Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 21 août 2025, n° 25/01000 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01000 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Marion LACOME D’ESTALENX ; Monsieur [R] [I]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/01000 – N° Portalis 352J-W-B7J-C65JY
N° MINUTE :
1-2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 21 août 2025
DEMANDERESSES
Madame [F], [O] [C] épouse [L], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C0922
S.A. SEYNA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C0922
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [I], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne TOULEMONT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 juin 2025
Délibéré le 21 août 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 août 2025 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 21 août 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/01000 – N° Portalis 352J-W-B7J-C65JY
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 29 septembre 2022, Madame [F] [C] épouse [L] a donné à bail à Madame [R] [I] un appartement meublé à usage d’habitation situé [Adresse 3], soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989, pour un montant de 1640 euros , outre une provision de 140 euros.
La société SEYNA, par un contrat de cautionnement, s’est portée caution de la locataire dans le paiement des loyers et charges, un commandement de payer étant signifié le 19 août 2024 pour la somme de 11259, 07 euros.
Par acte d’huissier en date du 17 janvier 2025, Madame [F] [C] épouse [L] et la SA SEYNA ont fait assigner Madame [R] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner la libération des lieux par la défenderesse et tout occupant de son chef si besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique, avec le transport et la séquestration des biens mobiliers,condamner la défenderesse à lui verser la somme de 20264 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, la somme de 18 427 euros due à la bailleresse et 1837 euros à la société SEYNA, subrogée, outre à une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la libération des lieux égale au loyer courant augmenté des charges,condamner le défendeur à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre aux entiers dépens, dont le coût du commandement de payer.
A l’audience du 16 juin 2025, Madame [F] [C] épouse [L] et la SA SEYNA, représentées par leur conseil, ont sollicité oralement le bénéfice des termes de leur assignation, la dette augmentant à la somme de 31286 euros, soit 1837 euros pour la caution, et 29949 euros pour la bailleresse.
Madame [R] [I], assignée à personne, ne comparaît pas.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le prononcé de la résiliation judiciaire du bail en raison des impayés locatifs
Sur la recevabilité
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 5] par la voie électronique le 20 janvier 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 16 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur le fond
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Enfin, il sera rappelé que l’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Il appartient à celui qui se prévaut de la résiliation judiciaire du contrat de rapporter la preuve du manquement et de justifier de sa gravité suffisante à entraîner la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux.
En l’espèce, il ressort du décompte produit par la bailleresse que Madame [R] [I] ne parvient pas à honorer sa dette, puisqu’elle ne cesse d’augmenter. La bailleresse a fourni un décompte actualisé à l’audience démontrant que le locataire n’a pas payé depuis le mois de février 2024.
Le manquement contractuel est suffisamment grave et répété pour justifier du prononcé de la résiliation judiciaire du bail.
Madame [R] [I] étant sans droit ni titre, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n’est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 2306 du Code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier de son débiteur. En l’espèce, le contrat de cautionnement reprend les conditions permettant l’engagement de caution et le fait que les quittances délivrées subrogeront cette dernière conformément à l’article 2306 du Code civil dans tous les droits et actions du bailleur sur les sommes versées. La subrogation permettra à la caution d’agir en recouvrement des sommes versées. En outre, la société SEYNA produit les quittances subrogatives visant les sommes versées par elle. Il en résulte que la société SEYNA est subrogée dans les droits et actions de la bailleresse.
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus au contrat. Madame [R] [I] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil.
En l’espèce, il ressort du décompte produit par la bailleresse que Madame [R] [I] est redevable de la somme de 31286 euros arrêtée au 1er juin 2025, avec intérêt légal à compter de l’assignation, la somme de 1837 euros devant être versée à la société SEYNA tandis que la somme de 29449 euros est versée à la bailleresse.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Madame [R] [I] sera aussi condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des loyers qui aurait été du si le bail s’était poursuivi,
Sur les demandes accessoires
Madame [R] [I], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, hors coût de la sommation de payer qui ne fonde pas le jugement.
Il n’y a pas lieu de fixer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail verbal conclu entre Madame [F] [C] épouse [L] et Madame [R] [I] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3].
ORDONNE en conséquence à Madame [R] [I] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [R] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [F] [C] épouse [L] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [R] [I] à verser la somme de 1837 euros à la société SEYNA et la somme de 29449 euros à Madame [F] [C] épouse [L], due à la date du 1er juin 2025, avec intérêt légal à compter de l’assignation.
CONDAMNE Madame [R] [I] à verser à Madame [F] [C] épouse [L] une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des loyers qui aurait été du si le bail s’était poursuivi,
CONDAMNE Madame [R] [I] aux entiers dépens, hors coût de la sommation de payer.
DIT n’y avoir lieu à versement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commission de surendettement ·
- Créanciers ·
- Surendettement des particuliers ·
- Capacité ·
- Consommation ·
- Adresses ·
- Remboursement ·
- Dette ·
- Siège social ·
- Durée
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Transcription ·
- Adoption plénière ·
- Profession ·
- Nom patronymique ·
- Prénom ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Vices
- Habitat ·
- Provision ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Public ·
- Bail ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Finances ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Version ·
- Déchéance ·
- Prêt ·
- Vérification
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Action ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Quittance ·
- Résiliation ·
- Service ·
- Indemnité d 'occupation
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Protection ·
- Débat public ·
- Dette
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Dette ·
- Cotisations ·
- Opposition ·
- Protection ·
- Remise ·
- Contribution
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Public ·
- L'etat ·
- Sûretés ·
- Cliniques ·
- Personnes ·
- Département ·
- Établissement
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Traitement médical ·
- Établissement ·
- Juge ·
- Adhésion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Support ·
- Immobilier ·
- Dessaisissement ·
- Référé ·
- Action ·
- Instance ·
- Expertise ·
- Défense au fond ·
- Assignation
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations sociales ·
- Réception ·
- Signification ·
- Commissaire de justice
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Désistement ·
- Loyer ·
- In solidum
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.