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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 4, 17 nov. 2025, n° 25/00223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 4
N° RG 25/00223 – N° Portalis DBX6-W-B7J-ZKFG
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET [12]
JUGEMENT
20L
N° RG 25/00223 – N° Portalis DBX6-W-B7J-ZKFG
N° minute : 25/
du 17 Novembre 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[B]
C/
[F]
[11]
Copie exécutoire délivrée à
le
Notification LRAR :
Copie certifiée conforme à
M. [Z] [F]
Mme [X] [I] [B]
le
Extrait exécutoire délivré à la [9]
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Louise BECK, Vice-Présidente placée Juge aux affaires familiales,
Madame Laurence MARTIN, Greffier, lors des débats,
Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier, lors du prononcé,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [X] [I] [B]
née le [Date naissance 5] 1995 à [Localité 15]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Delphine GALI, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-003052 du 19/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
d’une part,
Et,
Monsieur [Z] [F]
né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 10] – MAROC
domicilié : chez M. [L]
[Adresse 3]
[Adresse 16]
[Localité 6]
défaillant
d’autre part,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application de l’article 3 du règlement BRUXELLES II Ter,
Vu la loi française applicable au divorce en application de l’article 9 de la convention entre la République Française et le Royaume du Maroc relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire du 27 mai 1983,
Vu la compétence des juridictions françaises pour statuer en matière d’obligations alimentaires en application du règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008
Vu la loi française qui régit les obligations alimentaires en application du protocole de [Localité 13] du 23 novembre 2007,
Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître de l’exercice de la responsabilité parentale en application du règlement BRUXELLES II Bis,
Vu la loi française applicable à l’exercice de la responsabilité parentale en vertu de la Convention de [Localité 13] de 1996,
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de :
Madame [X] [I] [B]
née le [Date naissance 5] 1995 à [Localité 14]
Et,
Monsieur [Z] [F]
né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 10] (MAROC)
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de [Localité 10] (MAROC), le 11 juillet 2017, sans contrat préalable.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile.
Fixe la date des effets du divorce au 1er août 2021.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Dit que Madame ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse.
En ce qui concerne l’enfant :
Dit que l’autorité parentale sera exercée conjointement sur l’enfant mineur.
Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère.
Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir l’enfant seront déterminées à l’amiable entre les parties et à défaut d’un tel accord, selon les modalités suivantes : le mercredi des semaines paires, de 14h à 17h.
Etant rappelé que par principe :
— le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal.
— l’enfant devra être pris et ramené à sa résidence habituelle ou à son établissement scolaire par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne digne de confiance.
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [E] [P] [B], née le [Date naissance 2] 2018 à [Localité 8] (33), que le père M. [Z] [F] devra verser à la mère Mme [X] [B] à la somme de CENT EUROS (100€), à compter de la décision et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci et ce jusqu’à ce que l’obligation de paiement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales soit notifiée au débiteur de la pension alimentaire par ledit organisme.
DIT que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques.
Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir à ses besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire,, les parents pourront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 4
N° RG 25/00223 – N° Portalis DBX6-W-B7J-ZKFG
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives à l’enfant.
Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens.
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe.
Le présent jugement a été signé par Madame Louise BECK, Vice-Présidente placée, Juge aux affaires familiales et par Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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