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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 18 janv. 2024, n° 22/03544 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 22/03544 – N° Portalis DB3Z-W-B7G-GF5R
NAC : 64B
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
le 18 janvier 2024
DEMANDEURS
Monsieur [C] [K]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Rep/assistant : Maître Laurent PAYEN de la SELARL PAYEN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [O] [H] [G]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Rep/assistant : Maître Laurent PAYEN de la SELARL PAYEN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEURS
Madame Mme [O] [E] [A] épouse [W], en qualité de tuteur de M. [N] [W]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Philippe CREISSEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [N] [W]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Philippe CREISSEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
L’Association CROIX MARINE, en qualité de tuteur adjoint de M. [N] [W]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Philippe CREISSEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
*****************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Le juge de l’exécution :Cécile VIGNAT, Vice-présidente
Greffier :Dévi POUNIANDY
Audience publique du 02 novembre 2023
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Jugement contradictoire du 18 janvier 2024, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par Madame Cécile VIGNAT, Vice-présidente, assistée de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière
Copie exécutoire délivrée le 18/01/2024 à : Me Philippe CREISSEN et Maître Laurent PAYEN
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [C] [K] et Madame [O] [H] [G] sont propriétaires d’une parcelle de terrain bâti située [Adresse 6], à [Localité 9].
Se plaignant de l’utilisation privative, par leur voisin, Monsieur [W], d’un espace situé sur la voie de circulation en sortie de leur terrain, Monsieur [K] et Madame [G] ont obtenu de la Cour d’appel de Saint-Denis, par arrêt en date du 26 juin 2018 signifié le 6 septembre 2018, la condamnation de Monsieur [W] à procéder au retrait des véhicules stationnés sur l’aire de retournement ainsi qu’au retrait du container fixé au sol, et ce sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant trois mois passé le délai d’un mois à compter de la signification de sa décision.
Par jugement en date du 7 novembre 2019, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Saint-Denis, a condamné Monsieur [W] à payer à Monsieur [K] et Madame [G] la somme de 4 500 euros en liquidation de l’astreinte prévue par l’arrêt de la Cour d’appel de Saint-Denis du 26 juin 2018 et condamné Monsieur [W] à procéder au retrait des véhicules stationnés sur l’aire de stationnement dans les termes de l’arrêt d’appel du 26 juin 2018 sous astreinte de 200 euros par infraction constatée.
Ce jugement a été régulièrement notifié à Monsieur [N] [W] par lettre recommandée avec accusé de réception reçu le 18 novembre 2019.
Par arrêt en date du 15 février 2022, la Cour d’appel de Saint-Denis a confirmé le jugement entrepris.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er décembre 2022, Monsieur [K] et Madame [G] ont fait citer Monsieur [N] [W] à l’audience du 26 janvier 2023 devant le juge de l’exécution de ce tribunal aux fins de voir :
— liquider l’astreinte fixée par le jugement du Tribunal judiciaire de Saint-Denis en date du 7 novembre 2019 confirmé en appel à la somme de 17.000 euros
— condamner Monsieur [N] [W] à payer à Monsieur [K] et Madame [G] la somme de 17.000 euros
— condamner Monsieur [N] [W] à payer à Monsieur [K] et Madame [G] la somme de 2712,50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens dont les frais de constats d’huissier pour la somme de 1431,79 euros sauf à ajouter celle-ci aux frais irrépétibles.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 22/03544.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er mars 2023, Monsieur [K] et Madame [G] ont fait citer Madame [O] [E] [A] épouse [W] en qualité de tuteur de Monsieur [N] [W] et l’association CROIX MARINE à l’audience du 23 mars 2023 devant le juge de l’exécution aux fins de :
— débouter Monsieur [N] [W] de sa demande de voir prononcer la nullité de la saisine par assignation du 1er décembre 2022 dans la mesure où la présente assignation régularise la situation vis-à-vis de son tuteur et son tuteur adjoint
— liquider l’astreinte fixée par le jugement du Tribunal judiciaire de Saint-Denis en date du 7 novembre 2019 confirmé en appel à la somme de 17.000 euros
— condamner Monsieur [N] [W] représenté par sa tutrice à payer à Monsieur [K] et Madame [G] la somme de 17.000 euros
— fixer une nouvelle astreinte d’un montant de 1.000 euros par jour “d’infraction constatée” dès la notification ou la signification du jugement à intervenir
— condamner Monsieur [N] [W] représenté par sa tutrice à payer à Monsieur [K] et Madame [G] la somme de 2712,50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens dont les frais de constats d’huissier pour la somme de 1431,79 euros sauf à ajouter celle-ci aux frais irrépétibles.
