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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 19 févr. 2026, n° 25/00425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00425 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZEM4
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 19 Février 2026
S.A. HABITAT HAUTS DE FRANCE ESH
C/
[O] [A]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 19 Février 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. HABITAT HAUTS DE FRANCE ESH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me PANIER Aurélie, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [O] [A], demeurant [Adresse 2] – [Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 Novembre 2025
Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 19 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé signé par voie électronique le 29 décembre 2023 à effet au 4 janvier 2024, la S.A HABITAT HAUTS-DE-FRANCE a donné à bail à Mme [O] [A] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel de 627,98 euros.
Par acte de commissaire de justice du 22 octobre 2024, la S.A HABITAT HAUTS-DE-FRANCE a fait signifier à sa locataire un commandement de payer la somme principale de 2.872,15 euros, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice du 3 janvier 2025, la S.A HABITAT HAUTS-DE-FRANCE a fait assigner Mme [O] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de :
Constater la résiliation de plein droit du contrat de location, suite au défaut des paiements des loyers et des charges, prestations et frais dans le délai de deux mois à compter du commandement visant la clause résolutoire signifié en date du 22 octobre 2024 ;A défaut, prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers ;Par voie de conséquence, déclarer Mme [O] [A] sans droit au maintien dans le logement ; Condamner Mme [O] [A] à délaisser et rendre libres de toute personne et de tout bien les lieux qu’elle occupe, en satisfaisant aux obligations d’un locataire sortant ; Faute par Mme [O] [A] de le faire immédiatement, ordonner son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique ;Condamner Mme [O] [A] à lui payer :en deniers ou quittances valables, la somme de 2541,12 euros avec intérêts au taux légal ; les sommes échues depuis le 30 décembre 2024 jusqu’au jour de la décision à intervenir ; Dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du commandement, pour la somme énoncée dans les causes du commandement, et de la présente assignation pour le surplus ; une indemnité mensuelle d’occupation due jusqu’à la complète libération des lieux, ladite indemnité s’élevant mensuellement au prix du loyer actuel, charges comprises ;Dire que la part correspondant aux charges dans cette indemnité d’occupation pourra être réajustée au cas où les charges réelles de l’année dépasseraient 12 fois la provision, la somme de 450,00 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers frais et dépens de l’instance et de ses suites, en ce compris le coût du commandement de payer les loyers du 22 octobre 2024, la présente assignation et sa dénonciation au préfet ;Certifier la décision en tant que TITRE EXECUTOIRE EUROPEEN en application des dispositions du Règlement (CE) 805/2004 et en conséquence dire que le greffier de la juridiction sera tenu, sur demande de la partie requérante, de délivrer le TITRE EXECUTOIRE EUROPEEN avec l’original de la décision ; Enfin, rappeler que la décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
A l’audience du 20 novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la S.A HABITAT HAUTS-DE-FRANCE représentée par son conseil, déclare ne plus maintenir ses demandes au motif que la dette locative a été soldée, sauf la demande accessoire en paiement relative aux dépens.
Régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré en personne, Mme [O] [A] n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution de la défenderesse :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Mme [O] [A], assignée par remise de l’acte à personne, n’a pas comparu à l’audience.
La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur le désistement :
Le désistement présente, en application de l’article 395 du code de procédure civile, un caractère parfait en l’absence de fins de non-recevoir et moyens de défense opposés par Mme [O] [A].
Il convient dès lors de constater le désistement de la S.A HABITAT HAUTS-DE-FRANCE relativement à ses demandes de résiliation de bail, d’expulsion, de paiement de l’arriéré locatif et des frais irrépétibles.
Sur les demandes accessoires :
La situation d’impayés ayant été régularisée postérieurement à l’assignation en justice, Mme [A] supportera la charge des dépens, dont le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa dénonciation à la Préfecture.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le caractère parfait du désistement de la S.A HABITAT HAUTS-DE-FRANCE relativement à ses demandes de résiliation de bail, d’expulsion, de paiement de l’arriéré locatif et des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Mme [O] [A] aux dépens, dont le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa dénonciation à la Préfecture ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] par mise à disposition au greffe, le 19 février 2026.
LE CADRE GREFFIER LA JUGE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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