans le hall d’entrée ainsi que les dégradations précitées du sol entre la cuisine et le salon (dont l’expert a par ailleurs tenu compte dans l’estimation des préjudices de Madame [K]) mais ne fait aucunement état des désordres d’ampleur tels que ceux constatés par l’expert, notamment dans le salon. Celui-ci est au contraire décrit au sein du procès-verbal comme en bon état général.
La responsabilité pleine et entière de la société PACA RENOVATION sera donc retenue de même que la garantie de son assureur, qui ne la conteste pas dans son principe.
Sur les préjudices de Madame [K]
Aux termes de son rapport, l’expert a estimé en premier lieu le coût des travaux de reprise des désordres affectant les parties privatives à la somme de 10.276 euros HT, en tenant compte de l’état antérieurement dégradé d’une partie du carrelage (application d’un abattement de 50% sur ce poste).
Madame [K] demande que cette somme soit actualisée compte tenu de l’évolution des coûts depuis le rapport de l’expert en 2018 et propose de l’indexer sur l’indice du coût des travaux d’entretien-amélioration publié par l’INSEE, la société AXA ayant contesté l’application de l’indice du coût de la construction précédemment proposé. L’assureur ne conteste pas cette demande, qui apparait justifiée.
Il y a donc lieu de condamner la société PACA RENOVATION, in solidum avec son assureur AXA qui ne dénie pas sa garantie au titre du préjudice matériel, à payer à la requérante la somme de 10276 euros HT au titre du coût des travaux de reprise, et de dire qu’outre la TVA en vigueur au jour du jugement qui devra être ajoutée à cette somme, elle sera indexée sur l’indice du coût des travaux d’entretien-amélioration publié par l’INSEE à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise. L’assureur pourra toutefois faire application de la franchise prévue au contrat.
Pour le reste, Madame [K] réclame l’indemnisation de son préjudice locatif en lien avec l’impossibilité de relouer son appartement en raison des désordres. Elle produit, à l’appui de sa demande, trois quittances de loyer pour les mois de mai, septembre et octobre 2017, ainsi que le contrat de bail initialement signé pour la période du 1er février 2016 au 31 janvier 2019.
Il n’est en effet pas contesté que le logement était loué au moment de la survenance des désordres et que les locataires ont donné congé du bail de manière anticipée en raison de ces derniers, ce qui est démontré par les échanges de courriel versés aux débats.
L’expert a estimé le préjudice locatif de Madame [K] à la somme de 11868 euros pour la période du 1er octobre 2016 au 1er décembre 2018, le rapport ayant été déposé le 12 octobre 2018.
La requérante demande l’actualisation de ce préjudice qu’elle estime à 49206,98 euros pour la période du 1er janvier 2018 au 31 août 2023, en tenant compte de son indexation sur l’indice de référence des loyers publié par l’INSEE tel que prévu au contrat de bail.
La société AXA ne conteste pas le principe de sa garantie au titre de ces pertes locatives, dommages immatériels de nature pécuniaire garantis par la police, mais discute l’actualisation sollicitée jusqu’au mois d’août 2023 au motif que Madame [K] serait seule responsable de la persistance de ce préjudice, en ce qu’elle n’aurait pas réalisé les travaux préconisés par l’expert après le dépôt du rapport. Il ne peut toutefois être reproché à la requérante de ne pas avoir réalisé lesdits travaux alors qu’elle n’a à ce jour perçu aucune indemnisation au titre du coût de ces derniers lui permettant de les financer, étant rappelé qu’il n’appartient pas à la victime de limiter son propre préjudice dans l’intérêt du responsable, et que l’expert judiciaire a par ailleurs clairement conclu que l’habitabilité du logement était remise en question du fait des désordres.
L’existence d’un préjudice lié à la perte des loyers est donc indéniable de même que sa persistance au 1er août 2023. La demande d’indexation du loyer sur l’indice INSEE depuis 2018 est également justifiée dès lors qu’une révision automatique de son montant est prévue par le contrat à la date anniversaire.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande à hauteur de la somme de 49206,98 euros pour la période du 1er janvier 2018 au 31 août 2023, qui correspond à la somme mensuelle de 690 euros indexée chaque année sur l’indice de révision du loyer publié par l’INSEE, selon le tableau établi par la requérante dans ses dernières conclusions et non contesté en défense.
