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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 14 mars 2025, n° 24/00749 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00749 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son syndic la société LAMY, prise |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 Mars 2025
N° RG 24/00749 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G32P
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [D]
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle suivant décision n° C-45234-2024-001868 en date du 11 juillet 2024
né le 31 Octobre 1969 à [Localité 7] (HAUT RHIN)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Damien PINCZON DU SEL de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSE :
Syndic. de copro. [Adresse 9]
prise en la personne de son syndic la société LAMY, immatriculé au RCS de [Localité 11] sous le numéro 487 530 099, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Marie-odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 24 Janvier 2025 tenue par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, assistée de Sophie MARAINE, greffier, puis de Olivier GALLON, greffier, lors du délibéré.
Puis, madame la 1ére vice-présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le QUATORZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [O] [D] est propriétaire d’un logement situé au sein de la résidence [Adresse 9] située [Adresse 3] à [Localité 10] (45).
Des désordres sont apparus.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 octobre 2024, M. [D] a fait assigner le [Adresse 12] [Adresse 9] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans.
Suivant dernières conclusions en date du 23 janvier 2025, M. [D] demande au juge des référés d’ordonner une expertise et de réserver les dépens.
Copies conformes le :
à : expertisse (X2), régie, Me Cotel, Me Pinczon du Sel
Suivant dernières conclusions en date du 22 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] demande au juge des référés de déclarer M. [D] irrecevable ou mal fondé en ses demandes, de l’en débouter, de le condamner aux entiers dépens ainsi qu’à une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des moyens développés par les parties à l’appui de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience utile tenue le 24 janvier 2025, les parties ont soutenu les termes de leurs écritures.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025 pour y être prononcée la présente ordonnance par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il ressort pièces versées aux débats que :
— Monsieur [D] est propriétaire d’un appartement au sein de la copropriété [Adresse 9],
— Le 3 octobre 2022, il a constaté l’existence d’un dégât des eaux dans son salon,
— L’expertise amiable diligentée a montré que ce sinistre est consécutif à des infiltrations provenant du mur de façade,
— Une réparation consistant à appliquer un joint silicone dans la fissure à l’origine de l’infiltration a été réalisée,
— Ces travaux réparatoires n’ont pas empêché l’aggravation du sinistre, dont monsieur [D] impute l’origine notamment à un défaut d’étanchéité du pied de mur.
Le syndicat des copropriétaires contestant la réalité des désordres constatés par procès-verbal de commissaire de justice, et leur origine demeurant à déterminer, il sera constaté que M. [D] justifie d’un intérêt légitime à la mesure d’instruction sollicitée de sorte qu’il y sera fait droit dans les termes précisés au dispositif, à ses frais avancés.
2/ Sur les autres demandes
La mesure d’expertise intervenant dans l’intérêt de M. [D] qui la sollicite, il conservera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En l’état du litige, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais exposés pour faire valoir ses droits qui ne sont pas compris dans les dépens. La demande formulée par le syndicat des copropriétaire [Adresse 9] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera par conséquent rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, prononcée en premier ressort et par sa mise à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise ;
DESIGNE pour y procéder :
M. [K] [M]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 8]
Avec mission de :
— Convoquer les parties en cause, ainsi que leurs avocats suivant les dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ;
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 10] ;
— Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, les rapports d’expertise et de constat de dégât des eaux, en application de l’article 275 du code de procédure civile, en prendre connaissance ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Visiter l’immeuble, dire s’il existe des désordres tels qu’évoqués par le demandeur dans l’assignation, préciser leur importance ; indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— Rechercher la cause des désordres et leur imputabilité ;
— Préciser si les dommages sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
— Proposer les remèdes nécessaires et chiffrer leur coût et indiquer leur durée prévisible ;
— En cas d’urgence ou de péril en la demeure, dire quels travaux doivent impérativement être entrepris, aux frais avancés de la partie qui en a contractuellement la charge ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis, tant matériels qu’immatériels et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
— Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
— l’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif, en deux exemplaires originaux sous format papier, ainsi que sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, délai de rigueur (sauf prorogation dûment autorisée par le juge du contrôle des expertises), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les frais d’expertise seront avancés par M. [O] [D] qui devra consigner la somme de 1500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès de la régie du tribunal judiciaire d’Orléans dans un délai maximum de 6 semaines à compter de la présente ordonnance ;
DIT que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
— les personnes ci-dessus désignées seront dispensées de consignation au cas où elles seraient bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus,
CONDAMNE M. [O] [D] aux dépens ;
REJETTE toutes les autres demandes.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le QUATORZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LA 1ére VICE-PRÉSIDENTE.
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