— le condamner à payer à Monsieur [K] et Madame [G] la somme de 2712,50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens dont les frais de constats d’huissier pour la somme de 1431,79 euros sauf à ajouter celle-ci aux frais irrépétibles.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/00886
Ces deux affaires ont été jointes à l’audience du 23 mars 2023 sous le numéro RG 22/03544.
Après plusieurs renvois aux audiences de mise en état, l’affaire a été évoquée à l’audience du 2 novembre 2023. Les parties, représentées par leur conseil respectif, s’en rapportent à leurs pièces et conclusions.
Aux termes de leurs conclusions n°1, Monsieur [K] et Madame [G] demandent au juge de l’exécution de :
— liquider l’astreinte fixée par le jugement du Tribunal judiciaire de Saint-Denis du 7 novembre 2019 confirmé en appel à la somme de 19.800 euros
— condamner Monsieur [N] [W] à payer à Monsieur [K] et Madame [G] la somme de 19.800 euros à ce titre
— fixer une nouvelle astreinte d’un montant de 1.000 euros par jour “d’infraction constatée” dès la notification ou la signification du jugement à intervenir
— condamner Monsieur [N] [W] à payer à Monsieur [K] et Madame [G] la somme de 2.712,50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens dont les frais de constats d’huissier pour la somme de 1431,79 euros sauf à ajouter celle-ci aux frais irrépétibles.
Au soutien de leur demande, Monsieur [K] et Madame [G] exposent que Monsieur [N] [W] s’est approprié l’aire de retournement -espace commun- de l’impasse où ils sont domiciliés pour y entreposer un container, y stationner des véhicules utilitaires de son entreprise et des véhicules de tourisme. S’il a retiré le container, Monsieur [N] [W] a continué à y stationner ses véhicules en y apposant un panneau “parking privé”. Il a persisté à ne pas respecter les décisions de justice ordonnant le retrait des véhicules. Les demandeurs s’estiment bien fondés à solliciter la liquidation de l’astreinte à la somme de 19.800 euros représentant 99 jours d’infractions constatées attestées par les procès-verbaux produits aux débats. Ils précisent qu’aucune limite de 30 jours n’a été fixée ni dans le jugement du juge de l’exécution, ni dans l’arrêt de la Cour d’appel.
Aux termes de ses conclusions en défense n°2, Monsieur [N] [W] représenté par Madame [O] [E] [A] épouse [W] demande au juge de l’exécution de :
— rejeter la demande de liquidation d’astreinte en ce qu’elle n’est pas conforme à la décision la prévoyant sur sa durée
— rejeter la demande de liquidation d’astreinte au-delà de trois jours d’infraction constatées
— rejeter la demande de liquidation d’astreinte du fait d’une cause étrangère
— supprimer pour l’avenir aux motifs de circonstances nouvelles l’astreinte fixée à l’encontre de Monsieur [N] [W]
— condamner Monsieur [K] et Madame [G] à payer à Monsieur [N] [W] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Au soutien de sa défense, Monsieur [N] [W] précise qu’il exerçait une activité artisanale d’usinage de profilés en aluminum et qu’il a été placé sous tutelle par jugement du 26 avril 2021. Il précise être en contentieux avec Monsieur [K] et Madame [G] s’agissant de l’affectation réelle de la parcelle CT [Cadastre 2] constituant l’aire de retournement. Monsieur [N] [W] expose que l’aire de retournement appartient en réalité à la SEDRE, concessionnaire de la ZAC, et que cette aire a fait l’objet d’un échange de terrain entre lui-même et la SEDRE. Cette circonstance nouvelle autorise le juge de l’exécution à supprimer pour l’avenir l’astreinte fixée.
Monsieur [N] [W] s’estime également bien fondé à solliciter la suppression de l’astreinte du fait d’une cause étrangère, dans la mesure où la SEDRE a revendiqué la propriété privée de cette parcelle et proposé un échange avec une partie de sa parcelle pour y créer un passage piéton. Ce qui est en contradiction avec l’arrêt rendu sur appel d’une ordonnance de référé considérant la parcelle CT [Cadastre 2] comme étant une aire de retournement de l’impasse du lotissement. S’agissant d’une propriété privée non classée dans la voirie communale, Monsieur [N] [W] ne saurait être condamné au paiement d’une astreinte au profit de Monsieur [K] et Madame [G].