Il convient en revanche de rejeter la demande « à parfaire » visant à actualiser cette somme au jour du jugement, dans la mesure où aucune demande chiffrée n’est formulée à ce titre au sein des dernières conclusions de Madame [K] notifiées en octobre 2024 et où les indices de révision des loyers pour la période postérieure au 31 août 2023 ne sont pas produits.
La société AXA et son assurée PACA RENOVATION seront donc condamnées in solidum à payer à Madame [K] la somme de 49206,98 euros au titre de la perte locative subie pour la période du 1er janvier 2018 au 31 août 2023, sous déduction de la franchise prévue au contrat concernant l’assureur.
Il sera également fait droit à la demande formulée au titre du préjudice locatif à venir pendant le délai nécessaire à l’organisation et à la réalisation des travaux, à hauteur de 1380 euros correspondant au délai de deux mois qui a été retenu par l’expert judiciaire (690 euros x 2).
Il n’y a en revanche pas lieu, en l’état, d’assortir cette condamnation au paiement d’une astreinte qui n’apparait justifiée par aucun élément particulier, alors que la décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La demande de paiement de la somme de 4935 euros au titre des « frais de justice » n’est par ailleurs ni expliquée, ni justifiée par une quelconque pièce, de sorte que le tribunal n’est pas en mesure de savoir à quels frais elle correspond et si elle est susceptible d’être indemnisée de manière indépendante des dépens et frais irrépétibles. Elle doit donc être rejetée.
Enfin, Madame [K] réclame l’octroi d’une somme supplémentaire de 10000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du temps consacré à gérer cette situation et du souci généré par celle-ci, ce qui s’analyse en une demande formulée au titre de son préjudice moral. Cette demande n’est toutefois, là encore, aucunement détaillée dans ses conclusions ni étayée. Elle sera par conséquent également rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 (1°) du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La société PACA RENOVATION sera condamnée, in solidum avec son assureur la société AXA, aux dépens de la présente instance, ainsi qu’au paiement de la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le surplus des demandes formulées à ce titre sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition des parties au greffe,
CONDAMNE in solidum la SAS PACA RENOVATION et son assureur la SA AXA FRANCE IARD à payer à Madame [W] [K] la somme de 10276 euros HT au titre de son préjudice matériel lié aux désordres affectant son appartement,
DIT que cette somme sera indexée sur l’indice du prix des travaux d’entretien-amélioration des bâtiments résidentiels (IPEA) publié par l’INSEE à compter du 12 octobre 2018, date du dépôt du rapport d’expertise ;
DIT qu’à cette somme sera ajoutée la TVA en vigueur au jour du jugement ;
CONDAMNE in solidum la SAS PACA RENOVATION et son assureur la SA AXA FRANCE IARD à payer à Madame [W] [K] la somme de 49208,98 euros au titre du préjudice locatif subi pour la période du 1er janvier 2018 au 31 août 2023 ;
REJETTE la demande visant à parfaire cette somme jusqu’au jour du jugement ;
CONDAMNE in solidum la SAS PACA RENOVATION et son assureur la SA AXA FRANCE IARD à payer à Madame [W] [K] la somme de 1380 euros au titre du préjudice locatif à subir pendant la réalisation des travaux de reprise ;
DIT que la SA AXA FRANCE IARD pourra opposer les franchises et plafonds de garantie prévus au contrat ;
DEBOUTE Madame [K] du surplus de ses demandes au titre de la gêne subie et des « frais de justice » ;
DEBOUTE Madame [K] de sa demande d’astreinte provisoire ;
CONDAMNE in solidum la SAS PACA RENOVATION et son assureur la SA AXA FRANCE IARD aux dépens ;
CONDAMNE in solidum la SAS PACA RENOVATION et son assureur la SA AXA FRANCE IARD à payer à Madame [W] [K] la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX-NEUF JUIN DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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