Monsieur [N] [W] soutient également que la demande de liquidation de l’astreinte est non conforme car limitée pour une durée de trente jours seulement et que le calcul est erroné car les constatations personnelles des huissiers de justice n’ont été faites que sur trois journées.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs conclusions et pièces conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 18 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la liquidation de l’astreinte provisoire
L’article L 131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
Selon l’article L 131-2 du même code, l’astreinte est indépendante des dommages et intérêts.
L’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article L 131-4 de ce code, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter, la charge de la preuve de la constatation de l’inexécution ou de l’exécution tardive incombant en principe à la partie qui demande cette liquidation, le débiteur de l’obligation étant en revanche tenu de justifier de ce que l’obligation prescrite a été correctement exécutée, étant précisé qu’il appartient au juge de l’exécution d’apprécier les difficultés auxquelles a pu être confronté le débiteur de l’astreinte et le cas échéant l’existence d’une cause étrangère.
Selon les termes de l’articles R. 131-1 du code des procédures d’exécution, l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
L’astreinte, qui est indépendante des dommages-intérêts, a pour finalité de contraindre la personne qui s’y refuse à exécuter les obligations qu’une décision juridictionnelle lui a imposées et d’assurer le respect du droit à cette exécution.
Il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article L 111-10 du code des procédures civiles d’exécution “l’exécution forcée peut être poursuivie jusqu’à son terme en vertu d’un titre exécutoire à titre provisoire. L’exécution est poursuivie aux risques du créancier. Celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié”.
Ainsi et contrairement à ce que tente de soutenir Monsieur [N] [W], il importe peu que Monsieur [K] et Madame [G] sollicitent le paiement d’une astreinte sur le fondement d’une décision présentant un caractère provisoire, l’arrêt de la Cour d’appel de Saint-Denis ayant statué sur appel interjeté à l’encontre d’une ordonnance de référé. Monsieur [N] [W] pourra toujours solliciter, si dans l’avenir il est établi que le fondement même du versement de l’astreinte n’était pas justifié, la restitution de plein droit des sommes versées à ce titre.
Monsieur [N] [W] se prévaut de l’existence d’une cause étrangère tirée de l’impossibilité juridique d’exécuter l’obligation de faire imposée tant par l’arrêt de la cour d”appel du 26 juin 2018 que par le jugement du juge de l’exécution en date du 7 novembre 2019 confirmé par la Cour d’appel dans son arrêt du 15 février 2022.
Il soutient en effet que la parcelle sur laquelle le retrait des véhicules est imposée ne constitue pas une aire de retournement mais une parcelle privative appartenant à la SEDRE et que cette dernière lui a vendue.
Monsieur [N] [W] justifie qu’une procédure est actuellement pendante devant le présent tribunal sur assignation de Monsieur [K] et Madame [G] pour trouble anormal de voisinage et contestation de la propriété de Monsieur [N] [W] sur la parcelle CT [Cadastre 2] et résolution de la vente intervenue entre ce dernier et la SEDRE.
En l’absence de décision définitive tranchant la question de la propriété de la parcelle CT [Cadastre 2], il n’y a pas lieu de revenir sur la motivation de l’arrêt de la Cour d’appel en date du 26 juin 2018 qui a fait application des dispositions du plan local d’urbanisme de la commune de [Localité 7].
En conséquence, le litige en cours sur la propriété de la parcelle litigieuse ne constitue pas une cause étrangère rendant impossible l’exécution de l’obligation mise à la charge de Monsieur [N] [W].
L’obligation mise à la charge de Monsieur [N] [W] aux termes du jugement du 7 novembre 2019 est de “procéder au retrait des véhicules stationnés sur l’aire de stationnement dans les termes de l’arrêt d’appel du 26 juin 2018 sous astreinte de 200 euros par infraction constatée", cet arrêt ayant précisé que l’obligation imposée à Monsieur [N] [W] était de “procéder au retrait des véhicules stationnés sur l’aire de retournement ainsi qu’au retrait du container fixé au sol, et ce sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant trois mois passé le délai d’un mois à compter de la signification de sa décision.”
Contrairement à ce que soutient Monsieur [N] [W], la durée de trente jours n’est mentionnée dans le dispositif d’aucune de ces décisions.
L’obligation de procéder au retrait portait tant sur le container que sur les véhicules. Monsieur [N] [W] a exécuté son obligation s’agissant du container ce qui n’est pas contesté.
S’agissant du point de départ de l’astreinte, le juge de l’exécution ayant précisé dans le dispositif de son jugement du 7 novembre 2019 que cette astreinte était fixée dans les termes de l’arrêt du 26 juin 2018, il convient d’en déduire que l’astreinte de 200 euros par infraction constatée courait passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision, soit à compter du 19 décembre 2019, la notification du jugement étant du 18 novembre 2019.
Il en résulte que seuls les éléments de preuve postérieurs au 19 décembre 2019 seront considérés dans le cadre de ce litige portant sur la liquidation de l’astreinte.
La durée de l’astreinte fixée par la Cour d’appel n’est en revanche pas applicable car contradictoire avec la fixation d’une astreinte par le juge de l’exécution par infraction constatée et non par jour de retard.
Il convient de rappeler que la pertinence des preuves produites est appréciée de façon souveraine par le juge.
Monsieur [K] et Madame [G] versent aux débats :
— un procès-verbal en date du 24 décembre 2019 établi par Maître [L] [D], Huissier de justice constatant le jour-même deux véhicules garés sur l’air de retournement dont un véhicule utilitaire.Aux termes de ce procès-verbal, Maître [L] [D] annexe d’autres photographies prises par Monsieur [K] et Madame [G] certifiant avoir vérifié l’horodatage
et l’indication satellite du lieu et cela pour 21 photographies prises entre le 19 décembre 2019 et le 29 janvier 2020.
— un procès-verbal en date du 29 juillet 2022 établi par Maître [L] [D] : l’huissier a constaté la présence de véhicules sur l’aire de retournement les 6 mai et 29 juillet 2022 et annexe des photographies concernant 60 autres journées sans mentionner dans son procès-verbal avoir vérifié l’horodatage et l’indication satellite du lieu.
— un procès-verbal en date des 10 juillet et 13 juillet 2023, journées au cours dequelles Maître [L] [D] a constaté la présence de véhicules sur l’aire de stationnement. Il joint à ce procès-verbal des photographies à la demande de son requérant sans préciser avoir pu vérifier l’horodatage.
Il ressort de ces éléments de preuve soumis aux débats que la preuve est établie uniquement concernant 29 journées. Les autres photographies jointes aux constats d’huissier sans vérification par l’huissier ne sont pas considérées comme suffisamment probantes.
Si l’on considère que Monsieur [N] [W] a partiellement exécuté son obligation en procédant au retrait du container qui constituait une gêne continue en raison de sa fixité, il convient de ramener l’astreinte à la somme de 100 euros par infraction constatée.
En conséquence, Monsieur [N] [W] est redevable pour les 29 infractions constatées de la somme de 2 900 euros au titre de la liquidation de l’astreinte en exécution du jugement rendu par le juge de l’exécution en date du 7 novembre 2019.
Il convient de condamner Monsieur [N] [W] à verser à Monsieur [K] et Madame [G] la somme de 2 900 euros au titre de la liquidation de l’astreinte en exécution du jugemente du juge de l’exécution en date du 7 novembre 2019 représentant 29 infractions constatées entre le 19 décembe 2019 et le 02 novembre 2023 et de les débouter du surplus de leur demande.
Sur le prononcé d’une nouvelle astreinte provisoire
Selon l’article L 131-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, “le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.”
Il s’agit là d’une appréciation souveraine des juges du fond.
Compte tenu de la procédure actuellement pendante devant le présent tribunal portant sur la propriété de la parcelle litigieuse et la vente intervenue entre la SEDRE et Monsieur [N] [W] certes contestée par Monsieur [K] et Madame [G], il n’y a pas lieu de fixer une nouvelle astreinte provisoire.
Il convient de débouter Monsieur [K] et Madame [G] de leur demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [N] [W], partie succombante, sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [K] et Madame [G] les frais qu’ils ont dû engager pour assurer la défense de leurs intérêts et notamment les frais de constats d’huissier. Il y a lieu de condamner Monsieur [N] [W] à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort :
Liquide l’astreinte mise à la charge de Monsieur [N] [W] jugement du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion en date du 7 novembre 2019, jugement conformé en appel, à la somme de 2 900 euros représentant 29 infractions constatées entre le 19 décembe 2019 et le 02 novembre 2023 ;
Condamne Monsieur [N] [W] à payer à Monsieur [K] et Madame [G] la somme de 2 900 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Condamne Monsieur [N] [W] à payer Monsieur [K] et Madame [G] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [N] [W] aux dépens,
Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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